Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45 — 8 avril 2025
- ECLI
- 6800c06170f05fda0a8b6925
- Date
- 8 avril 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
29/10/2024 Tribunal de commerce du Mans Ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice d'une SAS spécialisée dans le négoce de produits high-tech, avec période d'observation initiale. Administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, représentant légal de la société débitrice et Procureure de la République adjointe.
Procédure
La société débitrice a été appelée à comparaître en chambre du conseil pour examen du renouvellement de la période d'observation. L'administrateur judiciaire a présenté un plan d'apurement du passif et sollicité la poursuite de l'activité pour consultation des créanciers. Le mandataire judiciaire a confirmé la circularisation en cours.
Question juridique
Le tribunal devait statuer sur le renouvellement de la période d'observation de la procédure de sauvegarde pour une durée de 6 mois.
Solution
source officielleRenouvellement de la période d'observation pour 6 mois à compter du 29/04/2025, avec rappel de l'affaire fixé au 22/07/2025. Maintien de la procédure de sauvegarde et fixation du rappel en chambre du conseil à 09:45.
Texte intégral
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi : Statuant contradictoirement et en premier ressort. Attendu qu'à la date du 29/10/2024 le tribunal de commerce du MANS a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de IDC (SAS) - [Adresse 2] - [Localité 1], négoce de tous produits high tech et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue à l’article L 621-3 du Code de Commerce. Attendu que le tribunal a fixé conformément aux dispositions de l’article R 621-9 du Code de Commerce, le rappel de l’affaire à l’audience de ce jour, aux fins d’examen du renouvellement de cette période d’observation. Attendu que IDC (SAS) a dûment été appelée à comparaître en chambre du conseil à l’audience de ce jour et l’administrateur judiciaire ainsi que la mandataire judiciaire, avisés de cette audience. Attendu que Maître [Y], administrateur judicaire de la procédure collective, développant son rapport expose qu’un plan d’apurement du passif a été élaboré et sollicite en conséquence la poursuite de l’activité pour permettre la consultation des créanciers. Attendu que Maître [L], mandataire judiciaire de la procédure collective, précise que la circularisation des créanciers est en cours . Attendu que Maître BROUARD, avocat au Barreau de PARIS, conseil de la société débitrice confirme la présentation du plan. Attendu que Madame la procureure de la République adjointe indique être favorable au renouvellement de la période d’observation de la société débitrice. Attendu que suivant rapport déposé au greffe du tribunal de céans, Monsieur le juge commissaire de la procédure collective est favorable au renouvellement de la période d’observation de la SAS IDC. Attendu qu'il y a lieu de renouveler la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 29/04/2025 avec rappel au 22/07/2025 dans l’attente de l’expiration du délai de consultation des créanciers. PAR CES MOTIFS *********************** Le tribunal, Le Ministère Public entendu en ses observations, Vu le rapport du juge commissaire, Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit par Maître BROUARD, avocat au Barreau de PARIS, son conseil, en vertu d’un pouvoir. Constate la comparution de Maître [Y], administrateur judiciaire. Constate la comparution de Maître [L], mandataire judiciaire accompagné de Madame [R], mandataire judiciaire stagiaire, sa collaboratrice. Maintient la procédure de sauvegarde au bénéfice de IDC (SAS) - [Adresse 2] - [Localité 1], négoce de tous produits high tech Ordonne le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 29/04/2025 avec rappel au 22/07/2025. Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 22/07/2025, en chambre du conseil, à 09:45 , en application de l’article R 621-9 du code de commerce. Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours. Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé publiquement par le Président Monsieur LANGLAIS François-Xavier, en présence des Juges Monsieur ROUX Frédéric et Madame SAILLOUR Laure, qui a signé le présent jugement avec le greffier. Le Greffier, Le Président, Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier Signé électroniquement par Monsieur LANGLAIS François-Xavier
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6800c06170f05fda0a8b6925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel