Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008eae7389f87eaf1283d3
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 25/00832 - N° Portalis DBVC-V-B7J-HTSD N° MINUTE : 13/2025 AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2025 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 01 Avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN APPELANT : [Y] [S] Né(e) le 11 Décembre 1975 [Adresse 1] Comparant Assisté de Maître Arthur CHEREUL , avocat du barreau de CAEN commis d'office. INTIME : Le directeur du centre hospitalier [4] [Adresse 2] Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Bruce YVON, greffier A l'audience publique du 16 Avril 2025, ont été entendus : [Y] [S], son avocat, ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 16 Avril 2025; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport. ORDONNANCE prononcée publiquement le 16 Avril 2025 ,signée par Etienne LESAUX et Bruce YVON; Nous, Etienne LESAUX, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de [Y] [S], hospitalisée en cas de péril imminent, à l'établissement depuis le 26 Mars 2025; Vu la notification de cette ordonnance le 01 Avril 2025 à [Y] [S] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [Y] [S] le 09 Avril 2025 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Avril 2025; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général dont il a été donné lecture lors de l'audience; DÉCISION : Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Par décision en date du 26 mars 2025, le directeur du [4] de [Localité 3] , s'appropriant les termes du certificat médical du docteur [H] [M], a ordonné l'admission en soins psychiatriques , sous la forme d'une hospitalisation complète, de [Y] [S] sur le fondement d'un péril imminent; Par requête en date du 31 Mars 2025, le directeur du [4] de CAEN , a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de de CAEN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [Y] [S] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique; Par ordonnance du 01 Avril 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet [Y] [S] ; cette décision a été notifiée le jour même à [Y] [S] , qui en a interjeté appel le 09 Avril 2025 . Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [Y] [S] , son conseil, Maître Charlène RETOUT, le directeur , et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 16 Avril 2025. Le docteur [H] [M] a établi le 11 Avril 2025 un certificat médical de situation. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par [Y] [S] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure A l'audience du 16 avril 2025 , l'avocat de [Y] [S] ne soulève aucune irrégularité de procédure. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement hospitalier peut prononcer l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil. Le certificat initial émanant de SOS Médecins mentionnait une situation de rupture thérapeutique chez un patient bipolaire. Il présentait une agitation psychomotrice, une décompensation maniaque avec logorrhée et tachypsychie, son état ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. L'ordonnance du 1er avril 2025 relevait que M. [Y] [S] présentait toujours une désorganisation psychique, un état d'agitation et d'excitation psychique, qu'il demeurait dans le déni de son trouble de l'humeur chronique pour lequel il avait interrompu les soins durant plusieurs mois. Dès lors le maintien d'une hospitalisation complète était justifié. Le certificat médical de situation du 11 avril reprenait la chronologie de son admission, après intervention des forces de l'ordre à son domicile où étaient constatés un grand désordre et une situation d'incurie ainsi qu'un état d'agitation. Il notait que les soins avaient été rompus et que le patient réfutait le diagnostic posé par les psychiatres, ne critiquait pas ses consommations intensives de toxiques qui aggravaient sa pathologie. Il exprimait des velléités de fugue et présentait, au moment de l'examen, une désorganisation psychique, un état d'agitation et d'excitation psychique. Il était nécessaire de poursuivre les soins et la surveillance en unité fermée. A l'audience, M. [S] exprime la volonté de regagner son domicile en bénéficiant de soins ambulatoires Il appartient au juge de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Il résulte des éléments communiqués que les médecins relèvent une conscience altérée des symptômes et une anosognosie, un déni du diagnostic posé et un refus des soins attesté par une rupture du traitement depuis plusieurs mois, caractérisant le fait que ses troubles rendent impossible son consentement. Par ailleurs, l'état d'agitation psychomotrice et d'excitation psychique observé à l'origine de la mesure perdure, selon le corps médical, il impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement demeure, en l'état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l'état du patient. L'ordonnance ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel de [Y] [S] recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Bruce YVON Etienne LESAUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008eae7389f87eaf1283d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel