Trib. de Commerce — 16 avril 2025
- ECLI
- 6800bd8870f05fda0a899c94
- Date
- 16 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société SAS LP FER CREATION a cessé toute activité il y a deux ans en raison de problèmes de santé du dirigeant. Le redressement de l'entreprise est désormais manifestement impossible. Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à son égard par jugement du 5 mars 2025, avec désignation d'un mandataire judiciaire.
Procédure
Le mandataire judiciaire a déposé une requête le 14 mars 2025 pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées à une audience le 11 avril 2025.
Question juridique
Le tribunal devait trancher sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire au regard des éléments présentés.
Solution
source officielleLe tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. La liquidation judiciaire simplifiée n'a pas été appliquée, bien que les seuils soient respectés, en raison de son inopportunité.
Texte intégral
TRIBUNAL COMMERCE DE GAP 16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ Jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire Numéro de Rôle : 2025F91 Numéro de PC : 2025RJ29 Débats à l’audience du 11 avril 2025 Composition du Tribunal à l'audience : Président Juges : Madame Nicole GENOT-LOISEL : Monsieur Jean-Vincent ACHARD : Monsieur Marc PLATON Pour les débats: Ministère Public Greffier : Madame Louisiana FABRIZIO : Maître Matthieu FAUVEL Rôle n° 2025F91 Procédure 2025RJ29 ENTRE - SCP [Z]. [U] & [X] [V], prise en la personne de Maître [X] [V] [Adresse 4], [Localité 1] DEMANDEUR ET - La SAS LP FER CREATION [Adresse 3] [Localité 2] DÉFENDEUR - Comparant Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-Vincent ACHARD et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute. Il convient de rappeler que par jugement en date du 05 mars 2025, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LP FER CREATION, inscrite au RCS de Gap sous le n° 822 544 573 et a désigné la SCP [Z]. [U] & [X] [V], prise en la personne de Maître [X] [V], en qualité de mandataire judiciaire. En date du 14 mars 2025, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire. Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 11 avril 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant. SUR CE : Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal qu’il y a eu une cessation totale d’activité, il y a 2ans, suite à des problèmes de santé du dirigeant, Qu’en l’état, le redressement du débiteur est manifestement impossible ; Lors des débats, le représentant légal de la société débitrice a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Au terme de son rapport écrit et lu à l’audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à la demande su mandataire judiciaire. Aux termes de ses réquisitions, Madame la procureure de la République a également indiqué être favorable à la demande du mandataire judicaire. Qu’en l’état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ; Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l’article L.641-1 du code de commerce. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire, Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce, Vu la requête de la SCP [Z]. [U] & [X] [V], prise en la personne de Maître [X] [V] ; Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l’audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions, CONSTATE l’impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l’arrêt de l’activité ; CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de : La SAS LP FER CREATION [Adresse 3] [Localité 2], inscrite au RCS de Gap sous le n° 822 544 573 MET FIN à la période d'observation ; MAINTIENT : Monsieur François REMONNAY en qualité de juge-commissaire ; Madame Aline TAIX en qualité de juge-commissaire suppléant ; MET FIN aux fonctions de la SCP [Z]. [U] & [X] [V], prise en la personne de Maître [X] [V] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ; DIT n’y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l’effet de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine du débiteur ; FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ; INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ; DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ; ORDONNE à Monsieur [W] [T] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Le Greffier Monsieur Jean-Vincent ACHARD Maître Matthieu FAUVEL un juge en ayant délibéré Signe electroniquement par Jean-Vincent ACHARD, un juge en ayant delibere Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 avril 2025
Référence
6800bd8870f05fda0a899c94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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