Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008eaf7389f87eaf1283dd
- Date
- 16 avril 2025
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE ------------------------ Monsieur [Z] [D], Monsieur [V] [J] C/ Madame [L] [H] ------------------------ N° RG 24/04346 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6U7 ------------------------ DU 16 Avril 2025 ------------------------ ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE ----------------------------------- Nous, Paule POIREL,présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Vincent BRUGERE, greffier, Le 16 Avril 2025 dans la cause pendante ENTRE : Monsieur [Z] [D] né le 19 Juillet 1967 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [V] [J] né le 14 Mars 1967 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX Appelants d'un ordonnance (R.G. 24/00084) rendu le 03 septembre 2024 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 02 octobre 2024, D'UNE PART, ET : Madame [L] [H] née le 26 Août 1953 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX Intimée, D'AUTRE PART, Vu la déclaration d'appel du 02 Octobre 2024, Vu les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, Vu le dépôt des conclusions par l'appelant le 31 décembre 2024, Vu la notification des conclusions par l'appelante à l'intimée le 31 décembre 2024, Vu le dépôt des conclusions par l'intimée le 26 mars 2025, Vu la demande d'observations écrites adressée à l'intimée le 27 mars 2025, Vu l'absence de réponse écrite de Me Abdoul kader BITIE, L'avocat de l'intimée ne justifie d'aucun argument susceptible de faire obstacle à la constatation de l'irrecevabilité de ses conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, Il y a lieu de constater l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Constatons l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée le 26 mars 2025. Le greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
68008eaf7389f87eaf1283dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel