Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2025
- ECLI
- 68008eb67389f87eaf128431
- Date
- 15 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025 N° RG 25/00749 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWFC Copie conforme délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 13 Avril 2025 à 12H15. APPELANT Monsieur [T] [M] né le 14 Mars 1999 à [Localité 6] (ALGER) de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Sarah PUIGRENIER, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE représenté par Mme [V] [J],en vertu d'un pouvoir spécial MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Magali VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 16H25, Signée par Madame Magali VINCENT Conseillère et Monsieur Corentin MILLOT, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le 27 février 2025 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 avril 2025 à 10h56; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2025 à 11h22 par Monsieur [T] [M] ; Monsieur [T] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: J'ai fait appel car j'ai une situation familiale, mes parents, mes frères sont en France, j'ai fait l'école ici, je suis arrivé à 14 ans. La France c'est mon pays. Oui j'ai eu un arrêté d'expulsion. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: Dans ce dossier, il y a une irrecevabilité de la requete, des nullité également. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention, son père assiste au débat. Monsieur est Algérien, il y a un arrêt du 10 janvier 2025 notifié le 27 janvier 2025, il a jusqu'au 27 avril pour contester; Sur l'arrêté de placement, il n'est pas régulier, sur les moyens de légalité externe, l'auteur de l'acte n'a pas compétence pour le rédiger. Sur ce dossier, il y a un erreur de motivation. L'arrêté justifie la mesure car il n'a pas de passeport en cours de validité malgré la résidence permanente en France. Sur ce point, le préfet a commis une erreur de motivation, il a un passeport en cours de validité, la préfecture détient ce passeport. Le préfet statue au jours de la prise de l'arrêté, il avait le passeport et la copie. Monsieur a toujours eu un titre de séjour, il y a eu un refus de renouvellement. Monsieur a toujours eu un titre 2de 1 ans, un certificat de résidence algérien de 10 ans, ca présentation de son passeport était une condition pur obtenir ce titre. Cette erreur de motivation traduit le défaut d'examen circonstancié de la situation. Une assignation résidence aurait du primer. Le placement aurait pu être présent. Son père, ses soeurs ont la nationalité par réintégration. Il a eu des diplômes et des scolarités. Il a un permis de conduire Français; Il a les garanties de représentation. Le préfet aurait du primer l'assignation à résidence. Le juge de 1ère instance précise que Monsieur n'apporte pas la preuve de la remise de l'original du passeport. Rien ne précise qu'il doit remettre le passeport avant le placement. Le placement au CRA est l'exception; Le placement de Monsieur ne se justifiait pas, il n'y a aucun risque de fuite pour Monsieur. Le placement est disproportionné. Sur la procédure, il y a une nullité qui est maintenue, l'ordonnance ne corrige rien, le Procureur de la République doit être infirmé du placement. A défaut la Ccass précise que c'est une nullité d'ordre public. Un avis de la PAF au Procureur de la République précise que le l'avis a parquet est au procureur isolement à 2 heures différentes. L'avis a parquet est fait la veille du placement à 23H56. Rien ne permet de dire que l'avis est fait antérieurement. La notification de l'avis a parquet permet ensuite le placement de la personne, ce n'est pas le cas en l'espèce. Sur le défaut d'actualisation du registre au CRA. La préfecture des bouches du Rhône n'averti pas les diligences effectuées. Un laissez-passer consulaire est demandé depuis le 10 avril 2024, la case n'est pas cochée. Sur la base de ces demande antérieur est apprécié les diligences effectuées. La préfecture se prévaut de ses diligences également. Soit c'est une diligences effectuée il faut le mentionner soit c'est une démarches subsidiaire et l'on ne peut s'en prévaloir. La requete doit être assortie de toutes les pièces utiles; Sur le fond, je ne demande pas l'assignation à résidence, il disposait de toutes les garanties de représentation; Le représentant de la préfecture sollicite: La délégation de signature était jointe, signée par [G] [N] avec délégation sur la décision. La délégation est paru au journal officiel, tout est au dossier. Sur l'erreur de motivation, on précise que le préfet a précisé qu'il avait un lieu de résidence, mais pas de passeport en cours de validité. Monsieur a peut être un passeport mais il ne l'a pas remis. Le préfet à la possibilité d'assignation s'il n' y a pas remise de passeport, c'est a lui d'apprécier. Dans ce dossier, il y avait une adresse, pas de passeport. On a un doute sur la volonté de quitter le territoire français. Il est bien marqué qu'il n'a plus de famille en Algérie, on comprend qu'il n'a pas l'intention de repartir. L'arrêté est motivé en faits et en droits; Il n' y avait pas à assigner Monsieur. Sur la notion de menace à l'OP, on a énormément de condamnations: en 2018/2019/2021/2023/2024 a plusieur reprise. La menace à l'OP est actuelle et réelle. Sur la JP du procureur de la république, il n'y a pas de problème à aviser en amont le procureur de la république, le 9 avril a 09H25 que Monsieur serait placé. Il y a eu dysfonctionnement. Même si la date n'est pas la bonne sur l'eurodatage, la date d'arrivée de Monsieur est bien la bonne; Le parquet a bien été avisé du placement, il peut venir vérifier son placement. Sur l'irrégularité de la requete du préfet, nous avons une ordonnance du 13 avril, Il doit saisir le JLD la veuille. Au moment de la saisine, il est impossible de marquer les saisine. Nous n'avons pas d'obligation de mentionner les démarches auprès des consulats, je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance du 1 er juge L'ordre public ne justifie pas le placement. Sur l'information au procureur du placement de Monsieur. Le procureur s'est vu notifié le 24 janvier 2016, c'est une date improbable; rien ne permet de justifier cette circonstance; Le grief n'a pas a être caractérisé, c'est une nullité ou le grief n'a pas a être caractérisé MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité du placement en rétention en raison de l'avis au procureur L'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen, y compris par téléphone, sans que l'OPJ ait à en justifier autrement que par l'affirmation d'y avoir procédé dans le temps prévu par la loi et par tel moyen de son choix. En l'espèce, il est justifié que le placement en rétention de M. [M] a bien été notifié au procureur de la république de [Localité 5] par la production de l'accusé de réception du fax, accusé de réception qui comporte le début de la première page de l'avis et permet donc ainsi, de vérifier qu'il s'agit bien de l'avis relatif au placement en rétention de M. [M]. Par ailleurs, les mentions dudit document attestent de l'effectivité de l'envoi et de la bonne réception par la boite structurelle du Procureur de la république de [Localité 5]. S'il est exact que celui-ci mentionne une date manifestement erronée (24 janvier 2016), cela n'entache pas sa régularité dès lors qu'il est indiqué sur l'avis faxé la date du 10 avril 2025 à 11h40 permettant ainsi de vérifier qu'il a bien été transmis dans les délais c'est-à-dire immédiatement, dès le placement. Le moyen sera donc rejeté. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Sur la compétence de l'auteur de l'acte Il apparaît que l'arrêté de placement a été pris par Mme [G] [L] qui bénéficie d'une délégation de signature du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2025. Cette délégation est expressément visée au-dessus de la signature du signataire, contrairement aux dires de l'appelant. Ce moyen sera donc écarté. Sur l'erreur de motivation L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il résulte de cette disposition que le contrôle du juge à ce stade doit porter sur l'existence de la motivation et non pas sur sa pertinence, la décision de placement en rétention devant être écrite et motivée en fait et en droit. En l'espèce, l'appelant considère que l'arrêté de placement en rétention est erroné car il évoque l'absence de passeport de l'intéressé alors qu'il l'a produit dans une autre procédure administrative. Si M. [M] établit qu'il a effectivement remis son passeport au tribunal administratif dans le cadre d'une procédure antérieure de renouvellement de son titre de séjour, il n'y a pas erreur lorsque l'arrêté mentionne que le passeport n'a pas été présenté à la Préfecture dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, l'arrêté mentionne expressément les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. [M], ainsi que sa situation administrative et judiciaire de telle sorte que la décision préfectorale est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des exigences légales. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L731-1 du ceseda prévoit que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il sera rappelé l'article L 741-1 du même code dans sa totalité qui rappelle que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L612-3 précise que le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il apparaît que l'arrêté vise les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure qui découlent de l'article 612-3 du ceseda, mais aussi de la menace pour l'ordre public, eu regard à ses nombreuses condamnations. Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. Or, l'arrêté comporte les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionne les éléments utiles puisqu'il rappelle notamment la situation judiciaire de M. [M] et le fait qu'il n'ait pas présenté de passeport en cours de validité nonobstant son attestation d'hébergement. Sa situation personnelle est évoqué contrairement aux dires du mémoire. Il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé et aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L744-2 du ceseda précise qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les-conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En outre peu de mentions étant obligatoires, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre (Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité alors même qu`il est constaté en l'espèce que les justi'catifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation. En effet, il est justifié de la saisine des autorités algériennes pour un laissez-passer consulaire effectué le 10 avril 2025 à 12h04. Ainsi, le registre comporte toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle (l'état civil, la notification des droits, la mention de la mesure exécutée). Le moyen sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la requête Il sera observé que l'intéressé ne produisant pas son passeport en original, il ne sollicite pas d'assignation à résidence. Il ne conteste pas en outre, qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine. Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025 À - PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Sarah PUIGRENIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [M] né le 14 Mars 1999 à [Localité 6] (ALGER) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article 612-3 du cesedaarticle L741-8 du CESEDA dispose que le procureurarticle L731-1 du ceseda prévoit que larticle L741-6 du CESEDA dispose que la décisionarticle L744-2 du ceseda précise qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008eb67389f87eaf128431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel