Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c89ecbbb650faffb08f
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02104 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFHD Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2025, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [M] [X] né le 08 septembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine se disant à l'audience être né en Algérie RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Marianne LEGRAND, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Aimilia IOANNIDOU du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 14 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 13 avril 2025 soit jusqu'au 29 avril 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2025, à 11h45, par M. [M] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [M] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure de rétention peut être prolongée à titre exceptionnel notamment en cas de menace à l'ordre public et en cas d'obstacle dans les 15 jours précédant l'ordonnance à la mesure d'éloignement. En la présente espèce, s'agissant du risque de troubles à l'ordre public, l'autorité préfectorale rappelle l'ensemble des précédents pour lesquels l'intéressé a été mis en cause à savoir le 13 avril 2024, des faits de violences aggravées par trois circonstances suivis incapacité n'excédant à huit jours, avec une identité différente, le 21 décembre 2022 des faits de vol, le 3 août 2022 des faits de vol avec violence ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, le 12 juillet 2024 pour non-respect des obligations ou interdictions résultant des condamnations, le 4 janvier 2024 pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité et de port sans motif légitime d'armes blanches ou incapacitantes de catégorie des, le 9 novembre 2023 pour des faits de vols commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, le 24 mars 2023 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, le 8 décembre 2022 pour des faits de vol simple , le 21 octobre 2022 pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, le 13 octobre 2022 pour des faits d'usage carte de paiement ou de retrait contrefait ou falsifié et détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, le 30 juillet 2022 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, le 6 juillet 2022 pour des faits identiques, le 8 mai 2022 pour des faits de vol simple, le 25 avril 2022 pour vol aggravé par des circonstances sans violence, le 16 mars 2022 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 1er mars 2022 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 20 janvier 2022 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 19 décembre 2021 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 4 décembre 2021 pour des faits de vol à l'étalage, le 12 septembre 2021 pour des faits de vol aggravé par des circonstances sans violence, le 8 août 2021 pour des faits de recel de biens provenant d'un vol, le 20 juillet 2021 pour des faits identiques, le 10 juillet 2021 pour des faits de vol aggravé par des circonstances sans violence, le 12 juin 2021 pour des faits d'agressions sexuelles, de violences avec usage ou menace d'un an sans incapacité et recel de biens provenant d'un vol, le 10 décembre 2020 pour des faits de vol à l'étalage, le 1er mai 2023 pour des faits de rébellion, menaces de mort d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, le 8 décembre 2021 pour des faits de vol en réunion avec violence, le 2 novembre 2021 pour des faits de vol aggravé par des circonstances avec violence et le 15 octobre 2023 pour des faits de vol à la tire. Il apparaît donc que l'intéressé, qui a présenté diverses identités et filiations mais qui a été identifié par ses empreintes papillaires est impliqué dans de nombreux faits de vol avec ou sans circonstances aggravantes, de violences attachées au vol ou d'agressions, ce qui caractérise sur la période récente courant jusqu'en 2024 une menace caractérisée et actuelle à l'ordre public. L'ordonnance querellée est donc justifiée sur ce point. Lors de son interpellation, l'intéressé a déclaré être de nationalité marocaine, ce qui a induit des recherches et des demandes auprès des autorités consulaires de ce pays avant de se présenter depuis le 15 mars 2025 en qualité de ressortissant algérien, sans aucune preuve. La préfecture justifie de ses démarches auprès des autorités consulaires marocaines ordonnant les précisions que l'intéressé a données. Une nouvelle demande a été formée devant les autorités consulaires algériennes le 13 mars 2025 et réitérée le 4 avril 2025. Au regard de la date de transmission des demandes, il est établi qu'une réponse doit intervenir à bref délai des autorités marocaines ou algériennes. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008c89ecbbb650faffb08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel