Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 avril 2025
- ECLI
- 68008c93ecbbb650faffb115
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02971 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJWL Nom du ressortissant : [U] [R] [R] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [R] né le 04 Novembre 2006 à [Localité 3] ( MAROC ) ([Localité 3]) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] ayant pour conseil Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHONE [Adresse 1] Préfecture du Rhône [Localité 2] ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 13H45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 15 mars 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [R] par le préfet du Rhône. Le 10 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 11 avril 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 avril 2025 à 10 heures 48, [U] [R] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 11 avril 2025, reçue le 12 avril 2025 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 23H59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 14 avril 2025 à 12 heures 45, [U] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de : - l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen sérieux de sa situation, - le défaut de fondement légal de la décision, - l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure en rétention administrative. Par courriel adressé le 14 avril 2025 à 15 heures 38, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations formées par les avocats des parties. MOTIVATION Attendu que l'appel de [U] [R], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que la requête d'appel de [U] [R] est une réplique quasi identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; Qu'elle ne comprend aucune pièce nouvelle, les pièces jointes à la requête d'appel étant celles déjà communiquées devant le magistrat du tribunal judiciaire de Lyon ; Attendu que les critiques apportés par l'appelant à la décision déférée ne modifient en rien la pertinence de l'appréciation portée par le premier juge ; Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ; Que les pièces produites en appel, identiques à celles communiquées en première instance, ne permettent pas de conduire à la mainlevée de la rétention administrative ; Attendu que [U] [R] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ; Que la critique fondamentale portée par l'intéressé relève de la compétence du tribunal administratif qui statue ce jour sur le recours qu'il a formé contre la mesure d'éloignement et dont la décision n'est pas connue au moment où la présente juridiction statue ; Attendu en conséquence qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [R], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008c93ecbbb650faffb115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel