Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- 68008c86ecbbb650faffb065
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 3 800 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
CF/RP Numéro 25/01229 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 15/04/2025 Dossier : N° RG 21/02083 N° Portalis DBVV-V-B7F-H46B Nature affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions Affaire : [V] [I] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Février 2025, devant : Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile, Madame de FRAMOND, Conseillère, Madame BLANCHARD, Conseillère, assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [I] né le 21 septembre 1978 à [Localité 2] (31) de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY- BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [6] représenté par Maître [S] [Z], de la SCP CBF ASSOCIES, ès-qualités d'administrateur provisoire de la copropriété [6], selon ordonnance sur requête du tribunal de grande instance de TARBES en date du 9 décembre 2016 et dont la mission a été étendue selon ordonnance du même tribunal en date du 3 avril 2017 [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Florence GRACIE-DEDIEU de l'AARPI ARCAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 07 MAI 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 20/01028 L'ensemble immobilier dénommé Résidence [9] situé sur la commune de [Localité 4] (65) est composé de 680 appartements, d'un hôtel de 50 chambres et d'une galerie commerciale. L'immeuble a été divisé lors de sa construction, en 1970, en : - une copropriété horizontale (dite principale) dénommée [9], - cinq copropriétés verticales (dites secondaires) dénommées [8], [10], [7], [5] et [6]. Au sein de la copropriété [6], Monsieur [V] [I] est propriétaire des lots 113, 115 et 800 constituant un commerce et un parking. Selon assemblée générale des copropriétaires de la résidence [6] du 31 janvier 2015, les copropriétaires ont voté la dissolution du syndicat au profit du syndicat principal de la résidence [9]. Par ordonnance du 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Maître [S] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété de la résidence [6], pour les besoins de sa liquidation. Par ordonnance du 3 avril 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a étendu la mission de Maître [Z] en ce qu'il pourra notamment exercer "tous les pouvoirs du syndic, l'ensemble des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux prévus au a) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les pouvoirs du conseil syndical". Par acte d'huissier de justice du 6 août 2020, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par Maître [Z], a fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal de grande instance de Tarbes en paiement de ses charges de copropriété. Suivant jugement contradictoire du 7 mai 2021 (RG n° 20/ 01028), le tribunal judiciaire de Tarbes a : déclaré recevables les demandes de Maître [S] [Z], ès-qualités, condamné Monsieur [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], les sommes suivantes : 11 505,88 euros au titre des appels de charges dues postérieurement au 1er juillet 2017, arrêté au 30 septembre 2020, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2020, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enjoint à Maître [S] [Z], ès-qualités, de procéder à la régularisation des charges relatives aux consommations d'eau et aux escaliers, débouté Monsieur [I] de ses demandes reconventionnelles, débouté Maître [S] [Z], ès-qualités, de ses autres demandes, condamné Monsieur [I] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire. Les motifs du tribunal sont les suivants : L'article 8 du règlement de copropriété du syndicat principal [9] prévoit que les copropriétaires doivent participer aux charges du syndicat principal et l'article 12 du règlement intérieur du SDC [6] stipule que tous les copropriétaires participent à hauteur de 18170/100000èmes aux charges générales du syndicat principal. Dès lors, les demandes formulées par Maître [Z], ès-qualités de liquidateur du SDC [6], pour agir en recouvrement des charges de copropriété du SDC principal [9] sont recevables. En application des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et en considération des pouvoirs conférés à Maître [Z], confirmés par l'ordonnance du 3 avril 2017 devenue définitive, l'ensemble des appels de fonds ont été établis sur la base de budgets provisionnels établis par le cabinet L'Immeuble puis Foncia et validés par l'administrateur provisoire. Maître [Z] a produit l'ensemble des documents justifiant de la dette de Monsieur [I] depuis le 1er juillet 2017. Les provisions pour charges dues au SDC [9] appelées par le SDC [6] qui les reverse ensuite au SDC principal sont conformes aux dispositions du règlement de copropriété. Les appels de charges établis respectent les règlements de copropriété et ne procèdent pas d'une globalisation de budget. Par ailleurs, en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété peut contraindre un copropriétaire à payer des charges d'équipement qui ne lui sont d'aucune utilité dès lors qu'il énumère cet équipement dans la liste des « parties communes générales » du bâtiment et qu'il prévoit que tous les copropriétaires participent à l'entretien. En l'espèce, les lots et tantièmes participant à cette dépense sont conformes au règlement de copropriété du 4 janvier 1971 dans lequel sont indiqués les lots concernés par les charges E (Chauffage), d'autant plus qu'aucun modificatif ne mentionne que des lots ne sont plus raccordés au chauffage. Dès lors, rien ne justifie que le tribunal répute non écrites les clauses qui imputent des charges de chauffage aux lots non reliés à la chaudière. Monsieur [I] n'a réglé aucune charge de copropriété depuis le 1er juillet 2017, le tribunal considère donc la créance de Maître [Z], ès-qualités, bien fondée. En effet, Monsieur [I] ne donne aucune précision sur le sort de la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires pour 38 000 euros, et dont il est précisé qu'elle était destinée à garantir le paiement de charges de copropriété antérieures à 2015. Sur le fondement de l'article 1236-1 du code civil, le refus systématique de Monsieur [I] de payer ses charges de copropriété depuis plus de trois ans est constitutif d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires. En application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, bien que le manque d'entretien des copropriétés ne soit pas contestable, Monsieur [I] ne justifie pas le chiffrage de son préjudice. De plus, le non-paiement des charges de copropriété et l'importance de sa dette mettent gravement en péril la trésorerie du Syndicat des copropriétaires, plaçant celui-ci dans l'impossibilité de financer les travaux indispensables à l'entretien de l'immeuble. Monsieur [I] a relevé appel par déclaration du 22 juin 2021 (RG n° 21/02083), critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et nouvelles pièces notifiées le 4 janvier 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6]. Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d'appel de Pau, saisie sur requête en déféré du Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], a annulé l'ordonnance du 24 janvier 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 après renvoi en raison des incidents de procédure. Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour a notamment : infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [Z], administrateur provisoire, pour le recouvrement des charges communes du Syndicat principal des copropriétaires de la résidence [9], déclaré en conséquence irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [Z], administrateur provisoire, pour le recouvrement des charges communes du Syndicat principal des copropriétaires de la résidence [9], Avant dire droit : ordonné la réouverture des débats afin que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] produise aux débats les éléments suivants : - un décompte des charges à compter du 1er juillet 2017 : * sans les charges communes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [9], * sans les charges de chauffages afférentes aux lots des parkings, * en distinguant les charges B par bâtiment et les charges C par cages d'escalier, * les relevés de consommation d'eau et les calculs des charges y afférent, - les décisions de l'administrateur provisoire Maître [Z] approuvant les budgets prévisionnels ou les approbations de comptes, ou toutes observations de sa part, sursis à statuer sur le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] à l'égard de Monsieur [V] [I] et sur le surplus des demandes des parties. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, Monsieur [V] [I], appelant, entend voir la cour : Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces susvisées, Vu l'arrêt de réouverture des débats, Vu les articles 386 et 110 du code de procédure civile, Vu l'article 1355 du code civil, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'absence de production des décomptes, Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] du 10 février 2025, reporter ou révoquer en tant que de besoin l'ordonnance de clôture fixée au 12 février au jour des plaidoiries, accueillir en tout état de cause les présentes conclusions, déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et infondée, déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [S] [Z] irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [S] [Z] de l'intégralité de ses demandes, réformer le jugement en ce qu'il a : - condamné Monsieur [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], les sommes suivantes : * 11 505,88 euros correspondant à l'arrieré de charges dû postérieurement au 1er juillet 2017, arrêté au 30 septembre 2020, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2020, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Monsieur [I] de ses autres demandes reconventionnelles, - condamné Monsieur [I] à l'intégralité des dépens, constater que les décomptes requis par la cour ne sont pas produits et qu'aucune charge ne peut donc être réclamée, condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [S] [Z] à lui restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 7 mai 2021 soit 11 505,88 euros outre 2 000 euros et 1 500 euros, constater que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [Z] a engagé sa responsabilité au vu du défaut d'entretien des parties communes, condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [Z] à lui payer la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi, condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [Z] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [Z] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - que la demande de sursis à statuer de Maître [Z], ès-qualités, dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation statuant sur son pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour du 24 septembre 2024 ne peut aboutir en ce : qu'elle est dilatoire, qu'elle ne peut être fondée sur l'article 110 du code de procédure civile qui n'est pas applicable en l'espèce, qu'il n'y a pas de risque de contrariété entre la décision à venir et les précédentes décisions de la cour, qu'il est possible pour Maître [Z] d'isoler les charges afférentes au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] conformément à ce qui a été tranché par la cour, le pourvoi ne pouvant aboutir à offrir à Maître [Z] un troisième degré de juridiction, et n'étant pas suspensif, - que la demande de confirmation du jugement en ce qu'il a accueilli les demandes de condamnation à son encontre, au paiement de charges du Syndicat des copropriétaires principal de la résidence [9], se heurte à l'autorité de la chose jugée puisque l'arrêt de la cour du 24 septembre 2024 a déjà infirmé le jugement sur ce point, et ne peut être remis en cause hors des voies de recours ouvertes, - que les procès-verbaux produits par Maître [Z] ne permettent pas de valider les charges de copropriété qu'il entend recouvrer, en ce qu'ils ont été établis postérieurement au jugement, ce qui prouve qu'aucun budget antérieur n'avait été validé par Maître [Z], et en ce qu'ils ne comprennent aucun détail, ce qui ne met pas les copropriétaires en mesure de pouvoir vérifier le bien fondé des charges, - que Maître [Z] n'a pas produit les décomptes de charges expurgés des charges de la résidence [9], alors qu'il en avait la possibilité en reprenant ligne par ligne les décomptes de charges adressés depuis le 1er juillet 2017, ce qu'il a fait lui-même et ce dont il ressort que les charges de la copropriété [9] qui lui ont été indûment réclamées depuis le 1er juillet 2017 s'élèvent à la somme totale de 17 580,31 euros, - que son refus de paiement était justifié au vu des graves anomalies de gestion de Maître [Z], - que ses impayés de charges ne sont pas la cause de l'état de la copropriété qui résulte des défaillances de gestion du Syndicat des copropriétaires, qui a engagé sa responsabilité, - que la gestion calamiteuse de la copropriété par Maître [Z], ès qualités, lui cause un préjudice en ce qu'il ne peut jouir paisiblement de ses lots. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par son administrateur provisoire, Maître [S] [Z], intimé et appelant incident, entend voir la cour : Vu l'arrêt mixte du 24 septembre 2024, Vu le pourvoi en cassation formé, Vu l'article 110 du code de procédure civile, Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 16 et 125 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du 3 avril 2017 ayant étendu les pouvoirs de Maître [Z] dans le cadre de sa mission, Vu la jurisprudence rendue en la matière, Vu les pièces versées aux débats, surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 24 septembre 2024 de la cour d'appel de Pau, A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de sursis à statuer, juger irrecevables les demandes formées à l'encontre de Maître [Z], débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Tarbes en ce qu'il a : déclaré recevables les demandes de Maître [S] [Z], ès-qualités, condamné Monsieur [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par Maître [Z] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [I] de ses autres demandes reconventionnelles, condamné Monsieur [I] à l'intégralité des dépens, confirmer le jugementdéféré en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à lui payer l'arriéré de charges dû postérieurement au 1er juillet 2017, condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 17 905,95 euros au titre de l'arriéré de charges dû postérieurement au 1er juillet 2017, arrêté au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de la première mise en demeure, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à l'indemniser au titre de sa résistance abusive à régler les charges de copropriété, l'infirmer en son montant alloué à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Statuant à nouveau, condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [I] aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, il fait valoir : - que la réouverture des débats par la cour tend à fixer sa créance à l'égard de Monsieur [I], or, un pourvoi en cassation a été formé dans le but de le voir déclarer recevable à demander le recouvrement des charges du syndicat principal [9], de sorte que la décision à venir de la cour de cassation aura une incidence sur le montant de sa créance, et qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l'attente de cette décision, - que le Syndicat de la résidence [6] est chargé d'appeler auprès de ses copropriétaires le montant des charges générales revenant au syndicat principal (dont les copropriétaires sont les 5 syndicats secondaires), et les charges spécifiques au Syndicat de la résidence [6], ce fonctionnement étant prévu par les règlements de copropriété, - que les syndicats secondaires ont mandat de récupérer les charges communes générales qu'ils doivent payer au syndicat principal auprès de leurs copropriétaires, - que l'arrêt du 24 septembre 2024 l'empêchant de recouvrer les charges du syndicat principal va à l'encontre des précédentes décisions de la cour, - qu'en vertu des règlements de copropriété, le syndicat principal n'a pas qualité à recouvrer les charges communes générales auprès des copropriétaires des syndicats secondaires, de sorte que l'arrêt du 24 septembre 2024 qui lui empêche de les recouvrer conduit à l'impossibilité générale de recouvrer ces charges, - qu'en l'état de la tenue de la comptabilité, conforme aux règlements de copropriété, l'extraction des postes de charges spécifiques au Syndicat des copropriétaires [6] pour déférer à l'arrêt mixte de la cour n'est pas possible sans méconnaître les règlements de copropriété et le mandat tacite des syndicats secondaires ; que ce débat est soumis à la cour de cassation, - que le sursis à statuer se justifie donc par les principes de sécurité juridique et d'une bonne administration de la justice, puisque l'arrêt de la cour de cassation aura une incidence certaine et directe sur l'établissement des appels de charges du Syndicat des copropriétaires de la résidence [6], - qu'à titre subsidiaire, il verse au débat les pièces sollicitées de nature à formaliser les appels de charges établis sur la base des budgets prévisionnels (procès-verbaux d'approbation des budgets prévisionnels des Syndicats des copropriétaires principal [9] et secondaire [6], pour les exercices 2017 à 2024), - que les demandes dirigées contre Maître [Z], ès-qualités, sont irrecevables dès lors qu'il n'est pas dans la cause, - qu'il est impossible de reprendre l'intégralité de la comptabilité pour établir de nouveaux arrêtés des charges depuis 2017, sans les charges de chauffage en distinguant par cages d'escaliers, ce qui méconnaîtrait les règlements de copropriété, alors que la comptabilité a été présentée chaque année au président du tribunal judiciaire, qui l'a validée, - que la demande de la cour de production de décomptes distinguant les charges B par bâtiment et les charges C par cage d'escalier, ne peut être satisfaite, en ce qu'aucune facture n'est affectée à un escalier A, B ou C, à l'exception des charges d'ascenseur qui bénéficient d'une grille particulière et en ce qu'il n'existe pas de séparation matérialisée entre les bâtiments en fonction des escaliers A, B et C, - que les factures d'eau Véolia, réglées par le syndicat principal, ne peuvent pas être isolées en l'absence de compteurs individuels pour chaque syndicat secondaire, de sorte que cette charge est répartie aux tantièmes entre les copropriétaires du syndicat principal (syndicats secondaires), lesquels les répartissent entre leurs copropriétaires, - qu'il résulte des éléments qu'il produit que Monsieur [I] reste redevable, au 1er janvier 2024, d'une somme de 17 905,95 euros au titre des charges de copropriété, - que Maître [Z] détient tous les pouvoirs du syndic, de l'assemblée générale sauf ceux prévus à l'article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965, et du conseil syndical, de sorte que les charges qu'il appelle doivent être considérées comme approuvées par l'assemblée générale des copropriétaires et ainsi immédiatement exigibles, - que le fait que les régularisations de charges ne soient pas encore intervenues n'empêche pas les copropriétaires d'avoir à régler les charges appelées, - que les règlements que Monsieur [I] aurait effectués ont servi à régler les appels de charges antérieurs au 1er juillet 2017, et qu'aucun règlement n'est intervenu depuis cette date, - que sont produits les appels de fonds, les appels de budget, les décomptes actualisés, les budgets prévisionnels, les règlements de copropriété, les devis et factures de travaux, et les relances adressées à Monsieur [I], - que les appels de charges ont été établis sur la base de budgets prévisionnels établis par des sapiteurs dont Maître [Z] s'est adjoint l'assistance, - que les lots qui n'ont pas de radiateur se voient imputer des charges de chauffage conformément au règlement de copropriété de la résidence [6], et que l'utilité du chauffage collectif s'entend comme une utilité potentielle à l'égard de chaque lot sans prendre en compte l'utilisation effective réalisée, - que, s'agissant de la facturation d'eau, les provisions sont appelées en charges générales et ne sont individualisées selon les compteurs qu'à la régularisation selon un mode de calcul de répartition inscrit dans le règlement de copropriété ; le fait que les régularisations de charges ne soient pas encore intervenues n'empêche pas les copropriétaires d'avoir à régler les charges appelées, - que la distinction entre les charges B et C est effectuée lors de la régularisation au réel, - que Maître [Z] a accompli toutes diligences pour permettre la réalisation d'importants travaux suite à la gestion défaillante de l'ancien syndic, mais que d'autres travaux de mise aux normes sont prévus et doivent nécessairement être répercutés sur les copropriétaires, - que les anomalies soulevées par Monsieur [I] sont des prétextes pour ne pas régler ses charges alors que le montant élevé des appels de charges est justifié par l'ampleur des travaux à réaliser dans l'immeuble, que Maître [Z] tente de mettre en place depuis sa désignation ; et que les courriers du cabinet L'Immeuble et des autres syndics de copropriété secondaires résultent d'un litige avec Maître [Z], - que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [I] n'est pas justifiée dès lors que ce n'est pas à Maître [Z] d'assumer les conséquences de la gestion de la copropriété par l'ancien syndic, qu'il n'est pas responsable de l'arrêté de fermeture des établissements recevant du public au sein de la résidence (que Monsieur [I] est d'ailleurs dépourvu d'intérêt à agir à ce titre), et que ces demandes ont été tranchées par une ordonnance de référé du 23 avril 2019 qui a débouté Monsieur [I] de ses demandes, - que Monsieur [I] fait preuve de résistance abusive et impose à la copropriété, par ses refus de paiement, de faire l'avance des sommes dues afin de compléter les budgets annuels, ce qui fait obstacle au rétablissement du Syndicat des copropriétaires de la résidence [6]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer prononcé dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, dès lors que l'arrêt du 24 septembre 2024 de la cour de céans a été frappé d'un pourvoi diligenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], susceptible d'avoir une influence sur la présente décision, il y a lieu dans le souci d'une bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit, Prononce le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation devant statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 septembre 2024 (21/2083) par le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] dans le litige l'opposant à Monsieur [V] [I], Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] devra saisir la cour dès l'arrêt de la cour de cassation, Renvoie le présent dossier à l'audience de mise en état du 4 février 2026, Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Hélène BRUNET Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 378 du code de procédure civilearticle 1236-1 du code civilarticle 1355 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 378 du code de procédure civile dispose qarticle 110 du code de procédure civilearticle 110 du code de procédure civile qui n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 avril 2025
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Référence
68008c86ecbbb650faffb065
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