Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 10 avril 2025
- ECLI
- 6801443870f05fda0a9555d6
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01304 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 N° RG 23/01304 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTG DEMANDERESSE : Société [11] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON - dispensé de comparution DEFENDERESSE : [9] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : [P] GODET, Assesseur pôle social collèe salarié Greffier Claire AMSTUTZ, DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [T] a été engagée par la société [11] en qualité d’agent de service à compter du 1er août 2020. Le 1er octobre 2020, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu le 29 septembre 2020 en ces termes « en effectuant sa prestation, Mme [P] [T] aurait ressenti une douleur au poignet droit en portant son seau d’eau » Le certificat médical initial en date du 1er octobre 2020 faisait état d’une « entorse du poignet droit, pas de fracture ». Par décision du 31 décembre 2020, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Mme [P] [T] a déclaré une nouvelle lésion le 7 janvier 2021 sur la base d’un certificat médical faisant état d’une « tendinite de De Quervain droite et épicondylite bilatérale » ; un refus de prise en charge lui a été notifié le 17 février 2021. Mme [P] [T] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle pendant 359 jours. Par requête du 1er mars 2023 la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [Y] pour recevoir copie du rapport médical. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 11 juillet 2023, la société [11], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. L’affaire enregistrée sous le numéro 23/01304 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions. Par ordonnance de clôture du 18 janvier 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 14 mars 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées. Par jugement en date du 10 mai 2024, le tribunal a : Ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, Désigné pour y procéder le Docteur [C] [I], [Adresse 1] avec pour mission, de : 1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du travail du 29 septembre 2020 4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail Et renvoyé l'affaire après consultation à l'audience de Mise en Etat dématérialisée du JEUDI 7 NOVEMBRE 2024 à 09 heures Le greffe de la juridiction a réceptionné le rapport d’expertise le 4 octobre 2024. Par ordonnance de clôture du 9 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 13 février 2025, date à laquelle elle a été examinée en l’absence des parties dispensées de comparution. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [11] sollicite d’entériner les conclusions expertales. La [8] a adressé un courrier daté du 30 octobre 2024, déclarant s’en rapporter à la sagesse du tribunal . Le délibéré a été fixé au 10 avril 2025. MOTIFS L’expert après un rapport clair et motivé, a conclu à ce qui suit « arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail jusqu’aux arrêts de travail postérieurs au 02.11.2020 rattachables à des pathologies antérieures Cause totalement étrangère à l’accident du travail à partir du 03.11.2020 » La caisse ne conteste pas les conclusions expertales. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert . En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [T] au-delà du 02.11.2020 avec toutes suites et conséquences de droit En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La [6] qui succombe , sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe : Vu les conclusions du médecin expert ; DÉCLARE inopposable à la société [11] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [P] [T] au-delà du 02.11.2020 avec toutes suites et conséquences de droit CONDAMNE la [6] aux dépens RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025 et signé par la présidente et la greffière. Le GREFFIER Le PRESIDENT Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT Expédié aux parties le : 1 CE à Me Kuzma 1 CCC à [11] et la [8]
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 10 avril 2025
Référence
6801443870f05fda0a9555d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA