Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 avril 2025
- ECLI
- 68008eb67389f87eaf128435
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 11 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025 N° RG 25/00747 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWED Copie conforme délivrée le 15 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 13 Avril 2025 à 12h35. APPELANT Monsieur [I] [K] né le 23 Septembre 1996 à ALGERIE (99) de nationalité Algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [O] [G], interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Représenté par madame [C] [U], en vertu d'un pouvoir général MINISTÈRE PUBLIC avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2025 devant Madame Magali VINCENT Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 à 16H40, Signée par Madame Magali VINCENT, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mars 2025 par la préfecture DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h35; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2025 à 10h56 par Monsieur [I] [K] ; Monsieur [I] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: C'est la 1er fois que ça m'arrive,je suis là depuis plus de 2 ans, je n'ai jamais eu de contrôle. La présidente précise a monsieur qu'il est en situation irrégulière; Je suis a [Localité 7] dans le [Localité 7]. Je travaille à la maison, je fais UBER et des chantiers. Je gagne 110 euros la journée comme UBER.Je suis venu à [Localité 5] car il fait froid à [Localité 7]. J'ai de la famille a [Localité 7], j'habite a [Localité 7] dans le [Localité 7], c'est une location. Sur vos problèmes de santé, j'ai mal au genou, j'ai un certificat médical. J'ai aussi mal a la main. Je me suis fait agressé, c'était à [Localité 5], on m'a arraché ma sacoche Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut: La requete est irrégulière pour absence de documents utiles et l'absence du registre actualisé. N'est pas fait mention des diligences consulaires sur le registre. Nous n'avons pas plus d'élément que sur la 1 ere prolongation, nous n'avons pas de laissez passer; Nous avons une copie du passeport. Il sollicite une assignation à résidence, il aurait une adresse stable mais pas de justificatif à l'appui. Il ne ressort d'aucun fichier; pas de condamnation, pas e fichier des étrangers. Il est vulnérable compte tenu de son état de santé. Cela nous interroge sur la comptabilité avec la rétention. Il sort d'un traumatisme crânien , également sur le genou gauche. Il a eu une antibiothérapie au pied également. Le représentant de la préfecture sollicite Le registre joint, dans la partie des diligences, la 1ère demande de laissez passée est faite le 10 mars avec relance. Nous avons une copie du passeport, ce n'est pas l'original. Le passeport est en cours de validité, il est valable jusqu'en 2028. Les diligences sont effectuées dès le placement, nous n'avons pas de pouvoir sur les autorités étrangères, nous relançons dans l'attente. Sur l'assignation à résidence, il n'y a pas de passeport en cours de validité, il n'a pas d'adresse. Sur l'état de santé de Monsieur, nous sommes en 2 eme prolongation. Nous n'avons pas de certificat médical de contre indication et d'incompatibilité avec le CRA. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation L'article L744-2 du ceseda précise qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les-conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En outre peu de mentions étant obligatoires, il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre (Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité alors même qu`il est constaté en l'espèce que les justi'catifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation. Par ailleurs, contrairement aux allégations du mémoire, le registre produit est actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle. Le moyen sera donc rejeté. Sur la prolongation de rétention Sur les diligences Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1o En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; 2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, la préfecture a effectué une demande de laissez-passer le 20 mars 2025 aux autorités algériennes et a relancé celles-ci le 11 avril 2025, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées. Malgré cela, il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Toutefois, il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur l'erreur d'appréciation Aux termes de l'article L741-4 du ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention En l'espèce, même si ce moyen n'est pas recevable s'agissant d'une deuxième prolongation, il y a lieu d'examiner la situation de M. [K]. Or, celui-ci ne justifie pas de son état de vulnérabilité alléguée. En effet, il produit un certificat médical en date du 9 mars 2025 faisant état d'une lésion crouteuse au niveau de la malléole avec oedème à la suite de port de baskets neuves qui ne saurait sérieusement caractériser un état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à sa rétention. Le second certificat concerne une blessure à la main à la suite d'une agression sur la voie publique au mois de mars 2025 qui ne caractérise pas non plus un état de vulnérabilité. Ce moyen sera donc rejeté. Sur l'assignation à résidence Aux termes des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. ». Monsieur [K] ne produit qu'une copie de son passeport et non son original. Il ne produit pas par ailleurs d'attestation d'hébergement. La demande d'assignation à résidence sera donc rejetée et la décision du premier juge confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 13 Avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [K] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Marie VALLIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [K] né le 23 Septembre 1996 à ALGERIE (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L742-4 du codearticle L741-4 du cesedaarticle L744-2 du ceseda précise quarticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68008eb67389f87eaf128435
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