Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 680141dd70f05fda0a954aef
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 645 915 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/08228 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4KQ Minute : 25/113 S.D.C.DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] Représentant : Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ Monsieur [X] [B] [I] Madame [C] [V] [I] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 06 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Localité 9] sis [Adresse 2] [Localité 11], représenté par son syndicen exercice, le Cabinet UNITIA, SARL [Adresse 3] ayant pour avocat Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [X] [B] [I], demeurant [Adresse 5] comparant en personne Madame [C] [V] [I], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] sont propriétaires des lots n°20, 226 et 471 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE a fait assigner Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] devant le Tribunal de proximité du Raincy aux fins de les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement au paiement de : La somme de 6459,15 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échues au 9 août 2024, appel du 3e trimestre 2024 inclus, avec intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts pour chaque année échue, La somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts, La somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens. A l’audience du 6 février 2025, le Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE, représenté, maintient ses demandes. Il n’est pas opposé à la demande de délais de paiement. Au soutien de ses prétentions, il expose que Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont tenus de participer au règlement des charges de copropriété appelées pour les lots dont ils sont propriétaires, en vertu des articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais qu’ils se sont abstenus de procéder à l’intégralité des règlements qui leur incombaient. Il estime qu’en vertu des articles 36 du décret du 17 mars 1967, 1344-1 et 1343-2 du code civil, il y a lieu d’assortir la condamnation de Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] des intérêts à taux légal, outre la capitalisation des intérêts. Le Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE soutient par ailleurs que la carence répétée de Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] dans le paiement des charges et leur absence de réponse aux sollicitations du syndic caractérise une résistance abusive, justifiant l’octroi de dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires. Monsieur [X] [B] [I] reconnaît le principe de la dette et demande des délais de paiement à hauteur de 300 ou 400 euros par mois. Il explique que le logement est une résidence secondaire, en location, et qu’il y a eu des impayés de l’ancien locataire ce qui a entrainé une baisse des revenus. Il précise que le bien a été mis en vente. Il indique que ses revenus sont variables, comme artisan et que son épouse perçoit 2600 euros par mois. Madame [C] [V] [I], régulièrement citée à domicile, ne comparaît pas à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales Sur la demande au titre des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l’article 14 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Par ailleurs, aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE verse au soutient de sa demande : Le relevé de propriété de Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I],Le décompte pour les lots 20, 226 et 471, arrêté au 9 août 2024,Les appels de fonds, arrêtés au 5 février 2025, Les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires des 28 juin 2021, 9 avril 2022, 3 juin 2023, et 27 avril 2024, portant approbation des comptes et adoption du budget prévisionnel et des travaux, des années 2021 à 2024, Les attestations de non-recours concernant les assemblées générales du 28 juin 2021, 9 avril 2022, 3 juin 2023, 27 avril 2024 et 27 juin 2024, Le contrat de syndic, Le règlement de copropriété. Il ressort de ces différents éléments que Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] sont redevables de la somme de 6459,15 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés, à partir du 2eme trimestre 2022, arrêtée au 9 août 2024, appel du 3e trimestre 2024 inclus, déduction faite des frais de recouvrement. Le règlement de copropriété prévoit expressément la solidarité pour le paiement des charges entre les copropriétaires indivis d'un même lot. En conséquence, Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] seront condamnés à payer au Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE la somme de 6459,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur la capitalisation des intérêts : Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] déjà été condamnés pour les mêmes motifs par jugement du 1er septembre 2022, ne se sont pas acquittés de leurs charges de copropriété depuis le mois d’avril 2022. Cette absence de règlement a conduit la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour l’entretien des parties communes, mettant ainsi en difficulté la gestion de sa trésorerie. L’absence de paiement régulier des charges de copropriété, cause un préjudice certain au Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE, préjudice résidant dans la mise en péril de sa trésorerie et dans le fait de devoir engager une nouvelle procédure en justice. En conséquence, Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] seront condamnés, in solidum, à payer au Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Monsieur [X] [B] [I] et de Madame [C] [V] [I] ne permet pas d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Leur proposition de règlement à hauteur de 300 euros par mois permet d’apurer la dette dans un délai inférieur au délai maximal prévu par la loi. Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement pour apurer la dette. En conséquence, il sera fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner, in solidum, Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] aux dépens de l'instance. La demande visant au recouvrement direct par l’avocat au titre de l’article 699 du code de procédure civile sera en revanche rejetée, le ministère d’un avocat n’étant pas obligatoire. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires NOISY COTEAUX BELVEDERE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner, in solidum, Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Coteaux [Adresse 8] Belvédère » à [Localité 11], la somme de 6459,15 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés échues au 9 août 2024, appel du 3e trimestre 2024 inclus, et ce, avec intérêts à taux légal à compter du 12 septembre 2024, ORDONNE la capitalisation des intérêts, AUTORISE Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] à s’acquitter de leur dette en 22 fois, en procédant à 21 versements de 300 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties, DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, DIT que les versements sont effectués en plus du paiement des charges courantes, DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Coteaux de Belvédère » à [Localité 11], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] aux dépens de l’instance, CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [B] [I] et Madame [C] [V] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Coteaux [Adresse 8] Belvédère » à [Localité 11], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 699 du code de procédure civile sera en rarticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1236-1 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
680141dd70f05fda0a954aef
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