Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 15
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 15 — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c8cecbbb650faffb0c5
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 32 922 300 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 15 ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 (n°16, 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/19631 (appel)- N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUNT auquel sont joints les RG 23/19632 (recours), 23/19634 (appel), 23/19635 (recours), 23/19640 (appel), 23/19641 (recours), 23/19646 (appel), 23/19648 (recours) Décisions déférées : Ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Procès-verbal de visite en date du 12 décembre 2023 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS Nature de la décision : Contradictoire Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L.16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ; Assistée de Véronique COUVET, Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ; Après avoir appelé à l'audience publique du 13 novembre 2024 : S.A.S. AREL FORMATION Prise en la personne de son Président Elisant domicile au cabinet Boutron - Marmion Associés [Adresse 8] [Localité 10] S.A.S. EDITINFO Prise en la personne de son Président Elisant domicile au cabinet Boutron - Marmion Associés [Adresse 8] [Localité 10] S.A.S. IPR FORMATIONS Prise en la personne de son Président Elisant domicile au cabinet Boutron - Marmion Associés [Adresse 8] [Localité 10] S.A.S. LAMS CONSEILS Prise en la personne de son Président Elisant domicile au cabinet Boutron - Marmion Associés [Adresse 8] [Localité 10] Représentées par Me Pierre-Philippe BOUTRON-MARMION de l'AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149 Assistées de Me Antony MARTINS de l'AARPI Boutron-Marmion Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B1149 APPELANTES ET REQUERANTES et LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 13] Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 Assistée de Me Alix NICOLI, de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137 INTIMÉE ET DÉFENDERESSE AU RECOURS Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 novembre 2024, le conseil des appelantes et l'avocat de l'Administration fiscale ; Les débats ayant été clos avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 12 février 2025 puis prorogée au 19 mars suivant puis à nouveau au 16 avril suivant, pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Avons rendu l'ordonnance ci-après : Le 11 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du livre des Procédures Fiscales (ci-après, "LPF"), une ordonnance d'autorisation d'opérations de visite et de saisie à l'encontre des sociétés LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS, EDITINFO et AREL FORMATIONS. L'ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie dans les lieux suivants : - locaux et dépendances sis [Adresse 7] présumés être occupés par la SAS EDITINFO et/ou la SAS PERMIS INFORMATIQUE et/ou SAS PERMIS INFORMATIQUE DISTRIBUTION et/ou SAS ARTEMYS INVEST et/ou SAS WIZBII et/ou SARL AMONTECH et/ou SARL BEL HOLDING et/ou la SAS ARCATEM et/ou SAS FMZT HOLDING et/ou SAS E@P ; - locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par [KW] [W] et/ou [FA] [W] et/ou [WN] [R] et/ou [H] [C] et/ou [XR] [DU] et/ou [D] [WR] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 12] présumés être occupés par [H] [C] et/ou [WN] [R] et/ou [L] [A] et/ou [CR] [F] et/ou [ZX] [E] et/ou [HJ] [C] et/ou [GG] [P] et/ou [OL] [C] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 2] présumés être occupés par la SAS DABR AUDIT ET CONSEIL et/ou la SAS ICAC et/ou la SNC 114W et/ou la TPE [YX] [AG] [S] et/ou la TPE [N] [M] et/ou la TPE [J] [UE] NEE [Y] [B] [J] et/ou la SARL ARCHIMEDE & ASSOCIES ; - locaux et dépendances sis [Adresse 9] présumés occupés par le SAS DABR AUDIT ET CONSEIL et/ou SAS DABR HOLDING et/ou SNC OCTOLINK et/ou SARL GI2MO. L'ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, "DNEF") en date du 30 novembre 2023 au motif que les éléments recueillis par l'administration fiscale permettaient d'établir des présomptions selon lesquelles : - la SAS IPR FORMATIONS est présumée avoir minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l'année 2021 et ainsi, ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables; - la SAS EDITINFO est présumée ne pas satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 1er février 2022 et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la SAS AREL FORMATION est présumée avoir minoré son chiffre d'affaires au titre de 2022 en matière d'impôt sur les sociétés et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la SAS LAMS CONSEILS est présumée ne pas satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis mars 2023 et ainsi ne pas avoir procédé à la passation régulière de ses écritures comptables. Pour autoriser les enquêteurs de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales à procéder à la visite des locaux et dépendances susvisés, l'ordonnance retient pour l'essentiel que : - la SAS IPR FORMATIONS propose, via un site internet, diverses formations en ligne éligible au compte personnel de formations ; - la SAS IPR FORMATIONS dispose de moyens humains, de locaux propres et de salariés pour réaliser son activité professionnelle de formation dispensée exclusivement en e-learning disponibles 24h/24h et 7j/7j ; - il peut être présumé que la SAS IPR FORMATIONS ayant obtenu une exonération de TVA avec effet au 28 mars 2022 et compte tenu des montants versés par la CDC en 2021, a minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l'année 2021 et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la SAS EDITINFO, présidée par [KW] [W], propose via un site internet diverses formations en ligne éligibles au compte personnel de formation ; - la SAS EDITINFO dispose de locaux propres et de salariés pour exercer une activité de formation professionnelle, et dispense également des formations en e-learning ; - la SAS EDITINFO a respecté ses obligations déclaratives en matière d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 ; - il peut être présumé que la SAS EDITINFO ne satisfait pas à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 1er février 2022 et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la SAS AREL FORMATION (antérieurement nommée ACADEMIO) se présente comme une entreprise de formation professionnelle continue ; - la SAS AREL FORMATION, présidée successivement par [DX] [T], [H] [C] et [AW] [TB], propose via un site internet diverses formations en ligne éligibles au compte personnel de formation ; - la société AREL FORMATION dispose de locaux propres et de salariés pour exercer son activité de formation professionnelle, et dispense des formations en e-learning ; - la SAS AREL FORMATION a respecté ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2021 et 2022 ; - la SAS AREL FORMATION a respecté ses obligations déclaratives en matière de TVA au titre des exercices 2021 et 2022 ; - il peut être présumé que la SAS AREL FORMATION a minoré ses recettes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2022 en matière d'impôt sur les sociétés et ainsi ne pas procéder à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la SAS LAMS CONSEILS exerce une activité de formation professionnelle, est dirigée par [H] [C] et propose via un site internet diverses formations en ligne éligibles au compte personnel de formation ; - la SAS LAMS CONSEILS dispose de locaux propres et de salariés pour exercer son activité de formation professionnelle, et dispense exclusivement des formations en e-learning ; - la SAS LAMS CONSEILS respecte ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 ; - il peut être présumé que la SAS LAMS CONSEILS ne satisfait pas à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis mars 2023 et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures. L'ordonnance retient ainsi que les sociétés SAS IPR FORMATIONS, SAS EDITINFO, SAS AREL FORMATION et SAS LAMS CONSEILS sont présumées s'être soustraites et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA). Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux suivants : - locaux et dépendances sis [Adresse 7] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 4] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 12] ; - locaux et dépendances sis [Adresse 9]. Seuls les locaux et dépendances sis au [Adresse 9], visés par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2023, ont fait l'objet d'opérations de visite et de saisie qui se sont déroulées le 12 décembre 2023. PROCEDURE Le 21 décembre 2023, les sociétés AREL FORMATION, IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS ont interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 11 décembre 2023. Par déclaration du même jour, les sociétés AREL FORMATION, IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS ont formé un recours contre les opérations de visite et de saisie relatives aux lieux susvisés. L'affaire a été audiencée pour être le plaidée le 26 juin 2024, puis a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2024. Sur l'appel de l'ordonnance du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 15 mars 2024, les sociétés appelantes demandent au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de : - ordonner la jonction des procédures n°23/19640, n°23/19641, n°23/19634, n°23/19635, n°23/19631, n°23/19632, n°23/19646 et n°23/19648 ; - les recevoir en leur appel et recours et les y déclarer bien fondées en y faisant droit ; - constater l'absence totale de motivation et de contrôle juridictionnel sur le bien-fondé de la requête et des pièces lui ayant été adressées par l'administration fiscale le 30 novembre 2023 ; - constater que le juge des libertés et de la détention de Paris ne s'est pas assuré que les pièces soumises à son appréciation démontraient l'existence de présomption de fraude pour justifier la mesure de visite et de saisie à leur égard ; - constater que le juge des libertés et de la détention de Paris ne s'est pas assuré de la proportionnalité de la mesure de visite et de saisie au regard des manquements reprochés aux sociétés EDITINFO et LAMS CONSEILS et de l'existence de mesures alternatives plus adaptées ; - constater la déloyauté de l'administration fiscale à l'égard de la société IPR FORMATIONS; - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris. En conséquence : - annuler le procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie réalisée au [Adresse 9] à [Localité 17] en toutes ses dispositions à l'encontre des sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS et AREL FORMATION ; - constater l'irrégularité du procès-verbal de visite et saisie réalisé au [Adresse 9] à [Localité 17] en raison de l'imprécision de l'inventaire remis aux sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS et AREL FORMATION ne les mettant pas en mesure de préparer efficacement leur défense ainsi que la violation du secret professionnel de l'avocat en toutes ses dispositions à l'encontre des sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS et AREL FORMATION ; Ainsi, - annuler ledit procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie en toutes ses dispositions à l'encontre des sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATIONS et AREL FORMATION ; - ordonner la restitution de l'ensemble des documents et fichiers saisis lors de la visite et visant les sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS, IPR FORMATION et AREL FORMATION sans possibilité d'en garder une copie ; Et en tout état de cause : - condamner la direction générale des finances publiques au versement de la somme de 5000 euros à chacune des sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions n°2 déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 juin 2024, l'administration fiscale en réplique demande au délégué du premier président de la cour d'appel de Paris de : - confirmer l'ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Paris ; - rejeter toutes demandes fins et conclusions ; - condamner les sociétés appelantes au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/19631 n° 23/19634, n°23/19640 et n°23/19646 (appels), RG n°23/19632, n°23/19635, n°23/19641 et n°23/19648 (recours) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG n°23/19631). Sur l'appel formé contre l'ordonnance du 11 décembre 2023 A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance du 11 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, les sociétés appelantes, SAS EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS, font valoir l'absence totale de motivation de ladite l'ordonnance (1), l'absence de présomptions de fraude pouvant être retenues à leur encontre (2), la disproportion de la mise en 'uvre d'une visite domiciliaire au regard de l'objectif s'agissant des sociétés EDITINFO ET LAMS CONSEILS (3) et la déloyauté de l'administration fiscale à l'égard de la société IPR FORMATIONS (4). (1) Sur le défaut de motivation de l'ordonnance Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS soutiennent que l'article L. 16 B II du LPF dispose que " le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée " et la Cour de cassation a affirmé que le juge doit décrire même succinctement les pièces qui lui sont soumises et qu'il a retenues pour fonder son appréciation, et qu'il doit motiver son ordonnance et relever dans les pièces quels sont les indices susceptibles de démontrer l'existence d'une fraude (Cass. Com. 29 mars 2017, n°15-28.028). Elles considèrent que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a méconnu son office en faisant droit à la requête de la DNEF en reprenant exactement les termes de la requête, sans réaliser un quelconque arbitrage sur leur portée, et avec une "extrême rapidité ". Elles soutiennent que l'ordonnance ne mentionne pas à quelles présomptions il est fait référence. Selon les sociétés appelantes, il résulte de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris une absence totale de motivation et d'appréciation des éléments soumis par l'administration fiscale. (2) Sur l'absence de présomption de fraude Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS font valoir que l'article L. 16B du LPF subordonne la mise en 'uvre des visites domiciliaires à l'existence de présomptions suffisantes que le contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts. S'agissant de l'absence de présomption de fraude à l'égard de la société EDITINFO, les sociétés appelantes soutiennent que : - la société EDIT INFO a bénéficié d'une exonération de TVA en date du 3 janvier 2020 avec effet au 31 décembre 2019 ; - la société a recours aux services d'un expert-comptable qui l'assiste dans ses déclarations de TVA ; - s'agissant de l'omission de passation d'écritures ou de la passation d'écritures fictives ou inexactes, le manquement reproché doit nécessairement résulter d'une décision consciente, éclairée, intentionnelle pour justifier une mesure de visite et de saisie ; - aucune économie de TVA n'a été obtenue par la société EDITINFO sur la période reprochée ; - le texte ne précise pas si le comportement doit avoir été réalisé de manière consciente ; - le fait de ne pas avoir procédé aux déclarations de TVA visées ne peut résulter que d'un défaut de diligence de l'expert-comptable et non d'une décision de la société EDITINFO; - si l'administration n'a pas à prouver l'intention frauduleuse au stade de la visite, la mesure doit être au moins susceptible de rapporter la preuve de l'intention de fraude, et qu'en l'espèce, aucune présomption d'intentionnalité n'a été évoquée dans la requête soumise au juge des libertés et de la détention. S'agissant de l'absence de présomption de fraude à l'égard de la société LAMS CONSEILS, les sociétés appelantes soutiennent que : - la société a fait l'objet d'une vérification simple de TVA sur la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021 et une proposition de rectification n°3924 a été envoyée le 23 février 2023 de laquelle il est ressorti que l'administration fiscale lui était redevable d'un montant de 329 223 euros au titre de crédit de TVA ; - les dirigeants de la société LAMS CONSEILS ont coopéré avec les services de l'administration ; - la société a bénéficié d'une exonération de TVA en date du 30 juin 2021 avec effet au 28 juin 2021 ; - le fait de ne pas avoir satisfait aux obligations déclaratives ne peut en aucun cas avoir été commis sciemment dans la mesure où LAMS CONSEILS n'a bénéficié d'aucune économie de TVA et qu'il n'existait aucun intérêt financier pour la société LAMS CONSEILS à agir de la sorte. S'agissant de l'absence de présomption de fraude à l'égard de la société AREL FORMATION, les sociétés appelantes soutiennent que la minoration de chiffre d'affaires au titre de l'année 2022 ne résulte en réalité que d'un simple décalage entre le versement d'acomptes lors de l'exercice N au titre des formations initiées en année N mais achevées au cours de l'année N+1 et que la société n'a fait que se conformer à ses obligations légales et réglementaires notamment l'article 38 (2 bis) du CGI. S'agissant de l'absence de présomption de fraude à l'égard de la société IPR FORMATIONS, les sociétés appelantes soutiennent que : - la société a bénéficié d'une exonération de TVA en date du 29 mars 2022 avec effet au 28 mars 2022 ; - il résulte de l'article L. 16B du LPF que la passation d'écritures comptables inexactes doit avoir été réalisée sciemment ; - les organismes de formation professionnelle continue bénéficient d'une exonération de TVA et que dès lors, les prestations délivrées par IPR FORMATIONS étaient en droit de bénéficier de cette exonération ; - la société IPR FORMATIONS a obtenu l'attestation d'exonération le 29 mars 2022 soit près d'un an après le début de son activité et que c'est par le seul fait de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de la DRIEETS dès le début de son activité que la société se retrouve privée du bénéfice de cette exonération alors qu'elle remplissait les conditions pour en bénéficier ; - l'administration fiscale n'établit pas l'existence de présomption de fraude fiscale. (3) Sur la disproportion du recours à une visite domiciliaire avec l'objectif poursuivi s'agissant des sociétés EDITINFO et LAMS CONSEILS Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS soutiennent que le simple exercice du droit de communication dont dispose l'administration fiscale lui a permis d'appréhender tous documents utiles sans qu'il ne soit nécessaire de déployer d'autres moyens d'enquête. Elles soulignent que l'administration savait qu'elles étaient exonérées d'obligations déclaratives en matière de TVA, qu'elle a pu le constater lors des divers droits de communication dont elle a fait usage à l'égard des autorités administratives concernées (pièces n°1 et 2) et qu'en vertu des informations qu'elle a pu recueillir, il pouvait être déduit que les mesures n'étaient pas nécessaires. Elles estiment en outre que les moyens étaient injustifiés en l'espèce au vu de la faible gravité des manquements commis par les sociétés qui auraient pu faire l'objet d'une régularisation sur simple demande de l'administration fiscale. (4) Sur la déloyauté de l'administration fiscale à l'égard de la société IPR FORMATIONS Les sociétés appelantes EDITINFO, LAMS CONSEILS, AREL FORMATION et IPR FORMATIONS font valoir que les visites se sont déroulées le 12 décembre 2023, et que ce n'est que le 18 décembre 2023 que la SAS IPR FORMATIONS a été destinataire d'un avis de vérification de compatibilité l'informant du déclenchement d'une mesure de contrôle fiscal à son égard. Elles demandent l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris et par voie de conséquence, l'annulation du procès-verbal de visite et saisie des locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 17]. La DNEF, dans ses écritures déposées le 24 juin 2024 et à l'audience, a répliqué pour conclure à la confirmation de l'ordonnance et au rejet de toutes les demandes. (1) Sur le contrôle du juge La DNEF soutient qu'il est de jurisprudence constante que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites et qu'en l'espèce, rien n'autorise les sociétés appelantes AREL FORMATION, IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé d'exercer son contrôle. (2) Sur l'absence de présomptions retenues à l'encontre des sociétés appelantes La DNEF estime que, s'agissant des sociétés EDITINFO, LAMS CONSEILS et IPR FORMATIONS, les faits retenus par le juge des libertés et de la détention et établissant des présomptions de fraude ne sont pas contestés dans leur matérialité. Elle ajoute que l'administration fiscale n'a pas à établir des présomptions d'intentionnalité aux fins d'autorisation des opérations (Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288). S'agissant de la société AREL FORMATION et du décalage invoqué par elle, la DNEF estime que les éléments dont disposait l'administration fiscale ne permettaient pas d'établir d'éventuels décalages. Elle ajoute que la déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos du 31 décembre 2022 dont disposait l'administration mentionnait le seul chiffre d'affaires constitué de "services vendus " de 203.421 ' et n'apportait aucun détail permettant d'identifier l'existence d'acomptes reçus, de factures non encore émises ou de factures émises et non encore payées et ne faisait pas état de l'existence de comptes relatifs aux produits à recevoir ou produits constatés d'avance, et par voie de conséquence les éventuels décalages mentionnés par les sociétés appelantes. Elle soutient ainsi que les présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention étaient fondées. (3) Sur le contrôle de proportionnalité et l'intérêt de la visite domiciliaire La DNEF fait valoir qu'aucun texte, ni la Cour de cassation n'imposent au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve. Elle soutient que la procédure était justifiée au regard des présomptions exigées par le texte, et de l'opportunité de saisir des documents que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique. (4) Sur la déloyauté de l'administration à l'égard de la société IPR FORMATIONS La DNEF soutient que les procédures de contrôle fiscal et de visite domiciliaire sont distinctes et qu'il n'incombe aucune obligation à l'administration de prévoir un délai entre les deux modes d'investigation. Sur ce, le magistrat délégué : L'article L16 B. I du livre des procédures fiscales dispose "I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une visite simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite." Sur le contrôle du juge Les sociétés appelantes concluent à l'absence totale de motivation de l'ordonnance permettant le contrôle juridictionnel de la requête par le juge des libertés et de la détention au motif que l'ordonnance "se limite à reprendre à l'identique les moyens de droit et de faits avancés par l'administration fiscale et se cantonne à reprendre les pièces soumises par l'administration fiscale sans faire paraître le moindre jugement de valeur et sans réaliser de quelconque arbitrage sur leur portée". Elles ajoutent que "l'on peut s'interroger sur l'extrême rapidité avec les enquêteurs ont pu être mobilisés pour mener et coordonner les opérations de visite le 12 décembre 2023 avec une ordonnance rendue le 11 décembre 2023". Se prévalant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la DNEF conclut que les motifs et le dispositif de l'ordonnance l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputées établis par le juge qui l'a rendue et signée. Elle précise qu'il est de jurisprudence constante que le grief tiré de l'ineffectivité du contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites et qu'en l'espèce, rien n'autorise les sociétés appelantes AREL FORMATION, IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS à suspecter que le juge des libertés et de la détention se soit dispensé d'exercer son contrôle. Il convient de rappeler que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l'a rendue et signée et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire (Com., 28 mai 2013, pourvoi n° 12-16.317 ; Com., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-25.068). En outre, la circonstance que l'ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête est sans incidence sur sa régularité et ne peut à elle seule laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité d'examiner la requête et les pièces et d'en déduire l'existence de présomptions de fraudes fiscales. En l'espèce, rien n'établit que le juge se soit dispensé de contrôler le bien fondé de la requête et les pièces qui l'accompagnaient et soumises à son appréciation avant de rendre l'ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance sera rejeté en toutes ses branches. Sur le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention Il convient de rappeler que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions, le juge de l'autorisation n'ayant pas à se substituer au juge de l'impôt dans l'appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés mais seulement à examiner s'il existe à la date de l'autorisation des présomptions de fraude justifiant les opérations de visite et de saisie. A ce stade de l'enquête fiscale, pour autoriser des opérations de visite et de saisie en application des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, il n'y a pas lieu, pour le juge des libertés et de la détention, de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés, matériels et intentionnels, étaient réunis, ni de rechercher l'existence de preuves de ces agissements, mais, en l'espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne doit caractériser que l'existence de présomptions simples des agissements prohibés et recherchés sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l'administration au soutien de sa requête. L'élément intentionnel de la fraude n'a donc pas à être rapporté à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288). Pas davantage, il n'appartient au juge des libertés et de la détention d'en apprécier la gravité. Ces présomptions peuvent résulter d'un faisceau d'indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1353 du code civil. Ainsi, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article L.16B du livre des procédures fiscales n'exige que de simples présomptions de la commission de fraude, en l'occurrence, de ce que les sociétés appelantes, en minorant son chiffre d'affaires en matière d'impôt sur les sociétés pour la société AREL FORMATION, en minorant ses bases taxables en matière de TVA pour la société IPR FORMATIONS, en ne satisfaisant pas à leurs obligations déclaratives en matière de TVA pour les sociétés EDITINFO et LAMS CONSEILS se seraient soustraites et/ou se soustrairaient à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et/ou des taxes sur le chiffre d'affaires en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (article 54 et 209-I pour l'IS, et 286 pour la TVA) (Cass. Com., 15 février 2023, n°20-20.599). En outre, il convient de souligner qu'il ne ressort ni de la requête, ni de l'ordonnance que la DNEF reproche aux sociétés appelantes d'avoir bénéficié d'une exonération de TVA mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l'existence d'une présomption de minoration de bases taxables à la TVA, de minoration du chiffre d'affaires et de défaut de respect des obligations déclaratives en matière de TVA, d'où il pouvait être présumé que lesdites sociétés ne respectaient pas leurs obligations comptables. Les conditions de mise en oeuvre de l'article L.16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies. Il convient enfin de souligner que, sauf pour l'appelant à apporter la preuve de l'illicéité des pièces fournies par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il est de jurisprudence constante qu'en se référant et en analysant les seuls éléments d'information fournis par l'administration, le juge apprécie souverainement l'existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée. S'agissant des éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu'il ressortait de l'enquête de la DNEF que : S'agissant de l'activité et du siège social des sociétés appelantes : - la SAS IPR FORMATIONS, immatriculée le 01/01/2021, a pour activité « l'enseignement, le conseil et la formation professionnelle continue, notamment dans les domaines des langues, de la bureautique, de la PAO et de l'hygiène HA CCP, sous toutes ses formes et sur tout support notamment par « e-learning ». Son siège social est établi au [Adresse 1], dans une entreprise de domiciliation, la SAS KANDBAZ (SIREN : 497 933 408) ; - la SAS EDITINFO, immatriculée le 01/05/2003, sous le numéro SIREN 448 246 892 (Pièce 2.8), a pour objet social, « toutes activités de formation dans les domaines informatique, management, gestion et langues ». Son siège social est établi [Adresse 7] ; - la SAS AREL FORMATION, immatriculée le 23/07/2021, sous le numéro SIREN 901 951 863, initialement sous le nom de ACADEMIO, a pour activité « le conseil et formation, formations professionnelles, formations à distance ou en face à face pédagogique création, commercialisation de méthodologies et concepts en rapport avec l'objet social, réalisation de bilans de compétences ». Du 23/07/2021 au 27/07/2022, son siège social est situé [Adresse 3] puis transféré à compter de la décision d'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2022 au [Adresse 5] ; - la SAS LAMS CONSEILS, immatriculée le 02/09/2015, sous le numéro SIREN 813 332 962, a pour activité « la formation professionnelle destinée aux entreprises françaises ». A l'origine, son siège social était établi au [Adresse 4] mais, dans l'adresse contact du site internet de la dite société, il est mentionné l'adresse dans une entreprise de domiciliation, la SAS KANDBAZ (SIREN : 497 933 408) sis [Adresse 6] ; S'agissant des locaux occupés par les sociétés appelantes : - le 17/11/2021, un bail commercial a été conclu entre la SNC IVRY MAGELLAN et la SAS EDITINFO pour un local de 238m2 au 2ème étage d'un bâtiment situé [Adresse 5]. Ce bail prévoit que le preneur, la SAS EDITINFO pourra sous-louer tout ou partie les lieux loués uniquement aux sociétés : la SAS LAMS CONSEILS et la SAS IPR FORMATIONS ; - ce bail a pris fin le 07/04/2023 suite à la conclusion d'un nouveau bail commercial entre la SNC IVRY MAGELLAN et la SAS FACILIT FORMATION anciennement nommé ELITE FORMA [Localité 17] concernant les mêmes locaux ; - la SAS FACILIT FORMATION est titulaire du bail souscrit avec la SNC MAGELLAN au [Adresse 5], y a fixé son siège social et a donné des bureaux en sous-location à la SAS AREL FORMATION ; - une visite effectuée le 14/09/2023 au [Adresse 5] a permis de constater la présence d'une boîte aux lettres faisant apparaître les noms des sociétés « IPR FORMATIONS », « EDITINFO », « AREL FORMATION » et « LAMS CONSEILS ; Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, AREL FORMATION et LAMS CONSEILS sont susceptibles d'occuper tout ou partie des locaux, sis, [Adresse 5]. S'agissant de la direction et du personnel des sociétés appelantes : - la SAS IPR FORMATIONS a employé 2 salariés en 2021, 7 salariés en 2022 et 6 salariés en 2023, dont [AW] [TB], en qualité de président ; - la SAS EDITINFO a employé 6 salariés en 2021 et 7 salariés en 2022 et 2023 dont [KW] [W] en qualité de président ; - la SAS AREL FORMATION emploie 7 salariés en 2023 dont [AW] [TB] en qualité de président ; - la SAS LAMS CONSEILS a employé 7 salariés en 2021 dont [H] [C] en qualité de président, 9 salariés en 2022 dont [H] [C] en qualité de président, 3 salariés en 2023 dont [H] [C] en qualité de président ; - la SAS FACILIT FORMATION, titulaire du bail souscrit avec la SNC MAGELLAN au [Adresse 5], a donné les lieux en sous-location pour partie aux sociétés appelantes et qu'elle est présidée par Monsieur [AW] [TB], également président de la SAS AREL FORMATION et de la SAS IPR FORMATIONS (pièces 1.2 et pièce 4.9). Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, AREL FORMATION et LAMS CONSEILS disposent de locaux propres situés à la même adresse commune ([Adresse 5]) et de salariés pour exercer leurs activités de formation professionnelle y compris de e-learning mais que les SAS IPR FORMATIONS et LAMS CONSEILS les dispensent exclusivement en e-learning. S'agissant des facturations des sociétés appelantes constitutives d'éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu'il ressortait de l'enquête de la DNEF que : - la SAS IPR FORMATIONS a fourni un bilan pédagogique et financier retraçant l'activité de dispensateur de formation professionnelle au titre de la période du 01/01/2021 au 31/12/2021 télétransmis le 24/05/2022 par [TB] [AW] en sa qualité de président (Pièce 1.4). - le montant des formations facturées s'élève, pour cette période, à 1062 056 ' uniquement au titre du compte personnel de formation (Pièce 1.4) ; - le montant total des charges de l'organisme liées à l'activité de formation s'élève, pour cette même période, à 999 162 ', dont 7 139 ' concernent le salaire des formateurs et 114 671 ' concernent des achats de prestations de formation et d'honoraires de formations (Pièce 1.4) ; - la SAS EDITINFO a fourni trois bilans pédagogiques et financiers retraçant l'activité de dispensateur de formation professionnelle avec des formations facturées au titre de la formation professionnelle s'élevant à 765 342 ' au titre de l'exercice 2019, avec un montant de charges de 725 253 ' dont 339 229 ' concernent des achats de prestation de formation et d'honoraires de formation, 2 285 779 ' au titre de l'exercice 2020, avec un montant de charges de 2197 449 ' dont 566 097 ' concernent des achats de prestation de formation et d'honoraires de formation, 14 725 851 ' au titre de l'exercice 2021, avec un montant de charges de 13 709 895 ' dont 134 732 ' concernent les salaires des formateurs et 1 025 795 ' concernent des achats de prestation de formation et d'honoraires de formation ; - la SAS LAMS CONSEILS a fourni deux bilans pédagogiques et financiers retraçant l'activité de dispensateur de formation professionnelle avec des formations facturées au titre de la formation professionnelle s'élevant à 343 919 ' au titre de l'exercice 2019, avec un montant de charges de 308 682 ' dont 138 282 ' d'achats de prestation de formation et honoraires de formations, 8 359 096 ' au titre de l'exercice 2021, avec un montant de charges de 7 549 715 ' dont 656 606 ' d'achats de prestation de formation et honoraires de formations (Pièce 1.4 ) ; Ainsi, il a pu être présumé à juste titre par le juge des libertés et de la détention que les SAS IPR FORMATIONS, EDITINFO, et LAMS CONSEILS exercent une activité de formation professionnelle continue générant des flux significatifs. S'agissant des déclarations fiscales des sociétés appelantes constitutives d'éléments caractérisant l'existence de présomptions d'agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d'autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée des pièces qui lui ont été présentées et que cette juridiction fait sienne, qu'il ressortait de l'enquête de la DNEF que : Pour la SAS IPR FORMATIONS : - la SAS IPR FORMATIONS a perçu des sommes versées entre le 07/07/2021 et 30/01/2023 par la Caisse des Dépôts et des Consignations, pour des activités de formation, un montant de 1 840 582,60' en 2021, 4 352 388,65' en 2022 et 15 762,65' du 02/01/2023 au 30/01/2023 ; - la SAS IPR FORMATIONS a déclaré un chiffre d'affaires constitué de « services vendus » de 1 062 056 ' au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 et de 5 346 359 ' au titre de l'exercice clos le 31/12/2022 (Pièces 1.4, 2.5 et 2.6) ; - la SAS IPR FORMATIONS a déposé régulièrement ses déclarations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31/12/2021 et le 31/12/2022 ; - la SAS IPR FORMATIONS a obtenu le 29/03/2022 la délivrance de l'attestation 3511 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Cette attestation a entraîné l'exonération à la TVA avec effet au 28/03/2022 de l'ensemble des actions de formation professionnelle dispensées par la SAS IPR FORMATIONS ; - la SAS IPR FORMATIONS a déposé des déclarations de TVA modèle 3310-CA3 trimestrielles au titre de 2021 portant la mention « néant » ; - dès lors, la SAS IPR FORMATIONS ayant obtenu une exonération de TVA avec effet au 28/03/2022 et compte-tenu des montants versés par la CDC en 2021, a minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l'année 2021 et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables. Les sociétés appelantes font valoir que la SAS IPR FORMATIONS ne peut être présumée avoir commis de fraude aux motifs qu'elle a bénéficié d'une exonération de TVA, que la passation d'écritures comptables inexactes doit avoir été réalisée sciemment, qu'elle n'a obtenu son attestation d'exonération de TVA que le 29 mars 2022 soit près d'un an après le début de son activité et que l'administration a été destinataire de toutes les clarifications nécessaires permettant d'expliquer les bases taxables de l'année 2021 dans le cadre du contrôle fiscal diligenté après la visite domiciliaire de manière déloyale. Cependant, la SAS IPR FORMATIONS ne fournit aucune explication pour justifier la mention "néant"de la pièce numéro 2.4 qui est constituée de ses déclarations trimestrielles de TVA au titre de l'année 2021. Pas davantage, elle n'explique pourquoi elle a déclaré un chiffre d'affaires de "services vendus" de 1.062.056 ' pour l'exercice clos au 31/12/2021 alors qu'elle a perçu de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la somme de 1.840.582,60 ' en 2021, soit une minoration de 778 526,40 '. Dès lors, c'est à juste titre, par une appréciation pertinente que la présente juridiction fait sienne que le juge des libertés et de la détention a présumé que la SAS IPR FORMATIONS, ayant obtenu en mars 2022 une exonération de TVA avec effet rétroactif au 28/03/2022, date de réception de sa demande d'exonération, et compte-tenu des montants versés par la CDC en 2021, a minoré ses bases taxables en matière de TVA au titre de l'année 2021 en déclarant un chiffre d'affaires minoré de la somme de 778 526, 40' et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables. Pour les SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS : - la SAS EDITINFO a perçu des sommes versées entre le 21/04/2020 et 01/02/2023 par la Caisse des Dépôts et des Consignations pour un montant de 2 404 348 ' au titre de l'exercice clos le 30/09/2020, 13 704 521 ' au titre de l'exercice clos le 30/09/2021, 10 199 431 ' au titre de l'exercice clos le 30/09/2022 et 1 857 946 ' du 03/10/2023 au 01/02/2023 (Pièces 4.2 et 4.2.1) ; - la SAS EDITINFO a obtenu le 03/01/2020 la délivrance de l'attestation 3511 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Cette attestation a entraîné l'exonération à la TVA avec effet au 31/12/2019 de l'ensemble des actions de formation professionnelle dispensées (Pièce 3.1) ; - la SAS EDITINFO a déposé régulièrement des déclarations mensuelles modèle 3310-CA3 relative à la TVA du 01/01/2020 au 31/01/2022 (Pièce 4.1) ; - la SAS EDITINFO n'a pas déposé de déclaration de TVA depuis le 1er février 2022 (Pièce 4.1 ) ; - dès lors, la SAS EDITINFO ne satisfait pas à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 01 février 2022, et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables ; - la SAS LAMS CONSEILS a perçu des sommes versées entre le 27/08/2020 et 03/04/2023 par la Caisse des Dépôts et des Consignations pour un montant de 100 663,20 ' pour l'exercice clos le 30/09/2020, 9 384 672,01 ' pour l'exercice clos le 30/09/2021, 1 572 388,30 ' pour l'exercice clos le 30/09/2022 et 164 837,90 ' du 01/10/2022 au 03/04/2023 (Pièces 7.7 et 7.7.1) ; - la SAS LAMS CONSEILS a déclaré un chiffre d'affaires constitué de « services vendus » de 8 359 096 ' au titre de l'exercice clos le 30/09/2021 et de 2 771 967 ' au titre de l'exercice clos le 30/09/2022 (Pièces 7.6 et 7.6.1) ; - la SAS LAMS CONSEILS a déposé régulièrement ses déclarations d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30/09/2020, le 30/09/2021 et le 30/09/2022 (Pièces 7.5, 7.6 et 7.6.1) ; - la SAS LAMS CONSEILS respecte ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2020, 2021 et 2022 ; - la SAS LAMS CONSEILS a obtenu le 30/06/2021 la délivrance de l'attestation 3511 par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Cette attestation a entraîné l'exonération à la TVA avec effet au 28/06/2021 de l'ensemble des actions de formation professionnelle dispensées (Pièce 6.7) ; - la SAS LAMS CONSEILS a déposé régulièrement ses déclarations mensuelles de TVA modèle 3310CA3 au titre des périodes du 01/01/2022 au 28/02/2023 (Pièce 7.6.2) ; - la SAS LAMS CONSEILS a fait l'objet d'une vérification simple de TVA sur la période du 01/01/2019 au 30/09/2021. La proposition de rectification 3924 a été envoyée le 23/02/2023 et donne lieu à un remboursement de crédit de TVA ; - la SAS LAMS CONSEILS n'a pas déposé de déclaration mensuelle de TVA depuis le 01/03/2023 (Pièce 7.6.2) ; - dès lors, la SAS LAMS CONSEILS ne satisfait pas à ses obligations déclaratives en matière de TVA depuis le 01 mars 2023, et ainsi n'a pas procédé à la passation régulière de ses écritures comptables. Les sociétés appelantes ne contestent pas que les SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS restent assujetties à la TVA, l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-4° du Code Général des Impôts pour la formation professionnelle continue et délivrée par la DRIEETS ne dispensant pas du dépôt des déclarations de TVA. Elles font valoir que les déclarations de TVA incombent à leur comptable dont le défaut de diligences ne peut être imputé aux SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS, "que l'administration fiscale n'a invoqué aucune intentionnalité de fraude à ce titre par ce qu'elle "savait pertinemment que la mesure ne lui permettrait pas de confirmer ce qu'il était déjà proprement impossible de présumer". Elles concluent à l'absence de toute présomption d'intention frauduleuse de la part des SAS EDITINFO et LAMS CONSEILS dans l'absence de déclaration de TVA "ce d'autant qu'elles n'avaient pas de mobile et qu'aucune économie n'a été obtenue du fait de cette absence de déclaration et qu'il n'existait aucun intérêt financier pour lesdites sociétés à agir de la sorte". Les sociétés appelantes relèvent dans leurs écritures, s'agissant de la SAS EDIT INFO, que "même si l'administration fiscale n'avait pas à ce stade de l'enquête à prouver l'intention frauduleuse du contri
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 15
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
68008c8cecbbb650faffb0c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel