Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 15 avril 2025
- ECLI
- 68008eab7389f87eaf1283bb
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 67 308 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
[L] [H] C/ Société ETIE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 15 AVRIL 2025 N° RG 23/00362 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEWX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2022, rendu par le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-22-000126 APPELANTE : Madame [L] [H] née le 15 Septembre 1980 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/1613 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) Représentée par Me Laurent DELMAS, membre de la SCP LAURENT DELMAS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : Société ETIE [Adresse 2] [Adresse 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon bail du 9 février 2018, ayant pris effet le 10 mars 2018, la SCI Etie a loué à Mme [L] [H] un appartement dans un immeuble sis au [Adresse 1], en contrepartie d'un loyer mensuel de 374 euros, révisable annuellement, l'indice de base étant l'IRL du 4ème trimestre 2017 égal à 126,82 euros, outre 60 euros de provision mensuelle sur charges. Par acte du 18 janvier 2022, la SCI Etie a fait délivrer à Mme [H] un commandement de payer la somme de 673,08 euros au titre du solde des loyers échus de janvier 2020 à janvier 2022. Ce commandement visait la clause résolutoire du bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte du 16 mars 2022, Mme [H] a saisi le tribunal de proximité du Creusot afin d'obtenir à titre principal l'annulation de ce commandement et à titre subsidiaire des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire du bail. La SCI Etie a conclu à la validité du commandement mais ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement. Par jugement du 9 septembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité du Creusot a : - débouté Mme [L] [H] de sa demande de nullité du commandement de payer du 18 janvier 2022, - condamné Mme [H] à payer à la société Etie la somme de 673.08 euros, au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2022, échéance de janvier 2022 comprise, - dit que cette somme produira intéréts au taux légal à compter du 12 janvier 2022, date du commandement de payer, - autorisé Mme [L] [H] à se libérer de la dette en 23 mensualités, soit 22 acomptes mensuels de 30 euros au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la décision et une derniére mensualité correspondant au solde de la dette, - condamné Mme [L] [H] aux dépens, comprenant notamment les frais du commandement de payer du 18 janvier 2022, - rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement dont elle critique expressément tous les chefs. Aux termes du dispositif de ses conclusions du 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, d'infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau, de : ' à titre principal, - juger que la preuve de l'existence d'une dette locative n'est pas rapportée, - juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 18 janvier 2022 est nul et de nul effet, ' à titre subsidiaire, - la juger recevable et bien fondée en sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d'octroi de délais de paiement, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, - lui accorder un délai de trois années pour régulariser sa dette envers la société Etie, ' statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Etie par acte du 27 juin 2023, remis à l'épouse de son gérant qui a accepté de le recevoir. La SCI Etie n'a pas constitué avocat. Elle doit être regardée comme demandant la confirmation du jugement dont appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025. MOTIFS Sur le commandement de payer du 18 janvier 2022 Selon les stipulations du bail du 9 février 2018, Mme [H] devait s'acquitter d'une somme globale de 434 euros par mois, au titre du loyer et de la provision mensuelle sur charges. Il ressort du commandement de payer du 18 janvier 2022 que la SCI Etie se prévaut d'un solde dû de : - 26,84 euros par mois sur les douze mois de l'année 2020 soit 322,08 euros - 27 euros par mois sur les treize mois échus de janvier 2021 à janvier 2022, soit 351 euros, soit un total de 673,08 euros. Mme [H] justifie du versement direct par la CAF à la bailleresse de l'allocation logement qui lui était servie à hauteur : - 417 euros par mois de janvier à septembre 2020, - 418 euros par mois d'octobre à décembre 2020, - 421 euros par mois de janvier 2021 à janvier 2022. Alors que Mme [H] ne discute nullement des charges provisionnelles qui lui sont réclamées et qu'il n'est pas justifié de l'application effective par la bailleresse de la clause d'indexation du loyer, il y a lieu de constater que la société Etie détenait lors de la délivrance du commandement de payer une créance de 370 euros, soit : - 17 euros par mois de janvier à septembre 2020 = 153 euros - 16 euros par mois d'octobre à décembre 2020 = 48 euros - 13 euros par mois de janvier 2021 à janvier 2022 = 169 euros. Ainsi le commandement de payer du 18 janvier 2022 ne peut pas être annulé mais ses causes doivent en revanche être réduites à 370 euros, au lieu de 673,08 euros. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail Il résulte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur au 18 janvier 2022 que des délais de paiement d'une durée maximale de trois ans, peuvent être accordés à Mme [H], si elle apparait en situation de régler sa dette locative. En l'espèce, depuis janvier 2020, Mme [H] ne justifie pas avoir réglé le moindre euro, à la bailleresse, en sus de l'allocation logement versée par la CAF. Elle ne justifie pas davantage avoir exécuté à titre provisoire la disposition du jugement dont appel lui accordant des délais de paiement. Dans ces circonstances, la cour ne peut pas la regarder comme étant en mesure de régler sa dette locative et lui accorder des délais de paiement plus larges que ceux déjà obtenus en première instance. Il y a seulement lieu de compléter le jugement dont appel qui a omis de statuer sur la suspension des effets de la clause résolutoire du bail consécutive aux délais de paiement accordés et qui n'a rien envisagé en cas de non-respect de l'échéancier. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté Mme [L] [H] de sa demande d'annulation du commandement de payer du 18 janvier 2022 - condamné Mme [H] aux dépens de première instance, Réforme et complète les autres dispositions du jugement dont appel, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne Mme [L] [H] à payer à la SCI Etie la somme de 370 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2022, au titre de sa dette locative arrêtée à cette date, mois de janvier 2022 compris, Autorise Mme [H] à se libérer de cette dette en 13 mensualités de 30 euros pour les premières et du solde restant dû pour la dernière, exigibles le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois ayant suivi la signification du jugement dont appel, Si la dette est soldée au terme des 13 mois de délais accordés à Mme [H], dit que la clause résolutoire du bail sera réputée ne jamais avoir produit effet, Dit qu'en cas de non-respect de l'échéancier : - l'intégralité de la dette résiduelle sera de plein droit à nouveau exigible, - la clause résolutoire du bail pourra reprendre tous ses effets, Condamne Mme [L] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
68008eab7389f87eaf1283bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel