Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 avril 2025
- ECLI
- 680141de70f05fda0a954b0a
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUS Jugement du 09 AVRIL 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01153 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUS N° de MINUTE : 25/01047 DEMANDEUR S.A.S. [4] (FRANCE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 DEFENDEUR CPAM DE SEINE MARITIME [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 05 Mars 2025. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Gabriel RIGAL FAITS ET PROCEDURE Mme [X] [R], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [4] en tant qu’agent de nettoyage, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 28 mars 2023 déclarant être atteinte d’une “épicondylite du coude droit” et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Maritime. Le certificat médical initial du 27 mars 2023, rédigé par le docteur [X] [U], mentionne une “ D# épicondylite droite tableau 57 B des MP”. Par lettre du 24 juillet 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Mme [R] – tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit - inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par lettre du 15 septembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, qui par décisions prises respectivement en leur séance du 18 avril 2024 et du 16 novembre 2023 ont rejeté son recours. Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle du 27 mars 2023 de sa salariée, Mme [R]. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, y ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;A titre principal, déclarer que les conditions du tableau n°57 B ne sont pas remplies, que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et, par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] du 17 janvier 2023, A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, dont les frais seront à la charge de la CPAM et enjoindre à cette fin à la CPAM ainsi qu’à son service médical de transmettre à l’expert et à son médecin consultant, le docteur [Z] l’ensemble des documents utiles à la réalisation de l’expertise ; En tout état de cause, débouter la CPAM de Seine Maritime de toutes ses demandes, fins et prétentions et la condamner aux dépens. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Seine Maritime, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Rejeter comme mal fondé le recours formé par la société [4] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Dire opposable la société [4] la prise en charge de la maladie de Mme [R] au titre de la législation sur les risques professionnels,Condamner la société [4] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Enoncé des moyens La société [4] soutient d’abord que la CPAM ne prouve pas le respect de la condition tenant au délai de pris en charge inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles. Elle souligne en effet qu’aucune pièce produite au dossier ne permet de fixer la date de première constatation médicale au 17 janvier 2023, tel que retenue par la CPAM, de sorte qu’elle se trouve dans l’ignorance des éléments qui ont mené à la fixation de cette date. Cette imprécision est d’ailleurs relevée par son médecin consultant, le docteur [W], dans sa note médicale relevant que la date retenue ne correspond à aucun élément médical. Ainsi, seule la date du certificat médical initial pouvait être retenue comme première constatation médicale, soit le 27 mars 2023, or Mme [R] ayant été absente depuis le 6 mars 2023, la condition tenant au délai de prise en charge de quatorze jours n’est pas respectée. La société [4] fait ensuite valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de consulter le dossier d’instruction et n’a pas eu accès à l’intégralité du dossier dans le cadre de sa phase de consultation, qu’ainsi la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire. A titre subsidiaire la société [4] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie litigieuse. La CPAM de Seine Maritime fait valoir que toutes les conditions du tableau n°57 B des maladies professionnelles étaient remplies en l’espèce ce qui lui a permis de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [R]. S’agissant de la date de première constatation médicale de cette maladie, le médecin conseil et le médecin traitant de la victime l’ont tous deux retenue au 17 janvier 2023, à savoir la date inscrite sur le certificat médical initial qui a été communiqué à l’employeur de sorte que celui-ci ne peut ni soutenir l’inopposabilité de sa décision de prise en charge au titre ni du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge, ni au titre de l’incomplétude du dossier. Elle soutient, de surcroît, qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de contradictoire. Elle se prévaut enfin d’une image décompte d’un remboursement d’une consultation médicale du 17 janvier 2023 par Mme [R] de son médecin traitant, rédacteur ultérieur du certificat médical initial mentionnant cette même date, pour conforter que la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est tout à fait justifiée, ainsi aucune expertise médicale judiciaire n’a lieu d’être ordonnée. Réponse du tribunal Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II. [...] III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.[...]” Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”. Le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. Aux termes du 5ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.” La reconnaissance d’une maladie professionnelle est subordonnée au respect des conditions inscrites aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 et annexés au code de la sécurité sociale. Chaque tableau décrit, selon un schéma identique : - les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ; - le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ; - la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle. Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57B relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies - B - Coude Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Si elle prend en charge une maladie inscrite au tableau en invoquant le bénéfice de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail, il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies. A défaut, sa décision doit être déclarée inopposable à l’employeur. Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux. L’employeur qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité a la charge de démontrer qu’elle était inapplicable. En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CPAM de Seine Maritime que par courrier du 20 avril 2023, reçu le 26 avril 2023 comme en atteste l’avis de réception portant la mention « distribuée le 26/04/2023 », qu’elle a informé la société [4] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle, lui en transmettant une copie accompagnée de son certificat médical initial et lui a fait part des différents délais applicables à la procédure d’instruction de cette demande de prise en charge. La décision de prise en charge du 24 juillet 2023 indique que la maladie prise en charge est une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude”, inscrite dans le tableau n° 57 B des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Seul le respect de la condition tenant au délai de prise en charge est contesté par l’employeur dans le cadre de la présente instance. Le tableau n° 57B des maladies professionnelles visant la « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » prévoit un délai de prise en charge de quatorze jours. Le délai de prise en charge correspond au délai entre la cessation d’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie. La première constatation médicale de la maladie doit donc intervenir au plus tard quatorze jours après la cessation de l’exposition au risque. Il convient d’abord de rappeler que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient néanmoins au juge de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Le colloque médico-administratif indique comme date de première constatation médicale le 17 janvier 2023, soit une date antérieure à l’établissement du certificat médical initial daté du 27 mars 2023. Cette date correspond à la date renseignée sur le certificat médical initial lui-même comme date de première constatation médicale de la maladie. La fiche colloque précise en effet, dans la catégorie relative aux « Document(s) ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie », « Date indiquée sur le CMI ». Le certificat médical initial, qui est donc la pièce médicale ayant permis au médecin-conseil de fixer la date de première constatation médicale de la maladie, a été communiqué à l’employeur de sorte que ce dernier a disposé de précisions suffisantes sur les conditions dans lesquelles le médecin-conseil a retenu cette date. La société [4] avance toutefois qu’aucun élément médical ne justifie que la date de première ait été fixée antérieurement à la date du certificat médical initial, le 27 mars 2023, et que la salariée ayant été absente pendant plus de quatorze jours avant cette date, le délai était dépassé. Outre le certificat médical initial sur lequel elle s’appuie, la CPAM justifie, en versant aux débats un décompte image de remboursement d’un acte médical, qu’au 17 janvier 2023 Mme [R] a consulté son médecin traitant, le docteur [N], à savoir la praticienne qui a ensuite renseigné cette même date comme première constatation médicale de la maladie dans le certificat médical initial du 27 mars 2023. Il suit de là que la date du 17 janvier 2023 doit être retenue comme date de première constatation médicale de la maladie. Il ressort du questionnaire rempli par l’employeur que Mme [R] était à son poste habituel de travail le 16 janvier 2023 de sorte qu’elle était exposée au risque du tableau 57 B à cette date, en conséquence la condition tenant au délai de prise en charge est bien remplie. Les moyens d’inopposabilité tirés du non-respect du principe du contradictoire d’une part et du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge d’autre part doivent donc être rejetés sans qu’il y ait lieu de mettre en œuvre une mesure d’expertise judiciaire. La société [4] sera donc déboutée de son recours. Sur les mesures accessoires La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute la société [4] de toutes ses demandes ; Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge, du 24 juillet 2023, de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Maritime de la maladie professionnelle du 27 mars 2023 de Mme [X] [R] ; Met les dépens à la charge de la société [4] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 avril 2025
Référence
680141de70f05fda0a954b0a
Données disponibles
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