Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 avril 2025
- ECLI
- 6801443870f05fda0a9555da
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 202 546 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Service Référé N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE5R SL/ST JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 01 AVRIL 2025 DEMANDEUR : M. [O] [M] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Maÿlis ROGEAU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [G] [N] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025 JUGEMENT mis en délibéré au 01 Avril 2025 LE PRÉSIDENT Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le [Date mariage 4] 2001, M. [G] [N] et Mme [O] [M] se sont mariés sans contrat. Dans le cadre de leur divorce, la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux a été fixée au 1er novembre 2015. Au cours de cette procédure, M. [N] s’est vu attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal. Son maintien dans cet immeuble a suscité des difficultés entre les époux. Dans ce contexte, par acte délivré à sa demande le 29 janvier 2025, Mme [M] a fait assigner M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond notamment aux fins de voir fixer à son profit une avance en capital et de voir le voir condamné à lui verser diverses sommes. Le défendeur a constitué avocat. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle Mme [O] [M], représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment que : - lui soit octroyée une avance en capital de 10 975,75 euros sur les fonds consignés en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 6], - soit ordonné à ce notaire de libérer cette somme sur le compte CARPA de son avocat, - la décision soit assortie de l’exécution provisoire, - M. [N] soit condamné à lui verser payer 52 080 euros à titre provisionnel à valoir sur la part de la demanderesse dans les bénéfices annuels, pour la période du 1er novembre 2015 au 1er mars 2025, avec intérêts judiciaires à compter de la délivrance de l’assignation, - l’indemnité d'occupation dont est redevable M. [N] à l’égard de l’indivision soit fixée à 930 euros par mois à compter du 1er mars 2025, - M. [N] soit condamné à lui verser chaque mois à compter du 1er mars 2025 465 euros jusqu’à la fin de la jouissance privative du bien dépendant de l’indivision, - M. [N] soit condamné à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés. De son côté, M. [N], représenté par son conseil, reprend oralement les demandes figurant dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment : - que Mme [M] soit déboutée de ses demandes, - qu’elle soit condamnée à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires. L’article 815-9 du code civil indique : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ». L’article 815-10 du code civil précise : « Sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». L’article 815-11 dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ». L’article 1380 du code de procédure civile prévoit notamment que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Madame [M] souligne que la vente d’un immeuble commun situé au n°[Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) en décembre 2021 a conduit à la consignation du solde du prix de vente à hauteur de 10 975,75 euros. Elle fait valoir que si des démarches amiables ont été engagées devant Me [P] et que, dans ce cadre, avec M. [N], ils avaient exprimé leur accord pour mettre en vente l’ancien domicile conjugal situé au n°[Adresse 1] de la même rue, ce dernier avait refusé de signer les mandats de vente. Elle considère que M. [N] fait obstacle à la vente de l’immeuble qu’il souhaiterait racheter à un prix inférieur à celui du marché. Elle propose de retenir une valeur vénale de l’ancien domicile conjugal à 310 000 euros, notamment pour la détermination du montant de l’indemnité d'occupation dont est redevable M. [N] à l’égard de l’indivision. Madame [M] estime que M. [N] fait preuve de mauvaise foi, tant dans la relation qu’il livre de son comportement concernant la vente de l’ancien domicile conjugal que pour prétendre qu’il l’a quitté. Elle considère que son attitude s’agissant de la perception de revenus au titre d’un panneau publicitaire présent sur le terrain de l’ancien domicile conjugal est de même nature. Au terme de calculs détaillés dans ses écritures, Mme [M] chiffre à 55 680 euros le montant dont M. [N] lui est redevable au titre du règlement des intérêts patrimoniaux suite au divorce. Elle verse en pièce n°9 un courrier électronique du notaire du 12 avril 2023 détaillant les positions des parties concernant ledit règlement. Monsieur [N] conteste avoir fait obstacle à la vente de l’ancien domicile conjugal. Il prétend que c’est Mme [M] qui, en ne répondant pas aux sollicitations des agents immobilières, a empêché la réalisation de cette vente. Il soutient avoir refusé de signer le mandat de vente au notaire au motif que le prix de 180 000 euros qu’il prévoyait était très inférieur à l’estimation à 310 000 euros dont il se prévaut. Il soutient qu’en l’état des opérations destinées à aboutir au règlement des intérêts patrimoniaux, il n’est pas possible d’étayer la réalité de la créance que Mme [M] allègue avoir à son égard. Il soutient que la valeur vénale de l’ancien domicile conjugal est ignorée. Il considère comme « farfelue » l’évaluation de la créance concernant le panneau publicitaire. Il prétend avoir pris en charge le remboursement d’un « certain nombre de crédits » dont il entend obtenir « récompense ». Il estime que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’éléments suffisamment précis pour permettre de lui allouer une avance sur communauté. Il soutient avoir quitté l’ancien domicile conjugal. En l’espèce, il convient de relever que la relation livrée par Mme [M] est confortée, notamment par les pièces produites par M. [N]. Ce dernier prétend que les visites au sein de l’ancien domicile conjugal n’auraient pu être réalisées du fait de l’absence de réponse de Mme [M] aux agences immobilières. Or, il conservait la jouissance de cet immeuble et était seul à même de pouvoir satisfaire aux besoins à ce titre. La facture d’électricité à son nom, datée du 1er mars 2024, corrobore le fait que M. [N] s’est maintenu dans l’ancien domicile conjugal même s’il a pu prétendre le contraire comme le montrent certaines pièces versées par Mme [M]. Appréciée à l’aune de cette facture, le message non daté, ne précisant pas d’adresse, indiquant qu’il avait fait déposer le compteur de gaz n’est pas de nature à établir une fin de la jouissance de l’ancien domicile conjugal. La production d’un document établi sur les déclarations de M. [N], relatif à une complémentaire santé, n’est pas de nature à étayer la réalité d’un départ de l’ancien domicile conjugal. Les attestations imprécises qu’il fournit pour étayer la réalité d’un départ récent de l’ancien domicile conjugal sont insuffisantes pour établir qu’il ait mis Mme [M] en situation de jouir de l’immeuble en cause. Lors de la délivrance de l’assignation, le commissaire de justice a notamment relevé que le préposé de la poste lui a confirmé l’adresse de M. [N]. Tenu de justifier des sommes perçues pour le compte de l’indivision, M. [N] ne produit qu’une facture concernant les revenus tirés de la présence d’un panneau publicitaire situé à l’adresse de l’ancien domicile conjugal et suite aux démarches insistantes de Mme [M]. Alors que M. [N] prétend avoir pris en charge le remboursement de « certains crédits », il ne fournit aucun étayage objectif à cette affirmation qui ne pourra donc être retenue. Dans le même temps, il ressort des éléments soumis que si M. [N] a accepté de régulariser la signature du mandat de vente, il ne l’a fait que pour des montants élevés, ces éléments caractérisant le caractère excessif du prix réclamé. C’est une autre façon de faire obstacle à la vente de l’ancien domicile conjugal. L’appréciation des éléments soumis interroge l’intention dans laquelle M. [N] a produit certains éléments, dans le cadre d’une confrontation judiciaire ancienne, son récit étant en décalage complet avec la réalité qui ressort de l’analyse des documents soumis à la juridiction. La situation montre qu’il ne pourra pas conserver la propriété de l’ancien domicile conjugal compte tenu de sa situation financière. M. [N] ne fournit pas d’éléments de nature à fonder la réalité de créances contre l’indivision au titre de dépenses réalisées depuis le 1er novembre 2015. Il est donc manifeste que l’indemnité d'occupation dont M. [N] est redevable au titre de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à l’égard de l’indivision est conséquente pour courir depuis le 1er novembre 2015 et qu’elle abonde les droits de Mme [M] dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux. Compte tenu des désaccords entre les parties sur la valeur de l’immeuble, il convient au vu des éléments soumis de retenir, à parfaire, une valeur de 250 000 euros pour les besoins du présent jugement. Il est établi que les droits de Mme [M] dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux seront très supérieurs au montant des frais consignés chez le notaire, montant qui lui sera donc accordé à titre d’avance sur sa part dans le cadre du règlement des intérêts patrimoniaux. Concernant le montant de l’indemnité d'occupation, il convient de retenir le principe d’une provision dont M. [N] est redevable à l’égard de Mme [M], arrêtée au 28 février 2025 au titre de sa part dans les bénéfices à hauteur de 44 600 euros. Le montant de l’indemnité d'occupation sera fixé à 860 euros par mois à compter du 1er mars 2025 à la charge de M. [N] jusqu’à libération complète de l’ancien domicile conjugal et ce dernier sera condamné à verser à Mme [M] une provision de 400 euros par mois à valoir sur sa part dans les revenus de l’indivision. Sur les dépens M. [N] qui succombe supportera les dépens de la présente instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, notamment le comportement de M. [N] ayant contraint Mme [M] à saisir la justice pour faire valoir ses droits, il convient de le condamner à verser à Mme [M] 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a du exposer. Sur l’exécution provisoire Le présent jugement étant rendu selon la procédure accélérée au fond est exécutoire de plein droit. DECISION Par ces motifs, le président du tribunal judiciaire, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond et prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Accorde à Mme [O] [M] une avance en capital de 10 975,75 euros (dix mille neuf cent soixante-quinze euros et soixante-quinze centimes) à valoir sur ses droits dans le règlement des intérêts patrimoniaux consécutif à son divorce d’avec M. [G] [N] ; Autorise Me [P], notaire à Seclin (Nord), à se libérer des fonds consignés à hauteur de cette avance en capital et à les verser sur le compte CARPA de Me Maÿlis Rogeau, avocate au barreau de Lille et conseil de Mme [O] [M], sur présentation de la signification du présent jugement ; Condamne M. [G] [N] à verser à Mme [O] [M] une provision de 44 600 euros (quarante-quatre mille six cents euros) à valoir sur les droits de Mme [O] [M] dans les bénéfices annuels pour la période du 1er novembre 2015 au 28 février 2025 ; Fixe, à compter du 1er mars 2025, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [G] [N] concernant l’immeuble indivis siuté au n°[Adresse 2] à [Localité 6] (Nord) à 860 euros (huit cent soixante euros) par mois jusqu’à libération complète de l’ancien domicile conjugal ; Condamne M. [G] [N] à verser à Mme [O] [M] une provision de 400 euros (quatre cents euros) par mois à compter du 1er mars à valoir sur sa part dans les bénéfices annuels de l’indivision existant entre eux, chaque mois d’avance et au plus tard le 5 du mois, jusqu’à libération complète de l’ancien domicile conjugal précité ; Condamne M. [G] [N] aux dépens de l’instance ; Condamne M. [G] [N] à payer à Mme [O] [M] 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [G] [N] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision. Le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 avril 2025
Référence
6801443870f05fda0a9555da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA