Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008ea87389f87eaf1283a5
- Date
- 16 avril 2025
- Condamnation
- 640 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° 104 N° RG 23/00922 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQWA AFFAIRE : M. [S] [L] C/ M. [T] [I] SG/IM Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 16 AVRIL 2025 ---==oOo==--- Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [S] [L] né le 23 Novembre 0192 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Celine TERRIEN, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C87085.2023.009232 du 19/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES ET : Monsieur [T] [I] né le 20 Janvier 1953 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉ ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Février 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Par contrat du 1er mai 2011, M. [T] [I] a donné à bail d'habitation meublé à M. [S] [L] un appartement type F2 au rez-de-chaussée de la résidence principale du bailleur située [Adresse 1] à [Localité 3], pour un loyer mensuel révisable de 450 euros, les charges d'eau, chauffage et électricité étant incluses dans le prix du loyer. M. [L] s'est plaint de l'état du logement qui selon lui n'était pas conforme aux normes électriques, et se trouvait dépourvu d'eau dans les sanitaires. Le 31 juillet 2022, les pompiers, appelés par les services du CHU, ont dû briser la vitre d'une porte - fenêtre afin de pénétrer dans les lieux pour porter secours à M. [L]. M. [L] affirme que, pour une raison qu'il ignore, M. [I] serait venu le 11 octobre 2022 retirer la moitié de la porte-fenêtre alors que M. [L] attendait un artisan pour procéder à son remplacement. Il ajoute que déjà le 5 octobre 2022 M. [I] aurait coupé l'arrivée d'électricité dans l'appartement, et le 6 octobre 2022 l'arrivée d'eau. M. [L] a déposé plainte le 12 octobre 2022, ainsi que plusieurs plaintes pour des faits de violation de domicile et pour violences. M. [I] dénonçait quant à lui les comportements violents et insultants de son locataire, des dégradations du logement, un refus de le laisser accéder au logement pour réaliser les travaux nécessaires, le défaut de production d'attestation d'assurance. Soutenant que le logement était devenu inhabitable, M. [L] explique avoir été obligé de se loger pendant un temps à l'hôtel, puis chez sa mère. A compter du mois d'aout 2022, M. [L] a cessé de payer son loyer. M. [L] saisissait par courrier du 21 octobre 2022 les services d'hygiène de la Mairie de [Localité 3]. Une visite de salubrité était organisée le 22 novembre 2022 en présence de M. [L] et de M. [I]. Lors de contrôle, il était constaté': - le dysfonctionnement du système électrique et sa vétusté, - le dysfonctionnement des équipements de chauffage au gaz, - la présence d'importantes traces d'humidité dans la salle de bain, - le dysfonctionnement d'arrivée d'eau sanitaire au niveau de l'évier de la salle de bain, - la présence d'une porte fenêtre non étanche à l'eau et à l'air suit à l'ouverture forcée des services de secours. Une médiation a été tentée mais a échoué. Par courrier recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2022, réceptionné le 28 octobre 2024 par M. [L], M. [I] a demandé à son locataire de régulariser la dette de loyer. Faute de régularisation des loyers impayés, M. [T] [I] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, et d'avoir à justifier de l'occupation du logement, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2022. Par courrier de son conseil en date du 20 décembre 2022, M. [L] proposait de régler par virement les loyers impayés, mais restait sans réponse de son bailleur. C'est dans ces circonstances que par notification électronique du 29 novembre 2022, le bailleur a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la Haute-Vienne. Il a ensuite fait assigner M. [L] suivant acte du 1er mars 2023 devant le juge des contentieux de la protection de Limoges pour obtenir la résiliation du contrat de location, l'expulsion de son locataire et la condamnation au paiement. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Haute-Vienne par notification électronique du 2 mars 2023. Par jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment : - rejeté la demande d'expertise, - dit n'y avoir lieu à constat d'indécence du logement sis [Adresse 1] [Localité 3], - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 18 janvier 2023, - ordonné en conséquence à M. [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement, - dit qu'à défaut pour M. [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés, M. [I] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné M. [L] à verser à M. [I]': - la somme de 2 607,74 euros (décompte arrêté en janvier 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 880 euros à compter du 17 novembre 2022 et à compter du jugement pour le surplus, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 18 janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, - débouté M. [I] de sa demande de condamnation de M.[L] au paiement de': - la somme de 226,18 euros au titre de la surconsommation d'eau, - la somme de 420 euros au titre de frais de nettoyage, - de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du Code civil, -condamé M. [L] à verser à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 28 décembre 2023, M. [S] [L] a relevé appel de ce jugement . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2025. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 23 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [S] [L] demande au visa de l'article 144 du Code de procédure civile et de la loi du 6 juillet 1989 de : - réformer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes en paiement au titre de la surconsommation d'eau, des frais de nettoyage, et de dommages et intérêts. Et statuant de nouveau, de : - juger que l'arriéré locatif arrêté au 18 janvier 2023 s'élève à la somme de 2 361,55 euros, - juger que compte tenu des désordres constatés, le loyer sera réduit à la somme de 150 euros entre le 22 novembre 2022 et le mois de juin 2024, - condamner M. [I] à verser à M. [L] la somme de 6 400 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, - ordonner une compensation des créances, - rejeter les demandes incidentes de M. [I], - condamner M. [I] aux dépens d'instance. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 septembre 2024, M. [I] demande à la Cour au visa de la loi du 6 juillet 1989 : - de confirmer le jugement du 23 novembre 2023 en ce qu'il a': - constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - dit et jugé le bail résilié à la date du 18 janvier 2023, - ordonné l'expulsion de M. [L] et de tous occupant, - condamné M. [L]': - à verser la somme de 2 607,74 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 17 janvier 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2022 jusqu'à complet paiement, - au paiement d'une indemnité équivalente au montant du loyer et des charges, à compter du 18 janvier 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux par remise des clefs, - à verser à M. [I] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais relatifs au commandement de payer, l'assignation et le coût des notifications, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] des demandes formulées au titre des frais de nettoyage et des dommages et intérêts, Statuant à nouveau à ce titre': - de condamner M. [L] au paiement de': - la somme de 504 euros au titre des frais de nettoyage, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - la somme de 169 euros au titre du remplacement de la cuvette des WC, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ordonnait une mesure d'expertise, juger qu'elle interviendrait aux frais de M. [L]. En toutes hypothèses, de condamner M. [L] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION L'affaire soumise à la Cour est relative à un litige locatif opposant M. [L] locataire à son bailleur M. [I], chacun sollicitant réparation de préjudices et paiement diverses sommes. Il est précisé dans les écritures de chaque partie que M. [L] a été expulsé du logement loué le 28 juin 2024, et que M. [I] a donc repris possession de son bien. M. [L] déclare qu'il ne souhaite pas réintégrer les lieux loués, de sorte': - que sont devenues sans objet tant la contestation formée à l'encontre de la décision d'expulsion, que la demande d'expertise présentée par M.[L], - qu'il reste à trancher le montant de la dette locative de M. [L] et les demandes indemnitaires présentées par chacune des parties. I - Sur le montant de la dette locative de M. [L]': Au soutien de sa demande de réévaluation de sa dette de loyer, M. [L] fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu la somme de 2 607,74 euros pour la période du 1er août 2022 au 17 janvier 2023. Il indique que les allocations logement des mois de décembre 2022 et janvier 2023 ont été versées directement à M. [I], et doivent être déduites de la dette locative. M. [I] soutient qu'il a été tenu compte dans le montant de la dette locative des allocations logement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que': - M. [L] est redevable de loyers impayés pour la période du 1er août 2022 au 17 janvier 2023, avec un loyer révisé d'un montant de 470 euros pour la période charges comprises, - il en découle que M. [L] est redevable au titre des loyers impayés de la somme de (470 x 5) + 470 x (17/31) = 2 607,74 euros, sur la période, M. [L] a perçu directement au titre des allocations logement': - la somme de 162 euros pour le mois d'aout 2022, - la somme de 262 euros pour le mois de septembre 2022, - la somme de 159 euros pour les mois d'octobre et novembre 2022, soit un total de 742 euros, mais sans pour autant payer son loyer au bailleur, M. [I] a perçu directement au titre de l'allocation logement': - la somme de 159 euros pour le mois de décembre 2022, - la somme de 155 euros pour le mois de janvier 2023, soit sur la période 159 + 155 x (17/31) = 244 euros qu'il convient de déduire de la dette locative, car contrairement à ce que soutient M. [I] cette somme n'a pas été déduite de la dette locative de M. [L]. En conséquence, la dette locative de M. [L] s'élève à la somme de 2 363,74 euros (2 607,74 ' 244) pour la période du 1er août 2022 au 17 janvier 2023. Il convient donc d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à M. [I] la somme la somme de 2 607,74 euros, et de condamner M. [L] à payer à M. [I] la somme de 2 363,74 euros (décompte arrêté en janvier 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 880 euros à compter du 17 novembre 2022 (date de l'assignation) et à compter du présent arrêt pour le surplus. II ' Sur le préjudice de jouissance revendiqué par M. [L]': M. [L] sollicite une réduction du loyer en raison des troubles de jouissance qu'il dit avoir subis. Il fait valoir l'état du logement et les désordres constatés par les services de la ville de [Localité 3], qu'il n'a jamais refusé l'intervention d'artisans mais s'être seulement opposé à la venue de M. [I] avec des artisans sans l'en avertir. Il sollicite en conséquence que son loyer soit fixé à la somme de 150 euros par mois à compter du 22 novembre 2022, date du contrôle effectué par la ville de [Localité 3], et jusqu'à son expulsion, et qu'en conséquence M. [I] soit condamné à lui verser la somme de 6 400 euros de dommages et intérêts pour trouble de jouissance. M. [I] estime ces demandes infondées, en soutenant que c'est du fait du refus de M. [L] de permettre l'accès au logement que les travaux n'ont pu s'exécuter, outre que locataire a perçu directement l'allocation Logement jusqu'au mois de novembre 2022 sans pour autant régler son loyer. Il estime en conséquence que rien ne justifie une réduction du montant du loyer et qu'il n'existe aucun préjudice de jouissance. L'article 1719 du code civil impose au bailleur de délivrer au preneur la chose louée, et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail, et d'assurer également la permanence et la qualité des plantations. L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. En application des dispositions susvisées, le preneur dispose d'une action en indemnité contre le bailleur ayant partiellement ou totalement inexécuté son obligation légale de délivrance. Il appartient au bailleur de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de délivrance, de sorte qu'il supporte la charge de la preuve de l'exécution de celle-ci lorsque le preneur allègue une délivrance partielle. L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ajoute que le locataire doit permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux nécessaires à l'entretien du logement. En l'espèce, il est versé un courrier daté du 7 décembre 2022 du service d'hygiène de la Mairie de [Localité 3] faisant suite à la visite de salubrité organisée le 22 novembre 2022 en présence de M. [L] et de M. [I]. Lors du contrôle, il a été constaté divers dysfonctionnements (du système électrique et sa vétusté, des équipements de chauffage au gaz, de l'arrivée d'eau sanitaire), ainsi que la présence d'importantes traces d'humidité dans la salle de bains, et la présence d'une porte fenêtre non étanche à l'eau et à l'air suite à l'ouverture forcée des services de secours. Le service ne concluait pas à un constat de non-décence, mais invitait M. [I] à réalisé un diagnostic et mettre en conformité les installations. Pour autant, M. [L] s'est maintenu dans les lieux jusqu'à son expulsion le 28 juin 2024, le logement n'étant ni indécent, ni insalubre, et n'a donc pas été privé de la jouissance du logement. Bien qu'il indique avoir été hébergé à l'hôtel puis chez sa mère en produisant de multiples factures de l'hôtel [2] de [Localité 3] sur les mois de novembre et décembre 2022, tout en ayant suspendu le paiement de son loyer, il a pourtant continué à percevoir les allocations logement du mois d'août au mois de novembre 2022 pour un montant total de 742 euros. Il est donc malvenu aujourd'hui à venir revendiquer une réduction de loyer, alors même qu'il a continué à se maintenir dans le logement. Par ailleurs, M. [I] verse à la procédure plusieurs courriers démontrant sa volonté d'intervenir dans le logement afin d'évaluer et de réparer les divers dysfonctionnements, avec des dates et horaires, y compris des courriers de son conseil au conseil de M. [L] (14 décembre 2022, 4, 5 et 9 janvier 2023). Lors d'une visite prévue le 22 décembre 2022, M. [L] a refusé l'accès au logement à M. [D], électricien qui devait diagnostiquer les dysfonctionnements électriques, tel que cela ressort de l'attestation de ce dernier. Contrairement à ce que soutient M. [L], il ne s'agissait nullement d'une visite impromptue mais prévue par les divers courriers précités (pièce 11 versée par l'intimé, et pièce 10 de l'appelant), ce qui a nécessité de reprogrammer un nouveau rendez-vous comme cela ressort également des pièces produites (pièce 11 de l'intimé et pièce 9 de l'appelant). Par la suite, M. [M], électricien, atteste n'avoir pas pu accéder au logement suite au refus de M. [L]. Par ailleurs, M. [B] qui s'est présenté le 12 janvier 2023 pour réaliser le diagnostic électrique, a constaté que les dysfonctionnements n'étaient pas en lien avec la qualité de l'installation électrique, mais avec l'utilisation qui en était faite. Il soulignait par ailleurs l'état de saleté de l'appartement. Quant à M. [R] qui devait diagnostiquer les dysfonctionnements d'alimentation d'eau sanitaire, il indique dans son attestation qu'il n'y avait aucun problème de chauffage, que pour l'eau sanitaire un robinet d'arrivée était juste à ouvrir pour le lavabo, mais que celui des WC était à changer. Les éléments ci-dessus relevés démontrent que les réparations nécessaires auraient pu être rapidement exécutées sans l'obstruction de M. [L], de sorte qu'il ne peut aujourd'hui se prévaloir d'un trouble de jouissance auquel il a lui même contribué. En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance pour la période du 22 novembre 2022 au 28 juin 2024, date de son expulsion. III ' Sur les frais de remise en état du logement sollicités par M. [I]': A l'appui d'un procès-verbal de constat dressé par Commissaire de justice le 28 juin 2024, M. [I] fait valoir l'état de saleté répugnant dans lequel le locataire a laissé le logement suite à son expulsion. Il sollicite la somme de 504 euros au titre des frais de nettoyage sur la base d'un devis établi le 11 septembre 2024. Il fait également valoir que la cuvette des WC a été laissée dans un état tout aussi répugnant de saleté, nécessitant selon lui son remplacement. Il produit un devis Bricoman d'un montant de 169 euros dont il réclame le paiement à son locataire. M. [L] estime qu'aucun état des lieux n'étant produit, les demandes ne peuvent être que rejetées, outre d'affirmer qu'il n'occupait plus le logement depuis de nombreux mois. L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 met à la charge du locataire l'entretien courant du logement. En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'est versé à la procédure. Il est versé un procès-verbal de constat en date du 28 juin 2024 non contradictoire établi par Me [K], Commissaire de justice, duquel il ressort un très important état de saleté généralisé manifestement lié à un défaut total d'hygiène et d'entretien, les photos en attestant. Si M. [L] affirme qu'il ne vivait plus dans les lieux depuis plusieurs mois, il ne verse en ce sens aucun élément à la procédure corroborant ses dires. Quant à l'absence d'état des lieux opposé par M. [L] comme moyen de contester les demandes du bailleur, il est rappelé que l'article 1731 du Code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Or, M. [L] ne rapporte aucune preuve contraire quant à l'état du logement à son entrée dans les lieux, ni même lorsqu'il a cessé d'y habiter comme il l'affirme. Par ailleurs, les photographies du procès-verbal de constat sont édifiantes sur l'état de saleté du logement, et l'état de la cuvette des WC est difficilement récupérable avec un simple nettoyage. En conséquence, M. [L] sera condamné à payer à M. [I] la somme de 504 euros au titre des frais de nettoyage, et 169 euros au titre du remplacement de la cuvette des WC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. IV ' Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [I]': Se fondant sur les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, M. [I] sollicite la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 2 500 euros, en raison des nuisances causées par le locataire, de l'état du logement, et du climat d'hostilité incessant créant une situation de stress permanent, qui selon lui aurait affecté sa santé. M. [L] estime que le bailleur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent, et que sa demande doit donc être rejetée. L'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le texte ajoute que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, M. [I] verse au dossier diverses attestations témoignant des agissements violents de M. [L] envers lui, les multiples insultes, et l'état d'immondice dans lequel le logement a été laissé. Si M. [L] produit de son côté des dépôts de plainte, cela ne relève que de simples allégations qui ne sont corroborées par aucun élément probant. En conséquence, il apparaît que le comportement insultant, voire violent de M. [L] a causé à M. [I] un préjudice indépendant du retard de paiement des loyers, qui justifie de lui accorder la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. V ' Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Pour avoir succombé partiellement en son recours, M. [S] [L] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Il serait inéquitable de laisser M. [T] [I] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'il se verra allouer une indemnité de 1500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel en sus de la somme de 1000 euros octroyée par le premier juge. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME partiellement le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES'; Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [T] [I] la somme de 2 363,74 euros (décompte arrêté en janvier 2023), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 880 euros à compter du 17 novembre 2022 (date de l'assignation) et à compter du présent arrêt pour le surplus'; CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [T] [I]': - la somme de 504 euros au titre des frais de nettoyage, - la somme de 169 euros au titre du remplacement de la cuvette des WC, - la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. CONFIRME le jugement déféré pour le surplus'; Y ajoutant, CONSTATE que sont devenues sans objet toutes les dispositions du jugement déféré ayant trait à l'expulsion'de M. [S] [L]'; DEBOUTE M. [S] [L] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance'; CONDAMNE M. [S] [L] à payer à M. [T] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel'; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes'; CONDAMNE M. [S] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. ' LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 1231-6 alinéa 3 du Code civilarticle 1719 du code civil impose au bailleur de darticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du Code civil prévoit que les dommagearticle 144 du Code de procédure civile et de laarticle 1731 du Code civil prévoit que sarticle 1231-6 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour ses
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68008ea87389f87eaf1283a5
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- Texte intégral
- Résumé officiel