Tribunal JudiciairePPEP Surendettement
Tribunal Judiciaire · PPEP Surendettement — 3 avril 2025
- ECLI
- 68016c1070f05fda0a95c739
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 99 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- Site ATHENA 44, Avenue Robert Schuman CS 83047 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 24/03042 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDWR République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 03 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [M] [T] né le 03 Novembre 1973 à [Localité 13] demeurant [Adresse 5] comparant Madame [B] [G] épouse [T] née le 13 Juin 1976 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5] représentée par son époux M. [M] [T], muni d’un pouvoir PARTIE DEFENDERESSE : [12] [Localité 16] dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée AON ASSURANCES DE PERSONNES dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée CARREFOUR BANQUE dont le siège social est sis Chez NEUILLY CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparante, ni représentée ENGIE dont le siège social est sis Chez IQEA SERVICES- Service [Adresse 19] non comparante, ni représentée [9] dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] non comparante, ni représentée Madame [P] [W] demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée Madame [J] [T] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée [8] dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée S.A. [18] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025, A la suite des débats à l’audience publique du 28 février 2025; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 août 2024, Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Le 29 août 2024, la Commission a déclaré leur demande recevable. La Commission a élaboré des mesures imposées le 14 novembre 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois au taux maximum de 4,92%. Elle invite les débiteurs à régler les échéances courantes de charges, à mensualiser les charges et impositions courantes. Elle a précisé qu’ils possèdent un véhicule immatriculé pour la première fois le 07 octobre 2010 dont la valeur vénale est réduite et dont la vente leur serait préjudiciable car indispensable à tous leurs déplacements sans pour autant permettre de désintéresser les créanciers. Les débiteurs à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 novembre 2024, ont saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 13 décembre 2024. Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 23 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 28 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Lors cette audience, Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T], représentée par son époux, ont maintenu les termes de leur recours demandant ainsi de réduire le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 300€ faisant valoir un salaire moyen moindre faute d’heures supplémentaires. Aucun créancier n’a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit. Malgré signature de l’avis de réception de la lettre de convocation, les créanciers ne se sont pas fait représenter et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme La contestation faite par les débiteurs à l’encontre des mesures élaborées par la commission à leur profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d'une notification de la décision réalisée le 19 novembre 2024 et d'une contestation suivant courrier reçu le 13 décembre 2024. En conséquence, ils seront dits recevable en leur contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti. Sur le fond 1°) Sur l’état des créances Aucun créancier n’a demandé d’actualiser le montant de sa créance. En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées et l’endettement régulièrement déclaré de Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] s'élève à la somme de 16.541,95€. 2°) Sur la situation de Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l'audience que Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 2.700€ à la lecture de des bulletins de salaire de Monsieur des mois de janvier et février 2025. Avec une personne à charge permanente, ils doivent faire face à des charges mensuelles de 2.393€, réparties comme suit : - forfait charges courantes de base : 1.063€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle) - frais charges courantes : 107€ (frais de transport professionnel) - forfait autres charges : 253€ - forfait chauffage : 207€ - forfait habitation : 202€ (comprenant l’assurance habitation, la téléphonie-internet et l’électricité autre que le chauffage) - logement : 561€. En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 998€ de sorte que le minimum légal à laisser à leur disposition est de 1.702€. En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. En l’espèce, la part de ressources des débiteurs nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.393€. L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 307€. 3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] et sa contestation L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2. En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1. Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. En l'espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 22 mois au taux maximum de 4,96% moyennant une capacité de remboursement de 801€. Il a été établi, au vu du dossier, que la situation des débiteurs justifie la modification des mesures imposées compte tenu d’une réduction des ressources, faute de versements d’heures supplémentaires à compter de l’année 2025, tenant à un ralentissement de la production au sein de son activité. Il y a lieu de réduire la capacité de remboursement à la somme de 307€ en portant le plan sur une durée de 55 mois, moyennant un taux à 0%. En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé en cours de procédure, étant souligné que la débitrice souffre de graves et récurrents soucis de santé. Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l'interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l'autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales. Leur contestation doit donc être accueillie. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] recevables sur la forme et bien fondés en leur recours ; FIXE leur capacité de remboursement à la somme de 307€ (trois cent sept euros) ; ÉTABLIT un plan sur 55 mois moyennant un taux de 0% ainsi qu’il suit : Premier Palier - 187,34€ auprès [8] : 1 mensualité de 187,34€ ; Puis un second palier - 1.997,05€ auprès de [11] : 54 mensualités de 36,98€ chacune ; - 1.416,40€ auprès de [12] [Localité 15] : 54 mensualités de 26,22€ chacune ; - 5.941,16€ auprès de CARREFOUR BANQUE :54 mensualités de 110,02€ chacune ; - 3.000€ auprès de [W] : 54 mensualités de 55,55€ chacune ; - 4.000€ auprès de [T] : 54 mensualités de 74,07€ chacune ; DIT que la partie débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées ci-dessus, le 10 de chaque mois et pour la première fois (premier palier) le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu’il appartiendra à Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : -d’avoir recours à un nouvel emprunt, -de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder cinq ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [T] et Madame [B] [G] épouse [T] et leurs créanciers et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN ; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.733-1 du Code de la consommationarticle L.733-13 du Code de la consommation prévoit qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Surendettement
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68016c1070f05fda0a95c739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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