Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 avril 2025
- ECLI
- 68008eb67389f87eaf12842d
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 N° RG 25/00752 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWLO Copie conforme délivrée le 16 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Avril 2025 à 10H33. APPELANT Monsieur [I] [Z] né le 09 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [B] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisée, non représentée MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2025 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025 à 12H35, Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 mai 2024 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 12 avril 2025; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 Avril 2025 à 14h42 par Monsieur [I] [Z] ; Monsieur [I] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'aimerai partir dans mon pays d'origine, je ne veux pas rester au CRA. Pour vous répondre, je n'ai pas de passeport, je n'ai pas d'hébergement. Je suis fatigué, j'étais en détention, je ne veux pas rester au CRA. J'ai fait une demande d'asile en Suisse. Laissez moi 5H et je quitte la France pour l'Espagne ou autre. J'attends la réponse de la Suisse. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: Sur la fin de non recevoir, il y a une absence de pièces justificatives utiles et un défaut de registre actualisé. Sur l'absence de nécessité de la rétention, il a fait une demande d 'asile en Suisse. La prolongation n'est pas caractérisée. Je m'en rapporte sur les restes. Je vous demande de bien vouloir infirmer l'ordonnance du 1 er juge. La préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation En l'espèce la requête a été signée par Mme [F] [U] qui bénéficie d'une délégation de signature du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2025 jointe au dossier contrairement aux allégations du mémoire d'appel. La requête est donc régulière. Sur le bien-fondé Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." L'article L. 741-1 du même code dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Z] n'a pas de passeport en cours de validité et n' a pas non plus d'hébergement en France, qu'il n'y a aucune attache justifiée. Par ailleurs, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ses seules déclarations sur le fait qu'il voudrait quitter la France ne saurait donc convaincre. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que ses garanties de représentation ne permettaient pas de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et nécessitait la prolongation du placement au centre de rétention. La décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [Z] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 16 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Emilie DAUTZENBERG NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [Z] né le 09 Juin 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008eb67389f87eaf12842d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel