Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 avril 2025
- ECLI
- 68008c94ecbbb650faffb119
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02968 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJWE Nom du ressortissant : [O] [C] [C] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [C] né le 02 Avril 1998 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [6] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 15 Heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 29 janvier 2025, le préfet de la Savoie a ordonné le placement en rétention de [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 18 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l'encontre de l'intéressé sous l'identité de [N] [Z], l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 29 janvier 2025 notifiée le même jour. Par ordonnance du 2 février 2025, confirmée en appel le 4 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une première prolongation de la rétention administrative de [O] [C] pour une durée de 26 jours. Statuant sur l'appel du Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 28 février 2025 qui avait dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [O] [C], le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 2 mars 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours. Par ordonnance du 29 mars 2025, confirmée en appel le 1er avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [C] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 12 avril 2025, enregistrée le jour-même à 13 heures 53, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [C] pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 16 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête du préfet de la Savoie. [O] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025 à 12 heures 19, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucune des conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 avril 2025 à 10 heures 30. [O] [C] a comparu assisté de son conseil. Le conseil de [O] [C], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [C], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il n'a rien de plus à dire. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [O] [C], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, [O] [C] soutient, dans sa requête écrite d'appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, sans autre précision. Il convient de rappeler que dans l'ordonnance du 1er avril 2025 ayant statué sur l'appel formé par [O] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative formulée par la préfecture, le conseiller délégué a relevé que [O] [C] ne critiquait pas la décision du premier juge, en ce que celui-ci avait souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés que la menace pour l'ordre public est suffisamment caractérisée par la condamnation du 18 septembre 2023 prononcée à son encontre pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive avec révocation d'une peine d'emprisonnement avec sursis précédemment prononcée le 29 juin 2023 pour le même motif. Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [O] [C] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public que celui-ci n'avait d'ores et déjà pas entendu contester, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l'issue de la seconde période de prolongation, est toujours d'actualité. En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde au moins l'un des critères alternatifs posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a dit que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, alors que les démarches entreprises par l'autorité préfectorale auprès des autorités algériennes mettent par ailleurs en évidence qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [O] [C], sachant que le consulat d'Algérie à [Localité 3] n'a pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d'identification qui lui a été adressée et que l'intéressé lui-même indique être né en Algérie. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la derniè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008c94ecbbb650faffb119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel