Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008c96ecbbb650faffb13d
- Date
- 16 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DESISTEMENT AFFAIRE PRUD'HOMALE R.G : N° RG 24/06976 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4AX [O] C/ S.A.S. UBER EATS FRANCE Société UBER PORTIER BV APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 20 Juin 2024 RG : F 20/03363 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ORDONNANCE DU 16 Avril 2025 APPELANT : [Y] [O] né le 19 Décembre 1986 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Rémi RUIZ, avocat au même barreau (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011752 du 03/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMEES : SOCIETE UBER EATS FRANCE [Adresse 1] [Localité 4]/France représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS Société UBER PORTIER BV [Adresse 6], [Localité 5] (Pays-Bas) représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS * * * Attendu que le 30 AOUT 2024, Monsieur [Y] [O], a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 Juin 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à la société UBER EATS FRANCE et la société UBER PORTIER BV; Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [O], par courrier de son Conseil, la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON en date du 01 avril 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 30 AOUT 2024 à l'encontre de la décision rendue le 20 Juin 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ; Attendu qu'à ce jour, les sociétés UBER EATS FRANCE et Société UBER PORTIER BV, parties intimées, n'ont pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; Attendu que le désistement est donc parfait ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS Nous, Catherine MAILHES, Président de la CHAMBRE SOCIALE A ; Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile, Constatons que Monsieur [Y] [O] se désiste de son appel, Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, Disons que les dépens d'appel seront supportés par l'appelant. Le Greffier, Le Président de chambre Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
68008c96ecbbb650faffb13d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel