Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c8cecbbb650faffb0bb
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02082 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFBF Décision déférée : ordonnance rendue le 12 avril 2025, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Raoul Carbonaro, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélissandre Philéas, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] S'etant dit [W] [V] né le 02 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 15 avril 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 15 avril 2025 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 12 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] S'etant dit [W] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 11 avril 2025 soit jusqu'au 26 avril 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 14 avril 2025, à 14h41, par M. [Z] S'etant dit [W] [V] ; SUR QUOI, L'article L. 743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit les conditions de recevabilité de l'appel dans le cadre d'une demande de mise en liberté. Il est applicable par renvoi de l'article L. 742-8 du même code. L'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit entre la décision de placement en rétention administrative ou son renouvellement et le jour de la requête constitue une cause d'irrecevabilité. En application de l'article L. 742-5 du même code, lorsqu'une obstruction a été constatée dans les 15 jours précédents le renouvellement de la rétention, celle-ci peut être prononcée à titre exceptionnel ou que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance d'intervenir à bref délai. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a caractérisé l'obstruction à la mesure d'éloignement en ce que M. [Z] s'étant dit [W] [V] a déclaré être de nationalité libyenne puis égyptienne et qu'après avoir fait obstacle au rendez-vous consulaire, il n'accepte de se rendre consulat d'Égypte que le 10 avril 2025, sans qu'à ce jour une réponse n'ait été donnée aux autorités françaises ; que cette réponse devrait intervenir à bref délai au regard des diligences de l'administration ; que la situation d'obstruction est toujours caractérisée dès lors que l'intéressé se présente désormais comme n'ayant jamais revendiqué la nationalité libyenne ni la nationalité égyptienne. La requête sera déclarée irrecevable PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 16 avril 2025 à 10h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008c8cecbbb650faffb0bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel