Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 8 avril 2025
- ECLI
- 6801431670f05fda0a955223
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 129 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 08 avril 2025 5AH SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/01773 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKZC [M] [U] [X] [G], [B], [O] [S] C/ [F] [A] [J], [V] [L] Expéditions délivrées à : M. [G] Mme [S] Me BELLOCQ FE délivrée à : M. [G] Mme [S] Le 08/04/2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex JUGEMENT EN DATE DU 08 avril 2025 JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEURS : 1°) Monsieur [M] [U] [X] [G] né le 08 Janvier 1998 à POITIERS (86000), demeurant 1 Avenue Roger Schwob - Appartement B103 - Résidence Sakura 33150 CENON Comparant en personne 2°) Madame [B], [O] [S] né le 13 Novembre 1998 à POITIERS (86000), demeurant 1 Avenue Roger Schwob - Appartement B103 - Résidence Sakura 33150 CENON Non comparante, représentée par Monsieur [M] [G], muni d’un pouvoir régulier DEFENDEURS : 1°) Monsieur [F] [A] [J] né le 30.08.1977 à POITIERS, demeurant 19 Le clos des graves 33360 QUINSAC Représenté par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de Bordeaux 2°) Monsieur [V] [L] né le 28.11.1978 à Poitiers, demeurant 19 Le clos des graves 33360 QUINSAC Ni présent, ni représenté DÉBATS : Audience publique en date du 11 février 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 23 août 2021 ayant pris effet immédiatement, Monsieur [F] [J] et Monsieur [V] [L] ont consenti à Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] un bail d'habitation portant sur un logement meublé situé 173 Cours du Médoc – Apt B40 – à BORDEAUX (33300), auquel était associé le parking extérieur n°24, moyennant un loyer révisable de 910 euros outre une provision mensuelle sur charges de 40 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 1.820 euros a été versé. Le bail a pris fin à la date du 12 mai 2023 après que les locataires aient donné leur congé par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 2023. Un état des lieux contradictoire et un inventaire du mobilier et des équipements composant le logement ont été établis entre les parties, le jour de l’entrée dans les lieux, le 23 août 2021, ainsi que le jour de la restitution des clés le 12 mai 2023, par commissaire de justice pour ce dernier. Monsieur [F] [J] d’une part, Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] d’autre part, se sont accordés pour décompter du dépôt de garantie versé initialement, le reliquat de loyer mis à la charge de Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S], pour un montant de 367,74 €. Reprochant aux bailleurs leur défaut de restitution du solde du dépôt de garantie dans le délai imparti, et arguant de l’échec d’une tentative de conciliation, Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S], ont par requête du 26 avril 2024 fait convoquer Monsieur [F] [J] et Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la restitution du dépôt de garantie majorée de 10% à compter du 12 juillet 2023 ainsi que la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts. Après deux renvois dont un pour citation des défendeurs dont l’avis de réception de la lettre de convocation au greffe avait été retournée avec la mention «Pli avisé et non réclamé», l’affaire a été débattue le 11 février 2025. Lors de cette audience, Monsieur [M] [G] comparaissait en personne et muni d’un pouvoir spécial, y représentait Madame [B] [S], sa concubine. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection, selon leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles 7, 22 et 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 et 1240 du code civil, de : ▸ Constater que les sommes venant en déduction du dépôt de garantie au titre du bail conclu le 23 août 2021 ne sont pas dûment justifiées par les bailleurs ; A titre principal ▸ Constater que le canapé meublant l’appartement pris à bail n’a pas été dégradé du fait de leur occupation et que son remplacement ne peut leur incomber ; ▸ Condamner solidairement les bailleurs à leur restituer le solde du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues dûment justifiées, majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 12 juillet 2023, soit la somme au principal de 1.247,70 €, majorée d’une somme de 1.274 € à parfaire au jour du jugement ; A titre subsidiaire ▸ Condamner solidairement les bailleurs à leur restituer le solde du dépôt de garantie, déduction faite des sommes dues dûment justifiées, majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 12 juillet 2023, soit la somme au principal de 987,80 €, majorée d’une somme de 1.274 € à parfaire au jour du jugement ; En tout état de cause ▸ Les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; ▸ Les condamner in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils exposent à titre liminaire avoir agi à l’encontre des deux bailleurs qu’ils entendent voir condamnés solidairement, à défaut d’avenant au bail et sans information donnée sur le partage des biens indivis allégué, ayant pour conséquence que seul Monsieur [F] [J] serait désormais seul propriétaire du logement pris à bail. Sur la restitution du dépôt de garantie, ils prétendent ne pas avoir été placés en situation de pouvoir remplacer par eux-mêmes les mobiliers et équipements dégradés, puisqu’ils n’ont pas obtenu les factures sollicitées ; ils contestent les sommes retenues, en ce que les éléments remplacés sont de qualité supérieure à celle des éléments qui composaient à l’origine l’appartement, et s’opposent au remplacement à neuf du canapé alors que celui-ci avait été réparé par le bailleur quelques jours après leur occupation. Ils soutiennent que l’inertie des bailleurs leur a causé un préjudice moral en raison du stress généré par la procédure alors qu’ils ne sont qu’étudiants, outre le préjudice financière qui en est résulté. Ils s’opposent enfin à la demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation d’un « préjudice d’immobilisation », contestant avoir empêché la location du bien pendant une durée de 42 jours au demeurant pas justifiée. En réponse, Monsieur [F] [J], représenté par son conseil, a préalablement expliqué qu’il avait acquis la pleine propriété de l’immeuble suivant la réalisation d’un partage de l’indivision avec Monsieur [V] [L] intervenu le 18 janvier 2022. Il a demandé au juge des contentieux de la protection, de : ▸ Débouter Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] de l’ensemble de leurs demandes ; ▸ Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 351,69 € au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ; ▸ Les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.298 € au titre de la perte d’exploitation de l’appartement durant 42 jours ; ▸ Les condamner solidairement à payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, il fait valoir s’agissant des dégradations locatives, que d’une part, les locataires ne se sont pas saisis de l’opportunité qu’il leur a laissée, de remplacer par eux-mêmes les éléments détériorés pendant le délai de préavis, ce qui aurait permis d’économiser certains frais (livraison, installation), d’autre part, que les mobiliers ont été achetés par paires pour préserver l’harmonie de décoration initiale, dans des enseignes de décoration grand public à des prix raisonnables. Il reconnaît qu’un pied du canapé avait été réparé à l’entrée dans les lieux, outre des fils tirés et un trou de cigarette, mais argue du fait qu’il présentait lors de l’état des lieux de sortie des déchirures importantes justifiant son remboursement par les locataires. Il s’oppose à la demande de réparation d’un préjudice moral, alors que les tentatives de conciliation ont échoué du fait de l’attitude des demandeurs. Il prétend que le temps d’effectuer le remplacement des meubles l’a empêché de relouer le logement durant 42 jours, ce dont il sollicite l’indemnisation. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé en étude le 30 octobre 2024, Monsieur [V] [L] ne s’est pas présenté, ni ne s’est fait représenter. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérée au 8 avril 2025. MOTIFS DU JUGEMENT : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes à l’encontre des deux défendeurs : L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. S’agissant d’une indivision, la solidarité ne s'attache de plein droit ni à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux a agi comme mandataire des autres, ni à celle que chacun d'eux aurait tiré personnellement profit du mandat. En l’espèce, le bail mentionne comme co-bailleurs Monsieur [F] [J] et Monsieur [V] [L] avec la mention «(INDIVISION)» sans qu’il ne soit évoqué, nulle part dans ledit bail, une clause de solidarité entre eux. La solidarité entre indivisaires ne se présumant pas, chaque co-bailleur est responsable des obligations contractuelles à hauteur de sa quote-part dans l’indivision. Monsieur [F] [J] produit une attestation notariée en date du 18 janvier 2022 attestant du partage des biens dépendant de l’indivision ayant existé entre Monsieur [V] [L] et lui-même, le logement pris à bail devenant la pleine propriété de Monsieur [F] [J]. Néanmoins, alors que le bail était en cours à cette date, Monsieur [F] [J] ne produit aucun courrier informant les locataires de cette modification, ces derniers l’apprenant durant l’instance, Monsieur [G] et Madame [S] ayant, du reste, continué à verser leur loyer et charges sur le même compte. En conséquence, les locataires qui ignoraient cette cession, sont recevables à poursuivre les co-bailleurs relativement à l’exécution intégrale des obligations nées du bail. Sur les dégradations locatives : L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que “c) le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation” En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, entré en vigueur le 1er juin 2016, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. Les parties au contrat de location peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté dès la signature du bail, qui acquiert alors un caractère contractuel. En l'absence d'une telle grille, le juge apprécie souverainement l'état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes. Le coefficient de vétusté ne s'applique toutefois pas s'agissant de dégradations volontaires mais seulement aux éléments usés du fait d'un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose comme les revêtements sans qu'il y ait intervention humaine. L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. S'il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d'établir leur existence et leur nature. En l’espèce, il convient de préciser en premier lieu que les parties se sont accordées sur le remplacement du téléviseur initial fourni par les co-bailleurs de marque LG par celui fourni par les locataires de marque THOMSON pour une valeur de 299 €, ainsi que la prise en charge du câble télévision par les co-bailleurs pour un montant de 3,50 €. Concernant leurs désaccords, Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] versent aux débats le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 23 août 2021 et l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par commissaire de justice le 12 mai 2023. Il ressort de leur comparaison les constatations suivantes : Sur le remplacement du canapé : L’inventaire du mobilier et des équipements établi contradictoirement fait état, lors de l’entrée dans les lieux s’agissant du canapé d’un « petit trou de cigarette » et de « traces griffures » sur les coussins. Par courriel du 25 août 2021, Monsieur [G] et Madame [S] ont informé Monsieur [J] d’un défaut d’un pied du canapé, photo à l’appui mettant en évidence une plaque métallique s’étant désolidarisée du canapé. Elément qui sera réparé par le bailleur dans les jours qui ont suivi, ce qui n’est pas contesté. Par courriels du 18 avril 2023 de Monsieur [G], adressé à Monsieur [J], celui-ci expose « afin de préparer la relocation » notamment, que le pied du canapé « a lâché en fin d’année dernière » les obligeant à mettre des livres pour le maintenir, et précise qu’ils n’en sont pas responsables. Le procès verbal de constat établi le 12 mai 2023 par commissaire de justice indique « le canapé, dont un pied est cassé, est marqué de griffures verticales importantes côté gauche en regardant de face, au niveau de l’accoudoir » assorti de photographies. Ces photos font apparaître une éventration du canapé sur toute la hauteur de l’angle gauche, mais également sur le côté droit et en façade des coussins d’assise, mais également l’absence de pied, rendant manifestement impossible une utilisation de ce meuble conformément à sa destination, alors qu’il avait déjà fait l’objet d’une réparation. Dans ces circonstances, les frais de remplacement du canapé ne sauraient raisonnablement être mis à la charge des locataires. Sur la table basse télévision - la table de chevet - le tabouret de bar - la chaise et la table à mangerLes parties s’accordent s’agissant de la nécessité de remplacer ces éléments, elles sont en revanche en désaccord sur le coût de leur remplacement. Le défendeur, qui prétend avoir eu recours aux services d’un architecte d’intérieur pour meubler l’appartement, réclame le paiement des frais suivants, sur la base d’un devis d’une SAS MAJOR en date du 17 mai 2023 : • 119,95 € pour la table basse • 66 € pour la table de chevet • 55 € pour le tabouret haut de bar • 249 € pour la table à diner • 38 € pour la chaise. Monsieur [G] et Madame [S], qui ont reconnu avoir détérioré ces éléments par mail adressé à Monsieur [J] le 18 avril 2023, produisent des échanges de SMS en date des 4, 5 et 6 mai 2023 aux termes desquels ils sollicitent les références au propriétaire pour les remplacer à l’identique. Seule une facture d’achat en date du 20/05/2019 du magasin Auchan portant sur un lot de deux chaises scandinaves d’un montant de 139,80 €, établie au nom de [L] [V], leur a été communiquée. Monsieur [G] et Madame [S] versent en outre aux débats des extraits du site But présentant : • une table basse laqué blanc aux pieds en bois massif d’un montant de 69,99 € TTC, • un tabouret de bar Bois clair et noir de 63cm de hauteur, d’un montant de 14,99 € TTC, une table d’appoint Mileo, extrait du site Atmosphera, pour servir de table de chevet, d’un montant de 24,99 € TTC, • une table à manger SARA 6 personnes, extrait du site Mano Mano, d’un montant de 69,99 €. Les meubles qu’ils proposent permettent une unité avec les meubles initialement en place, et le bailleur ne saurait utilement réclamer le remplacement par paires des meubles sans qu’il en résulte un enrichissement injustifié pour lui, compte tenu notamment du standing du logement. Force est de constater non seulement que le bailleur qui n’a justifié que d’une facture de meubles d’une enseigne de la grande distribution, ne justifie pas de la qualité des meubles qu’il allègue, mais encore qu’il n’a pas mis ses locataires qui le lui demandaient, en mesure de procéder au remplacement des meubles détériorés sans qu’il en résulte un bénéfice pour lui, de sorte que faute d’autres éléments, le coût de ce remplacement sera fixé sur la base de la valeur proposée par Monsieur [G] et Madame [S]. Il en résulte une somme totale due au titre des réparations locatives, de 319,76 €. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie : Selon l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 applicable au contrat de bail conclu entre les parties, le dépôt de garantie versé par les locataires à l’entrée dans les lieux doit leur être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés, déduction faite le cas échéant des sommes restant dues au bailleur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. L’article 23 de la loi du 89-462 du 6 juillet 1989, s’il autorise le bailleur à demander le paiement de provisions à valoir sur les charges, prévoit toutefois l’obligation pour le bailleur d’en justifier le montant prévisionnel et au moins une fois par an d’en communiquer le décompte par nature de charges, et le cas échéant le mode de répartition entre les locataires, et d’en tenir le justificatif à la disposition du locataire. Par courrier de leur conseil du 22 août 2023, Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] sollicitaient de Monsieur [J] la restitution du dépôt de garantie à compter du 12 juillet 2023. Monsieur [J] s’y est opposé, considérant à l’inverse que compte tenu des dégradations constatées, les locataires restaient lui devoir un reliquat. Il ressort des montants retenus, que Monsieur [J] et Monsieur [V] [L] seront condamnés à verser à Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] la somme de 1.072,50 € (1.820 € - 367,74 € loyer mai 2023 - 319,76 € dégradations locatives) à ce titre. la majoration prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] sont fondées à obtenir paiement de la majoration de 10 % du montant du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée à compter du 12 juillet 2023, soit la somme actualisée au jour de l’audience, de 1.820 € (20 mois x 91 €). Monsieur [F] [J] et Monsieur [V] [L] seront donc condamnés à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] la somme de 1.820 € au titre de la majoration arrêtée au 12 mars 2025, outre la somme de 91 € par mois à compter du 13 avril 2025 jusqu’à la date de la restitution de l’intégralité du dépôt de garantie. Sur la demande en dommages et intérêts : La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé sans raison objective d’accéder aux prétentions du demandeur. Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil, que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que la majoration de 10 % prévue par l’article 22 précité de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 répare la résistance du bailleur à restituer le dépôt de garantie dans le délai imparti. En l’espèce, Monsieur [G] et Madame [S] font valoir que la longueur de la procédure leur a occasionné stress, angoisse et perte d’argent temporaire. L’absence d’accord entre les parties en dépit de discussions entre elles ne permet pas de retenir l’existence d’une résistance abusive. En conséquence, Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de restitution du dépôt de garantie, d’ores et déjà compensé par la majoration légale de 10%, leur demande à ce titre sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de perte d’exploitation : Monsieur [J] prétend n’avoir pu relouer le logement pendant 42 jours, le temps d’effectuer le remplacement des meubles résultant de l’inexécution de leurs obligations par les locataires. Il sollicite ainsi le paiement d’une somme de 1298 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de loyers sur cette période. Il n’en rapporte pas la preuve, en conséquence la demande à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [F] [J] et Monsieur [V] [L] qui succombent seront tenus conjointement aux dépens, et en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront conjointement condamnés à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] la somme de 150 €. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par ces motifs, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, CONSTATE que les demandes à l’encontre de Monsieur [F] [J] et Monsieur [V] [L] sont recevables ; CONDAMNE Monsieur [F] [J] et Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] : • la somme de 1.072,50 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, • la somme de 1.820 € au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, échéance du mois de mars 2025 comprise, • la somme de 91 € par mois commencé à compter du 13 avril 2025 jusqu’à la date de la restitution du dépôt de garantie ; DÉBOUTE Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] de leur demande de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande au titre de la perte d’exploitation ; CONDAMNE Monsieur [F] [J] et Monsieur [V] [L] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [B] [S] la somme de 150 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1731 du code civil ne peut être invoquée particle 700 du Code de Procédure Civile seront coarticle 1310 du code civil dispose que la solidariarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 514 du code de procédure civile la présenarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 8 avril 2025
Référence
6801431670f05fda0a955223
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