Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 680141df70f05fda0a954b26
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 180 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025 MINUTE : 25/271 RG : N° 24/08913 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3UL Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR S.A.R.L. HIMA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, avocat au barreau de PARIS - C2059 ET DEFENDEUR URSSAF Ile de France [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS - D1721 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025. JUGEMENT Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Le 3 mai 2024, suite à un contrôle, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France, ci-après l'URSSAF, a pris une contrainte à l'encontre de la SARL HIMA pour un montant de 24.512 euros laquelle lui a été signifiée le 6 mai suivant pour 24.753,33 euros. Le 24 juin 2024, l'URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL HIMA détenus auprès du Crédit lyonnais pour 25.207,97 euros, laquelle lui a été dénoncée le 1er juillet 2024. Cette saisie a fait l'objet d'une mainlevée totale le 12 juillet 2024. Le 12 juillet 2024, l'URSSAF a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la SARL HIMA détenus auprès du Crédit lyonnais pour 25.060,59 euros, laquelle lui a été dénoncée le 16 juillet 2024. Par exploit d'huissier du 19 juillet 2024, la SARL HIMA a fait assigner l'URSSAF aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SARL HIMA demande au juge de l'exécution de : Vu les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992, Vu les dispositions des articles L 121-2 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution, Vu les articles L 211-4 et suivants de ce même code, Vu les articles 1420 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, -ACCUEILLIR la société HIMA en ses demandes, la déclarer recevable et de surcroit bien fondée. Y faisant droit : -DIRE ET JUGER que la saisie attribution pratiquée le 24 juin 2024 au préjudice de la société HIMA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 910 919 695, ayant son siège social [Adresse 2] entre les mains du LCL est dépourvue de fondement. -DIRE ET JUGER que la créance de l'URSSAF n'est pas exigible à l'égard de la société HIMA, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 910 919 695, ayant son siège social [Adresse 2]. -PRONONCER la nullité de la saisie attribution, laquelle est de nul effet, signifiée à la requête de l'URSSAF le 12 juillet 2024 et dénoncée à la société HIMA suivant exploit en date du 16 juillet 2024, DECLARER nulle ladite saisie attribution compte tenu de l'absence d'un prétendu titre exécutoire, ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie attribution aux seuls frais avancés de l'URSSAF, En conséquence : -CONDAMNER l'URSSAF à payer à la société HIMA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -CONDAMNER l'URSSAF aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente assignation. -RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit. La SARL HIMA considère que ses contestations sont recevables dès lors que les saisies-attribution litigieuses sont fondées sur la même contrainte. Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'URSSAF demande au juge de l'exécution de : Vu les articles R 211-1 et suiv du CPCE, Vu les articles L 244-9 et R 133-3 du CSS, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal o DECLARER la société HIMA irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution signifiée le 24 juin 2024 dont mainlevée a été donnée le 12 juillet 2024, o DECLARER la société HIMA irrecevable en sa contestation éventuelle de la saisie-attribution signifiée le 12 juillet 2024 et dénoncée le 16 juillet 2024, A titre subsidiaire o DEBOUTER la société HIMA de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause o CONDAMNER la société HIMA au paiement de la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'URSSAF considère que les contestations sont irrecevables dès lors que, s'agissant de la saisie pratiquée le 24 juin 2024, sa mainlevée a été réalisée et que, s'agissant de celle pratiquée le 12 juillet 2024 elle n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les formes légales. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 24 juin 2024 Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l'espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2024 a été dénoncé à la SARL HIMA le 12 juillet 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 19 juillet 2024, soit dans le délai légal. En revanche, la SARL HIMA ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En conséquence, la contestation est irrecevable. Au surplus, il est observé que la mainlevée de cette saisie a été réalisée. II - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution du 12 juillet 2024 En l'espèce, le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2024 a été dénoncé à la SARL HIMA le 16 juillet 2024 mais celle-ci n'a formé une contestation que dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience tenue le 12 mars 2025, soit en dehors du délai d'un mois précité. Par ailleurs, la SARL HIMA ne justifie pas avoir dénoncé la contestation au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En conséquence, la contestation est irrecevable. III - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SARL HIMA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DECLARE la SARL HIMA irrecevable en ses contestations des saisies-attribution pratiquées, à la demande de l''Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France, les 24 juin et 12 juillet 2024, respectivement dénoncées le 1er et 16 juillet 2024 ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL HIMA aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025. La Greffière Le juge de l'exécution Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
680141df70f05fda0a954b26
Données disponibles
- Texte intégral
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