Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c82ecbbb650faffb049
- Date
- 16 avril 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVHB [H] [E] C/ MDPH CÔTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 23 Février 2023 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 21/351 **** APPELANTE : Madame [H] [E] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMÉE : LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES CÔTES D'ARMOR [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] non représentée, EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [E] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH), laquelle a confirmé sa décision initiale de rejet d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par décision du 7 septembre 2021. Mme [E] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 21 octobre 2021. Par ordonnance du 3 mars 2022, ce tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [Y], lequel a déposé son rapport d'expertise le 13 juillet 2022. Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - dit n'y avoir lieu à annuler les décisions de la CDAPH en date des 4 mai 2021 et 7 septembre 2021 ; - débouté Mme [E] de son recours ; - condamné Mme [E] aux dépens. Par déclaration adressée le 4 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mars 2023. Bien que régulièrement avisée par lettre simple, Mme [E] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 28 janvier 2025 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée. Mme [E] n'a pas fait parvenir d'écritures au greffe de la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION L'avis d'audience a été transmis à l'appelante par lettres des 10 juillet 2024 et 9 septembre 2024 adressées au [Adresse 4] [Localité 2], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelante a eu connaissance de ces avis puisque les lettres simples du 10 juillet 2024 et du 9 septembre 2024 n'ont pas été retournées au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, Mme [E] n'a pas comparu, ni personne pour elle. Il appartenait à Mme [E] de s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté. En outre, par ordonnance du 26 juin 2023, Mme [E] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 31 octobre 2023 à laquelle elle n'a pas déféré. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour. Mme [E] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [E] n'ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [E], partie perdante. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel de Mme [E] n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc ; CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 938 du code de procédure civile narticle 937 du code de procédure civile telles quarticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68008c82ecbbb650faffb049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel