Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 avril 2025
- ECLI
- 68008c94ecbbb650faffb125
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02954 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJVH Nom du ressortissant : [S] [M] [M] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [M] né le à [Localité 4] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 15 mars 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion et violences en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 3 ans édictée le 14 novembre 2022 par le préfet de la Haute-Savoie et notifiée le même jour à l'intéressé. Dans son ordonnance du 18 mars 2025, confirmée en appel le 20 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée de vingt-six jours Par ordonnance du 13 avril 2025 à 21 heures 07, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 12 avril 2025 à 15 heures par la préfète du Rhône et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] pour une durée supplémentaire de trente jours. Suivant déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025 à 11 heures 18, [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : «J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention.». Suivant courriel adressé par le greffe le 14 avril 2025 à 11 heures 55, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 15 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations du conseil de la préfecture du Rhône, Vu les observations du conseil de [S] [M] transmises par message électronique du 14 avril 2025 à 13 heures 55, par lesquelles il sollicite que l'appel de l'intéressé soit examiné à l'audience car il ne relève pas des dispositions de l'article L. 743-23 du CESEDA, MOTIVATION L'appel de [S] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Il sera observé que ce texte ne conduit pas à priver le retenu de la possibilité de soumettre la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon à l'appréciation du premier président ou de son délégué, sachant que les moyens contenus dans la requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux. L'article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» En l'espèce, devant le premier juge, [S] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. [S] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure : - que [S] [M] ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 3] dès le 15 mars 2025, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer, - que la préfecture du Rhône a adressé aux autorités algériennes une planche de photographies ainsi que les fiches dactyloscopiques de [S] [M] par pli recommandé du 19 mars 2025, - que l'autorité préfectorale a ensuite adressé une relance au consulat d'Algérie à [Localité 3] par courriel du 11 avril 2025, - que la comparaison des empreintes de [S] [M] avec celles enregistrées dans le fichier EURODAC ayant par ailleurs fait apparaître qu'il avait demandé l'asile en Suisse et en Allemagne, la préfecture du Rhône a envoyé une demande de reprise en charge à ces 2 pays le 19 mars 2025, - que les autorités suisses ont cependant refusé cette demande dans un courrier en date du 19 mars 2025, - que les autorités allemandes ont elles aussi fait part de leur refus le 24 mars 2025. En l'état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n'est nullement contestée par [S] [M], il y a lieu de retenir que l'autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée, tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [S] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il ne fait état d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, surtout en ce qu'une mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA dispose encore quearticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui quarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008c94ecbbb650faffb125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel