Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 680141e670f05fda0a954be9
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Avril 2025 MINUTE : 25/270 RG : N° 24/08247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZY2L Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEURS Monsieur [D] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS - C1373 Madame [F] [E] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS - C1373 ET DEFENDEUR S.A.S. SHUN JI [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS - J017 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 12 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025. JUGEMENT Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Les 30 juin et 17 septembre 2021, la SAS SHUN JI a émis deux factures de 60.000 euros chacune pour du matériel de cuisine vendu à la société XING LONG dont Monsieur [D] [Y] était le gérant. A cette occasion, elle a notamment reçu un chèque bancaire de 80.000 euros émis par ce dernier. Faute de paiement et suite à la liquidation judiciaire de la société XING LONG prononcée le 7 mars 2022 par le tribunal de commerce de Strasbourg, la SAS SHUN JI a procédé à l'encaissement du chèque de 80.000 euros lequel est revenu impayé ; le chèque a fait l'objet d'un certificat de non-paiement établi le 14 mai 2022 par la banque CIC EST. La SAS SHUN JI a fait signifier ce certificat le 12 juillet 2022. Le 3 août suivant, l'huissier de justice a émis un titre exécutoire et, le 29 août 2022, l'a signifié à Madame et Monsieur [Y] avec commandement de payer la somme de 80.500,07 euros. Pour garantir sa créance, la SAS SHUN JI a déposé le 30 septembre 2022 au service de publicité foncière de [Localité 6], une demande d'inscription d'une hypothèque légale sur un bien immobilier appartenant à Madame et Monsieur [Y], situé [Adresse 4], cadastré section AF [Cadastre 2] et AF [Cadastre 3], lot 74. L'inscription a été rejetée le 17 janvier 2023 puis réalisée le 19 février 2024 ; elle a été dénoncée à Madame et Monsieur [Y] le 27 juin suivant. Par exploit d'huissier du 23 juillet 2024, Madame [F] [E] et son époux, Monsieur [D] [Y], ont fait assigner la SAS SHUN JI aux fins de voir déclarer nul le titre exécutoire du 3 août 2022 et annuler l'hypothèque légale. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, Madame et Monsieur [Y] demandent au juge de l'exécution de : Vu l'article L 131-73 et suivants du code monétaire et financier Vu l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution - Dire l'action des requérantes recevables et bien fondées. Et y faisant droit : - Dire nul et de nul effet le titre exécutoire émis le 03 aout 2022 par Me [T] [L] et modifié à une date non déterminée - Dire nul tous les actes d'exécution subséquents dont la signification du titre et l'inscription d'hypothèque légale enregistrée le 30/09/2022 au SFP de [Localité 6] et ainsi que le bordereau rectificatif publié le 19/02/2024 portant sur l'immeuble situé [Adresse 4] CADASTRE AF[Cadastre 2]ET AF [Cadastre 3] LOT 74 qui ont été pris avec un titre modifié ; - Condamner la société défenderesse à payer aux exposants la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. A l'audience, Madame et Monsieur [Y] sollicitent en premier lieu de voir ordonner le sursis à statuer de l'affaire indiquant avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris pour voir juger qu'ils ne sont débiteurs d'aucune somme à l'égard de la SAS SHUN JI. Au fond, ils soutiennent que le titre exécutoire émis le 3 août 2022 par l'huissier instrumentaire est nul dès lors que : - il n'a pas été signifié à Madame [F] [E], mais à Madame [D] [Y] qui n'existe pas, contrairement aux dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ; - il a été modifié voire falsifié dès lors que le titre produit par la défenderesse porte la mention de Madame [F] [E] ce qui n'est pas le cas du leur ; - le chèque n'a pas de cause dès lors qu'il n'a pas été établi pour régler leur dette, seule la société XING LONG étant débitrice ; - le chèque a été remis à titre de cautionnement lequel n'est pas valable puisqu'il n'a pas été formalisé en contradiction avec les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ; - dans un arrêt rendu le 11 mars 2015, la cour d'appel de Colmar a statué dans une espèce similaire et a rejeté la demande en paiement. Dans ses conclusions déposées à l'audience, la SAS SHUN JI demande au juge de l'exécution de : Vu les articles R121-1, R 211-1 et R 211-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution Vu l'article 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire Vu l'article R 131-48 du Code Monétaire et Financier Vu l'article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées au débat - constater la régularité du Certificat de non-Paiement du 14.05.2022, du titre exécutoire émis le 03.08.2022 ainsi que de tous les actes de procédure subséquents et corrélativement rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur [D] [Y] et Madame [F] [E] épouse [Y] A titre reconventionnel, - condamner les demandeurs à lui paye la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code deProcédure Civile. A l'audience, la SAS SHUN JI s'oppose à la demande de sursis à statuer formulée par Madame et Monsieur [Y] aux motifs qu'elle est irrecevable car non soulevée avant toute défense au fond, le couple ayant conclu à plusieurs reprises. En tout état de cause, elle considère que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire, seul le juge de l'exécution ayant se pouvoir si bien qu'elle sollicite le rejet de la demande de sursis. Sur le fond, la défenderesse considère que le titre critiqué a été valablement émis dès lors que : - il remplit toutes les conditions légales et mentionne le certificat de non-paiement émis par l'établissement bancaire ; - la discordance du titre remis aux demandeurs par rapport au titre qu'elle produit est expliquée par l'huissier de justice dans une correspondance du 9 janvier 2025 en ce qu'il était mentionné sur le chèque de 80.000 euros " Monsieur et Madame [D] [Y] " ; - en tout état de cause, les demandeurs ne rapportent la preuve d'aucun grief ; - le juge de l'exécution ne peut modifier un titre exécutoire tel que cela est rappelé à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - le chèque de 80.000 euros a été remis par Monsieur [Y] à titre de règlement, en aucun cas en qualité de caution. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Aux termes des articles 73 et 74, et 378 et suivants du code de procédure civile, le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond. Dès lors que la procédure devant le juge de l'exécution est orale, il appartient à la partie souhaitant voir ordonner le sursis à statuer de soulever cette exception de procédure dès l'ouverture des débats, peu importe que les parties aient échangé des conclusions entre elles avant l'audience. Dès lors qu'en l'espèce le conseil de Madame et Monsieur [Y] a sollicité de voir ordonné le sursis à statuer de l'affaire dès l'ouverture des débats, cette exception est recevable. Le conseil des demandeurs explique qu'il a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour voir dire que ses clients ne sont redevables d'aucune somme à l'égard de la défenderesse et soutient ainsi qu'il convient de sursoir à stater dans l'attente de la décision à venir. Le conseil de la SAS SHUN JI s'oppose à cette demande aux motifs que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent. Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. C'est ainsi que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier un titre exécutoire émis par un commissaire de justice (voir en ce sens l'arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 18 juin 2009, n° 08-10.843), ce dernier n'ayant pas la même force qu'un jugement (voir en ce sens l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 janvier 2016, n° 14-24.795). En l'espèce, il y aura lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que le juge de l'exécution est compétent pour apprécier le titre émis par le commissaire de justice sur lequel est fondée l'hypothèque légale prise par la SAS SHUN JI et dont la nullité est sollicitée. II - Sur la validité du titre émis le 3 août 2022 Dispositions légales applicables Conformément aux dispositions de l'article L 131-73 du code monétaire et financier, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client. Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire. Par ailleurs, l'article 648 du code de procédure civile disque que " tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ". Par ailleurs, en tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l'article 649 du code précité, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l'article 114 du code déjà cité, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Réponse du juge de l'exécution À titre liminaire, il est observé que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 11 mars 2015, n° 13/06134, invoqué par les demandeurs, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que dans cette affaire le bénéficiaire du chèque n'évoquait pas le droit cambiaire mais soutenait que le tireur du chèque avait reconnu devoir la somme portée sur ce document, ce qui n'était pas le cas puisque le tireur la contestée avant l'action en justice. En l'espèce, il est acquis aux débats que la SAS SHUN JI a émis deux factures de 60.000 euros chacune pour du matériel de cuisine vendu à la société XING LONG et qu'au cours des transactions, Monsieur [D] [Y] lui a remis un chèque de 80.000 euros, le tireur étant désigné comme étant " M. ou Mme [D] [Y] ", le tiré la banque CIC EST. Si Madame et Monsieur [Y] affirment que le chèque précité constituait une garantie, force et de constater qu'ils ne rapportent pas la preuve qu'un acte de cautionnement ait été dressé soit en faveur de la société XING LONG dont Monsieur [D] [Y] était le gérant, soit en faveur de la société venderesse, la SAS SHUN JI. En outre, le chèque a été libellé à l'ordre de cette dernière si bien qu'il apparaît, faute d'éléments, peu vraisemblable que Monsieur [D] [Y] se soit porté caution au profit de la SAS SHUN JI, plutôt que de la société qu'il dirigeait, si bien qu'en l'état il ne peut être que retenu que le chèque émis l'a été en paiement du matériel fourni. S'agissant du certificat de non-paiement émis le 14 mai 2022 par le CIC EST, il est mentionné que la banque certifie " avoir rejeté, pour défaut de provision suffisante, le chèque n°4297213 de 80 000 €, tiré par M ou MME [D] [Y] " pour un montant de 80 000 €, présenté le 24 février 2022. Le commissaire de justice instrumentaire a fait signifier le certificat de non paiement de chèque le 12 juillet 2022. Il ressort du procès-verbal de signification (pièce 8 en défense) que l'acte de signification fait mention de " Monsieur [D] [Y] " et " Madame [D] [Y] ". Or, son identité est Madame [F] [E], épouse [Y]. Cependant, cette dernière ne peut valablement soutenir que la signification serait irrégulière dès lors qu'elle ne rapporte la preuve d'aucuns griefs, le juge de l'exécution observant au contraire qu'elle a pu avoir connaissance du certificat de non paiement et contester le titre émis le 3 août 2022 par le commissaire de justice instrumentaire dans le cadre de la présente procédure. En outre, son époux ne peut contester la régularité de la signification à son égard. Faute pour les époux [Y] de rapporter la preuve d'un grief, ils seront déboutés de leur demande de nullité de la signification précitée. S'agissant du titre exécutoire émis le 3 août 2022, il apparaît que sur l'exemplaire versé aux débats par les demandeurs en pièces 1, il est notamment mentionné " MADAME [D] [Y] ", le prénom est barré et à la main il est indiqué le prénom " [F] ". Sur le même titre exécutoire, communiqué en pièce 9 en défense, la mention manuscrite du prénom a été remplacée par une mention dactylographiée. Le fait que le commissaire de justice ait procédé à la correction de l'erreur matérielle du prénom de Madame [F] [E], épouse [Y], sur l'exemplaire qu'il a conservé à son étude, n'est pas de nature à entacher la régularité du titre dès lors que ce dernier a été délivré à cette dernière à personne comme cela est mentionné dans les " modalités de remise de l'acte " produit par les demandeurs lesquels n'allèguent ni ne prouvent que cette mention serait erronée. C'est ainsi que le titre produit par la défense correspond en tout point à la réalité et aux diligences réalisées par le commissaire de justice. En conséquence, il apparaît que la procédure d'établissement du titre exécutoire est régulière. Par suite, Madame et Monsieur [Y] seront déboutés de l'ensemble de leur demande. III - Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame et Monsieur [Y] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, Madame et Monsieur [Y] JI seront également condamnés in solidum à indemniser la SAS SHUN JI au titre de ses frais irrépétibles ; ils seront déboutés de leur demande à ce titre. La SAS SHUN JI sollicite la somme de 2.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 1.500 euros lui sera allouée. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, DECLARE recevable Madame [F] [E] et son époux, Monsieur [D] [Y], en leur demande de sursis à statuer mais la REJETTE ; DEBOUTE Madame [F] [E] et son époux, Monsieur [D] [Y], de l'ensemble de leur demande ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] et son époux, Monsieur [D] [Y], à verser à la SAS SHUN JI la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [F] [E] et son époux, Monsieur [D] [Y], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] et son époux, Monsieur [D] [Y], aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 avril 2025. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article L. 213-6 du code des procédures civiles darticle 114 du code déjà citéarticle 1353 du Code civilarticle L 131-73 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civilearticle 648 du code de procédure civilearticle 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
680141e670f05fda0a954be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA