Tribunal JudiciaireCtx Gen JCP
Tribunal Judiciaire · Ctx Gen JCP — 2 avril 2025
- ECLI
- 680154dc70f05fda0a9588d4
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 93 816 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Min N° 25/00327 N° RG 24/05554 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY7B S.C.I. FONCIERE RU 01/2007 C/ Mme [J] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 02 avril 2025 DEMANDERESSE : S.C.I. FONCIERE RU 01/2007 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : Madame [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine DÉBATS : Audience publique du : 05 février 2025 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Magali DELATTRE Copie délivrée le : à : Madame [J] [U] FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 10 octobre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [U] sur des locaux situés [Adresse 3] (au 1er étage, porte A11) et une cave (n°A6) et un box (emplacement n°C11) à MEAUX (77100), moyennant un loyer mensuel initial de 938,16 euros et 353 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a ensuite fait assigner Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir : constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire la ordonner la résiliation judiciaire du bail du fait des manquement de la locataire à ses obligations contractuelles,ordonner son expulsion et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [J] [U] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7.049,01 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.370,67 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025. A l’audience, la SCI FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 1.748,23 euros (échéance de janvier 2025 incluse). Elle précise être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [J] [U] n'est ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dette locative L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2007 produit un décompte démontrant que Madame [J] [U] reste lui devoir, hors frais, la somme de 1.748,23 euros à la date du 3 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse). En conséquence, Madame [J] [U] sera condamnée au paiement de cette somme de 1.748,23 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 3 février 2025 (échéance du mois janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 4 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI FONCIERE RU 01/2007 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 10 octobre 2023 contient une clause résolutoire (clause n°4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2024, pour la somme en principal de 4.370,67 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2024. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La bailleresse est opposée à l'octroi de délais de paiement au profit de la locataire. Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que plusieurs versements ont été effectués afin de réduire dette de façon conséquente. Au regard du reliquat de dette locative, le locataire est en mesure d'apurer le montant de la dette dans les délais légaux. Il y a donc lieu de lui accorder des délais de paiements d'office afin de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail si cette dernière verse tous les mois les mensualités de délais de paiement en sus des loyers courants. Compte tenu de ces éléments, Madame [J] [U] sera autorisée à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif : la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;Madame [J] [U] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion. Sur la demande d'astreinte L’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, l'exécution de la décision étant garantie par l'expulsion, il n'y a pas lieu de prévoir d'astreinte. La demande de la SCI FONCIERE RU 01/2007 sur ce point sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI FONCIERE RU 01/2007 a dû accomplir, Madame [J] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SCI FONCIERE RU 01/2007 aux fins d'expulsion ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2023 entre la SCI FONCIERE RU 01/2007, d'une part, et Madame [J] [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] (au 1er étage, porte A11) et une cave (n°A6) et un box (emplacement n°C11) à MEAUX (77100) sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ; CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 1.748,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [J] [U] à s’acquitter de la dette en 34 mensualités de 50 euros minimum chacune et une 35ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ; DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure : la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 26 septembre 2024 ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] [U], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Madame [J] [U] sera condamnée à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ;/ RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2007 de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge / FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 10 octobre 2023, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a consenti un bail d'habitation à Madame [J] [U] sur des locaux situés [Adresse 3] (au 1er étage, porte A11) et une cave (n°A6) et un box (emplacement n°C11) à MEAUX (77100), moyennant un loyer mensuel initial de 938,16 euros et 353 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a, par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SCI FONCIERE RU 01/2007 a ensuite fait assigner Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins de voir : constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à titre subsidiaire la ordonner la résiliation judiciaire du bail du fait des manquement de la locataire à ses obligations contractuelles,ordonner son expulsion et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur,condamner Madame [J] [U] au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7.049,01 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4.370,67 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation et d'une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 février 2025. A l’audience, la SCI FONCIERE RU 01/2007, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation actualisant la dette locative à la somme de 1.748,23 euros (échéance de janvier 2025 incluse). Elle précise être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Madame [J] [U] n'est ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la dette locative L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En l'espèce, la SCI FONCIERE RU 01/2007 produit un décompte démontrant que Madame [J] [U] reste lui devoir, hors frais, la somme de 1.748,23 euros à la date du 3 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse). En conséquence, Madame [J] [U] sera condamnée au paiement de cette somme de 1.748,23 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 3 février 2025 (échéance du mois janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 4 décembre 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SCI FONCIERE RU 01/2007 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de SEINE-ET-MARNE par la voie électronique le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 10 octobre 2023 contient une clause résolutoire (clause n°4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2024, pour la somme en principal de 4.370,67 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2024. L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. La bailleresse est opposée à l'octroi de délais de paiement au profit de la locataire. Il ressort des éléments du dossier que le dernier loyer courant a été réglé et que plusieurs versements ont été effectués afin de réduire dette de façon conséquente. Au regard du reliquat de dette locative, le locataire est en mesure d'apurer le montant de la dette dans les délais légaux. Il y a donc lieu de lui accorder des délais de paiements d'office afin de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail si cette dernière verse tous les mois les mensualités de délais de paiement en sus des loyers courants. Compte tenu de ces éléments, Madame [J] [U] sera autorisée à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. L’attention du locataire est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer courant et la mensualité de remboursement de l’arriéré locatif : la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef ;Madame [J] [U] sera redevable du paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion. Sur la demande d'astreinte L’article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, l'exécution de la décision étant garantie par l'expulsion, il n'y a pas lieu de prévoir d'astreinte. La demande de la SCI FONCIERE RU 01/2007 sur ce point sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens. Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI FONCIERE RU 01/2007 a dû accomplir, Madame [J] [U] sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, / Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SCI FONCIERE RU 01/2007 aux fins d'expulsion ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2023 entre la SCI FONCIERE RU 01/2007, d'une part, et Madame [J] [U], d'autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3] (au 1er étage, porte A11) et une cave (n°A6) et un box (emplacement n°C11) à MEAUX (77100) sont réunies à la date du 26 septembre 2024 ; CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 la somme de 1.748,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; AUTORISE Madame [J] [U] à s’acquitter de la dette en 34 mensualités de 50 euros minimum chacune et une 35ème mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; RAPPELLE que, conformément à l'article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ; DIT que si les délais et les modalités ainsi fixés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu'en revanche, si une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, reste impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure : la clause résolutoire reprendra ses pleins effets et le bail sera considéré comme résilié de plein droit à compter du 26 septembre 2024 ; le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; le bailleur sera autorisé, à défaut de départ volontaire des lieux, à faire procéder à l'expulsion de Madame [J] [U], ainsi que tous occupants de son chef, dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Madame [J] [U] sera condamnée à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou un procès-verbal d’expulsion ; / RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'en dehors de la période de la trêve hivernale ; DÉBOUTE la SCI FONCIERE RU 01/2007 de sa demande d'astreinte ; CONDAMNE Madame [J] [U] à verser à la SCI FONCIERE RU 01/2007 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens qui comprennent le coût du commandement visant la clause résolutoire ainsi que les actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 1103 du code civil prévoit que les conventarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ctx Gen JCP
- Date
- 2 avril 2025
Référence
680154dc70f05fda0a9588d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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