Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dc9b2d41c0a3fc6ec9b1
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 45 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 217 DU 17 AVRIL 2025
N° RG 24/00018 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQD
Saisine sur renvoi après cassation
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 23 février 2016, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 11-15-000131, après déclaration de saisine du 26 mai 2020 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 27 février 2020 cassant et annulant l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 30 avril 2018, puis après déclaration de saisine du 7 janvier 2024 faisant suite à un deuxième arrêt de la cour de cassation du 17 mai 2023 cassant partiellement l'arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre rendu le 8 mars 2021
APPELANTE :
S.A. BESTIN REALTY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier PAYEN, de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Martine HERBIERE, de l'AARPI HERBIERE FRACHON SCHIMMEL, avocate au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [K] [YS]
Chez Madame [H] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assisté de Me Philippe GALLAND, de la GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [V] épouse [YS]
Chez Madame [U] [I]
[Adresse 8]
[Adresse 8] (ROYAUME UNI)
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Philippe GALLAND, de la GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle LACASSAGNE, de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. CLARIDGE
[Adresse 10]
actuellement Chez SBH DOM [Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Cyril EMANUELI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, devant M. Frank ROBAIL et Mme Aurélia BRYL, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Aurélia BRYL, conseillère,
M. .Guillaume MOSSER, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 janvier 2025. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge de travail des magistrats et de la complexité de l'affaire.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffier
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A. BESTIN REALTY, créancière de la S.C.I. CLARIDGE, représentée par son gérant M. [K] [YS], a fait procéder à la saisie immobilière d'une villa située [Adresse 5], dont ladite S.C.I. est propriétaire, laquelle avait été louée à M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS], ci-après désignée 'les époux [YS]', selon bail du 15 septembre 2008 à effet du 1er septembre 2008 ;
Par jugement du 16 septembre 2014, le juge de l'exécution de la chambre détachée de SAINT-MARTIN du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, après avoir tranché les contestations et en l'absence d'enchères, a déclaré la S.A. BESTIN REALTY adjudicataire du bien pour le montant de la mise à prix, soit la somme de 5.700.000 euros ;
Cette décision a été signifiée les 18 et 24 octobre 2014 à la S.C.I. CLARIDGE et aux époux [YS] et, le 24 octobre 2004, à la S.A.R.L. LAUREN. Elle est aujourd'hui irrévocable comme insuceptible de toutes voies de recours ordinaires ;
Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2014, la S.A. BESTIN REALTY a fait délivrer à la S.C.I. CLARIDGE un commandement de quitter les lieux ;
Le 8 juillet 2015, Me [D] [B], huissier de justice, a procédé à l'expulsion des occupants, en présence de la force publique, et dressé un procès-verbal relatant ses diligences, ainsi que l'inventaire des biens meubles garnissant les lieux ;
Le 11 juillet 2015, ce procès-verbal a été dénoncé à la S.C.I. CLARIDGE avec assignation à comparaître devant le juge de l'exécution de la chambre détachée de [Localité 13] pour qu'il soit statué sur le sort des biens ainsi inventoriés ;
Le 12 août 2015, la S.C.I. CLARIDGE et les époux [YS] ont saisi le même juge de l'exécution afin de voir annuler les opérations d'expulsion ;
Les deux instances ont été jointes et, par jugement du 23 février 2016, le juge de l'exécution a :
- annulé la procédure d'expulsion dirigée à l'encontre des époux [YS],
- débouté la S.A. BESTIN REALTY de sa demande tendant à voir statuer sur le sort des meubles, objets de l'inventaire dressé le 8 juillet 2015, et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- enjoint à Me [B], au cas où elle aurait déplacé des meubles et effets personnels des époux [YS], de les remettre, à ses frais, dans la villa qu'ils louaient,
- débouté la S.C.I. CLARIDGE de sa demande de nullité des opérations d'expulsion dirigées à son encontre,
- condamné in solidum Me [B], huissier de justice, et la S.A. BESTIN REALTY à payer à M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La S.A. BESTIN REALTY a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er mars 2016, et Me [B], par déclaration du 9 mars 2016 ;
Par ordonnance du 5 octobre 2016, le premier président de la cour d'appel a ordonné le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du 23 février 2016 et condamné les époux [YS] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la S.A. BESTIN REALTY de Me [D] [B] ;
Par arrêt du 30 avril 2018, la cour d'appel de BASSE-TERRE a :
- déclaré les appels recevables,
- rejeté le moyen tendant à voir déclarer irrecevable la défense des époux [YS],
- infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 février 2016 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a validé l'expulsion de la S.C.I. CLARIDGE,
Statuant à nouveau,
- dit que les époux [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer à la S.A. BESTIN REALTY lors de l'expulsion de la S.C.I. CLARIDGE le 8 juillet 2015,
- ordonné la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion,
- condamné in solidum la S.C.I. CLARIDGE et les époux [YS] à payer à la S.A. BESTIN REALTY la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la S.C.I. CLARIDGE et les époux [YS] à payer à Me [B] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la S.C.I. CLARIDGE et les époux [YS] aux entiers dépens et accordé aux avocats qui en faisaient la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Par arrêt du 27 février 2020, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 30 avril 2018 en toutes ses dispositions, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE autrement composée, en considérant que ladite cour avait violé l'article L 321-4 du Code des procédures civiles d'exécution en retenant, pour juger que les époux [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer à la société BESTIN REALTY lors de l'expulsion de la société CLARIDGE, que le contrat de bail venu à expiration le 31 août 2014 n'avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée par la société BESTIN REALTY sur l'immeuble selon commandement du 4 mars 2013, alors que la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière n'interdit pas la conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu et que le bail, même conclu après la publication d'un tel commandement, est opposable à l'adjudicataire qui en a eu connaissance avant l'adjudication ;
La S.A. BESTIN REALTY a saisi la cour d'appel de renvoi, par déclaration de saisine remise en greffe par la voie électronique le 26 mai 2020 ;
Les consorts [B] et [YS] ont constitué avocats ;
Devant la cour de renvoi, la société BESTIN REALTY concluait aux fins de voir :
- la déclarer recevable en son appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de SAINT-MARTIN le 23 février 2016,
- écarter les conclusions d'intimés des époux [YS],
- dire par suite qu'ils étaient réputés s'en tenir à leurs conclusions signifiées devant la cour d'appel de BASSE-TERRE dont l'arrêt avait été cassé,
- confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré valide l'expulsion de la S.C.I. CLARIDGE,
- l'infirmer pour le surplus,
- juger que les époux [YS] n'avaient aucun droit propre à lui opposer lors de l'expulsion de la société CLARIDGE le 8 juillet 2015,
- en conséquence déclarer régulière l'expulsion des époux [YS], 'occupants sans droit ni titre de la S.C.I. CLARIDGE',
- ordonner la vente des biens de la S.C.I. CLARIDGE inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion au profit de la S.A. BESTIN REALTY,
- débouter les époux [YS] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner in solidum la S.C.I. CLARIDGE et les époux [YS] à payer à la S.A. BESTIN REALTY une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner la suppression des alinéas 1, 4 et 7 de la page 4 et des alinéas 4 et 5 de la page 5 des conclusions adverses,
- condamner in solidum les époux [YS] et la S.C.I. CLARIDGE à payer à la société BESTIN REALTY une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les époux [YS] et la S.C.I. CLARIDGE aux entiers dépens.
Et vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
- écarter les conclusions signifiées par les époux [YS] le 8 janvier 2021 et les pièces 103 à 108-1 communiquées à la même date ;
Les époux [YS] concluaient quant à eux aux fins de voir :
- ordonner la suppression du 3ème alinéa de la page 18, du 4ème alinéa de la page 42 et du 6ème paragraphe débutant par « Alors que M. [YS]... », ainsi que le retrait de la pièce numérotée 1A, des conclusions signifiées le 4 janvier 2021 par la S.A. BESTIN REALTY,
- condamner cette dernière et Me [B] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [YS] en raison de propos injurieux, outrageants et diffamatoires,
- recevoir les époux [YS] en leurs écritures,
- dire et juger la S.A. BESTIN REALTY et Me [B] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur appel,
En conséquence,
- confirmer la décision rendue le 23 février 2016 par le juge de l'exécution de [Localité 13] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la S.A. BESTIN REALTY et Me [B] à payer aux époux [YS] une somme de 50.000 euros chacun pour expulsion illégale et abusive,
- condamner la S.A. BESTIN REALTY à payer aux époux [YS] une somme de 100.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la S.A. BESTIN REALTY à une amende civile pour appel abusif,
- condamner conjointement les appelantes aux dépens, dont distraction au profit de Me MALOUCHE, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance;
Enfin, Mme [D] [B], défenderesse à la saisine, souhaitait voir :
- la recevoir en son appel incident,
- dire et juger bien fondées Mme [B] et la S.A. BESTIN REALTY en leur appel,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution du 23 février 2016 en ce qu'il a déclaré valable la procédure d'expulsion diligentée contre la société CLARIDGE,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 23 février 2016 en ce qu'il a annulé la procédure d'expulsion contre les époux [YS] alors qu'il n'en existe pas,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 23 février 2016 en ce qu'il a débouté la société BESTIN REALTY de sa demande tendant à voir statuer sur le sort des meubles, objet de l'inventaire dressé le 8 juillet 2015,
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du 23 février 2016 en ce qu'il a enjoint à Me [B], au cas où elle aurait déplacé les meubles et les effets personnels des époux [YS], de les remettre, à ses frais, dans la villa,
- débouter les consorts [YS] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions,
- condamner les époux [YS] et la S.C.I. CLARIDGE à verser à Mme [D] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me LACASSAGNE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Sur ce, la cour d'appel de renvoi, par arrêt contradictoire du 8 mars 2021, a :
- déclaré les conclusions de M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS] irrecevables,
- rejeté par conséquent les demandes de la S.A. BESTIN REALTY tendant à voir supprimer certains passages de ces conclusions,
- infirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution le 20 février 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a validé l'expulsion de la S.C.I. CLARIDGE,
Statuant à nouveau,
- dit que M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer à la S.A. BESTIN REALTY lors de l'expulsion de la S.C.I. CLARIDGE le 8 juillet 2015,
- ordonné la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion,
- débouté M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la S.C.I. CLARIDGE, M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS] à payer à la S.A. BESTIN REALTY la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la S.C.I. CLARIDGE, M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS] à payer Me [D] [B] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la S.C.I. CLARIDGE, M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS] aux entiers dépens et accordé aux avocats qui en avaient fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Les époux [YS]-[V] ont diligenté un nouveau pourvoi à l'encontre, cette fois, de l'arrêt sus-visé du 8 mars 2021 et, par arrêt du 17 mai 2023, la cour de cassation l'a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que M. [YS] et Mme [V] épouse [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer la société BESTIN REALTY lors de l'expulsion de la société CLARIDGE le 8 juillet 2015 et ordonné la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion, a remis sur ces seuls points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de ce siège autrement composée ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 7 janvier 2024, la S.A. BESTIN REALTY a saisi la cour de renvoi de ce siège, y intimant Mme [P] [V], M. [K] [YS], Mme [D] [B] et la S.C.I. CLARIDGE et y fixant expressément l'objet de cette saisine après cassation comme suit : 'Aux termes de son arrêt en date du 17 mai 2023, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que M. [YS] et Mme [V] épouse [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer la société BESTIN REALTY lors de l'expulsion de la société CLARIDGE le 8 juillet 2015 et ordonné la vente des biens inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion, l'arrêt rendu le 8 mars 2021 entre les parties par la cour d'appel de Basse-Terre et remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.' ;
La société BESTIN REALTY, appelante, a été avisée le 25 janvier 2024
de l'orientation de la procédure à bref délai à l'audience du 10 juin 2024, dans la suite de quoi elle a fait signifier la déclaration d'appel et cet avis :
- à la S.C.I. CLARIDGE, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024,
- à Mme [D] [B], par acte de commissaire de justice du même jour,
- à M. [K] [YS], par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024,
- à Mme [V] épouse [YS], par acte de commissaire de justice du même jour;
Me [D] [B] a constitué avocat par déclaration remise au greffe et notifiée à l'avocat de l'appelant par la voie électronique le 12 février 2024 ;
M. et Mme [YS] ont constitué avocat par déclaration remise au greffe et notifiée aux avocats adverses, par même voie, le 23 février 2024 ;
La S.C.I. CLARIDGE a constitué avocat par déclaration remise au greffe et notifiée aux avocats adverses, par même voie, le 13 mai 2024 ;
La société BESTIN REALTY a remis au greffe ses premières conclusions, par RPVA, le 12 mars 2024 et les a notifiées par même voie aux parties déjà constituées, savoir les consorts [YS] et [B] ; elle les a fait signifier à la société CLARIDGE, alors non encore constituée, par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024 ; elle a conclu ensuite à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats des quatre intimés, par RPVA, respectivement les 5 juin 2024 ('conclusions n° 2 en réplique et récapitulatives') et 7 juin 2024 ('conclusions n° 3 en réplique et récapitulatives') ;
Me [B], co-intimée, a remis au greffe et notifié aux conseils des autres parties ses uniques conclusions d'intimée, par la voie électronique, le 2 avril 2024 ;
Les époux [YS] ont quant à eux conclu à quatre reprises, par actes remis au greffe et notifiés aux avocats adverses, par RPVA, respectivement les 13 mai 2024, 7 juin 2024 (conclusions dites n° 2 datées du 7 juin 2024), 8 juin 2024 (conclusions dite n° 2 mais datées du 8 juin 2024) et 13 octobre 2024 ('conclusions récapitulatives n° 3 sur renvoi après cassation') ;
La société CLARIDGE a remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par voie électronique, ses uniques conclusions le 13 mai 2024 ;
A l'audience du 10 juin 2024 à laquelle l'affaire avait été fixée à bref délai, les parties ont été, à leur demande, mais aussi en raison d'une difficulté dans la composition de la cour, renvoyées à l'audience du 14 octobre 2024 ;
Lors des débats, le conseil de la société BESTIN REALTY a sollicité le rejet des conclusions de dernière minute des consorts [YS] remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 octobre 2024, soit la veille de l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, ce à quoi s'est opposé le conseil de ces derniers ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures récapitulatives, remises au greffe le 7 juin 2024, la S.A. BESTIN REALTY, demanderesse à la saisine, conclut aux fins de voir, au visa des articles L321-4, L321-13, R322-64, L321-2, L213-
6 al 1 et 2, R322-4, R433-1 et R315-5 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 2 et 7.-1 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1737, 1759, 1131 ancien, 1121 et 1167 ancien du code civil et des arrêts de la 2ème chambre civile de la cour de cassation des 27 février 2020 et 17 mai 2023 :
- la déclarer recevable en son appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de SAINT-MARTIN le 23 février 2016,
- débouter M. et Mme [YS] de leurs demandes :
** infondées en suppression des passages des conclusions de la société BERTIN REALTY,
** tardive et infondée en rejet des débats de la pièce 1A communiquée par cette dernière,
** infondée en condamnation de la même société à leur payer 1 euro de dommages et intérêts au motif de prétendus propos injurieux et diffamatoires,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valide l'expulsion de la S.C.I. CLARIDGE,
- l'infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- juger que les époux [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer à la S.A. BESTIN REALTY lors de l'expulsion de la S.C.I. CLARIDGE le 8 juillet 2015,
- en conséquence, déclarer régulière l'expulsion des époux [YS] occupants sans droit ni titre de la S.C.I. CLARIDGE,
- ordonner la vente des biens de la S.C.I. CLARIDGE inventoriés dans le procès-verbal d'expulsion au profit de la S.A. BESTIN REALTY,
- condamner in solidum la S.C.I. CLARIDGE et les époux [YS] à payer à la S.A. BESTIN REALTY une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter les époux [YS] de leur demande :
** en paiement de la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêt pour expulsion illégale ou abusive,
** en condamnation de la société BESTIN REALTY à leur payer les sommes de 107000 euros en réparation d'un préjudice de jouissance, de 30 000 euros en réparation d'un préjudice moral et de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société CLARIDGE de toutes ses demandes,
- condamner in solidum les époux [YS] et la S.C.I. CLARIDGE à payer à la S.A. BESTIN REALTY une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Pour l'exposé des moyens proposés par la société BESTIN REALTY au soutien de toutes ces fins, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par leurs propres dernières écritures antérieures à celles du 13 octobre 2024 dont il est demandé le rejet, soit celles qui furent remises au greffe le 8 juin 2024 ('conclusions récapitulatives n° 2 sur renvoi après cassation'), M. [K] [YS] et Mme [P] [V] épouse [YS], défendeurs à la saisine, concluent quant à eux aux fins de voir :
'Vu les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881",
'Vu le casier judiciaire vierge de M. [YS] suite à réhabilitation judiciaire et les dispositions des articles 133-11 et 133-16 du code pénal',
- ordonner la suppression des propos injurieux, outrageants et diffamatoires exposés en pages 16 des conclusions signifiées par la société BESTIN le 12 mars 2024 débutant par 'Toutefois il ne peut être laissé sous silence (...)' et se terminant par '(...) de leurs nombreux créanciers', ainsi que le point 56 situé en pages 54 et 55 des
mêmes écritures débutant par 'Il est par ailleurs particulièrement important de souligner (...) et se terminant par '(...) M. [YS] n'a manifestement pas tiré les leçons de ses précédentes condamnations',
- ordonner le rejet des débats de la pièce 1A constituée d'une décision du 4 septembre 1996 de la CEDH ayant trait aux décisions pénales et à leur contenu, ainsi que des pièces 39 à 43 qui sont illisibles,
- condamner la S.A. BESTIN REALTY au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice 'oral' des époux [YS] en raison de ses propos injurieux, outrageants et diffamatoires,
'Vu les articles 14-1 et 15 de la loi du 6 juillet 1989"
'Vu les articles 1er à 8 du décret du 10 août 2011"
'Vu les articles 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile'
'Vu les dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution'
'Vu le jugement du JEX du tribunal de Saint-Martin en date du 29 avril 2014"
'Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 27 février 2020"
- recevoir les époux [YS] en leurs écritures,
- déclarer la S.A. BESTIN REALTY et Me [B] irrecevables en leurs demandes, subsidiairement les en débouter,
En conséquence,
- confirmer la décision rendue le 23 février 2016 par le juge de l'exécution de [Localité 13] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement la S.A. BESTIN REALTY et Me [B] à payer aux époux [YS] une somme de 50.000 euros chacun pour expulsion illégale et abusive,
- condamner la société BESTIN REALTY à payer aux époux [YS] les sommes suivantes :
** 107 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
** 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
** 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement les appelantes en tous les dépens, sous distraction au profit de Me BOURACHOT, avocat ;
Il convient de se référer aux susdites conclusions pour un exposé détaillé des moyens proposés par les époux [YS] au soutien de leurs demandes ;
3°/ Par ses conclusions remises au greffe le 2 avril 2024, Mme [D] [B], défenderesse à la saisine, souhaite voir, au visa de l'arrêt de la cour de cassation du 17 mai 2023, des dispositions des articles L322-13, L321-2, L321-4, R322-64 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de celles de l'article 1737 du code civil :
- déclarer recevable son appel incident du jugement querellé,
- confirmer ce jugement en ce qu'il a déclaré valable la procédure d'expulsion diligentée contre la S.C.I. CLARIDGE,
- l'infirmer en ce qu'il a :
** annulé la procédure d'expulsion contre les époux [YS]
** débouté la S.A. BESTIN REALTY de sa demande tendant à voir statuer sur le sort des meubles, objet de l'inventaire dressé le 8 juillet 2015,
** enjoint à Me [B], au cas où elle aurait déplacé les meubles et les effets personnels des époux [YS], de les remettre, à ses frais, dans la villa,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [YS] et Mme [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer à la société BESTIN REALTY lors de la procédure d'expulsion,
- débouter les époux [YS] de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions,
- condamner les époux [YS], solidairement avec la société CLARIDGE à verser à Mme [D] [B] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me LACASSAGNE, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Pour l'exposé des explications et moyens proposés au soutien de ces demandes, il est expressément renvoyé aux conclusions de Me [B] ;
4°/ La S.C.I. CLARIDGE, également défenderesse à la saisine de la cour après cassation, conclut, par ses conclusions remises au greffe le 13 mai 2024, aux énonciations desquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses explications et moyens, aux fins de voir, au seul visa de l'article 700 du code de procédure civile :
- débouter la société BESTIN REALTY de toutes demandes à son encontre,
- la condamner reconventionnellement à lui verser une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
I- Sur la recevablité de la saisine de la cour de renvoi
Attendu qu'aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ;
Attendu qu'en l'espèce, la société BESTIN REALTY a saisi le 7 janvier 2024 la cour d'appel de renvoi désignée dans un arrêt de cassation partielle rendu le 17 mai 2023, sans, cependant, qu'il soit justifié aux débats de la date à laquelle cet arrêt lui a été notifié ; qu'il y a donc lieu de déclarer cette saisine recevable au plan du délai pour agir;
II- Sur les demandes des époux [YS] au titre de la suppression de 'propos injurieux, outrageants et diffamatoires' contenus dans les conclusions signifiées par la société BESTIN REALTY le 12 mars 2024, au titre du rejet de sa pièce 1A ('décision de la CEDH du 4 septembre 1996") et au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu qu'il sera acté que ces demandes n'ont expressément trait qu'aux conclusions de l'appelante du 12 mars 2024, à l'exclusion de ses conclusions postérieures ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, en sa version en vigueur depuis le 19 novembre 2008 :
- ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux,
- pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts ;
Attendu qu'en application de l'article 133-11 du code pénal :
- iI est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque,
- toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction;
Attendu qu'aux termes de l'article L133-16 du même code, la réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 ;
Attendu que M. et Mme [YS] demandent le bâtonnage des passages suivants des seules conclusions de la société BESTIN REALTY notifiées le 12 mars 2024 :
- premier passage (page 14 (et non pas 16) des conclusions de l'appelante), commençant par 'toutefois, il ne peut être laissé sous silence qu'il (M. [YS]) a fait l'objet de lourdes condamnations criminelle et correctionnelle pour avoir : (...)' et se terminant par : 'Au surplus, M. et Mme [YS] excellent dans les montages astucieux et souvent répétés en vue de faire échapper leurs biens aux légitimes mesures conservatoires et procédures de saisies immobilières de leurs nombreux créanciers ainsi qu'il va êtrre démontré',
- second passage (point 56, pages 47 et 48, et non pas 54 et 55), commençant par 'Il est par ailleurs particulièrement important de souligner que les époux [YS] sont coutumiers du blocage artificiel de leurs biens au détriment des créanciers. (...)' et se terminant par : 'M. [YS] n'a manifestement pas tiré les leçons de ses précédentes condamnations' ;
Attendu qu'ils demandent en outre le rejet de la pièce 1A de la même appelante, consistant en une décision de la commission européenne des droits de l'homme, deuxième chambre, rendue en chambre du conseil le 4 septembre 1996, par laquelle a notamment été déclarée recevable, sur requête de M. [K] [YS] contre la FRANCE en date du 31 mai 1994, le grief tiré de la durée de la procédure 'criminelle' dont il avait fait l'objet, les époux [YS] exposant à cet égard que cette décision fait précisément référence aux condamnations désormais effacées du casier judiciaire de M. [YS] ;
Attendu que les intimés estiment que ces passages et les informations qu'ils contiennent sont contraires à l'interdiction faite par la loi de faire état de condamnations prononcées contre une personne qui a été, depuis, réhabilitée ; que la société BESTIN REALTY ne conteste pas que M. [YS] ait bénéficié d'une telle réhabilitation ; qu'au premier passage sus-visé, Mme [YS] se voit quant à elle accusée d'avoir usurpé la qualité de médiateur pénal, et ce sans qu'à aucun moment de ses écritures la société BESTIN REALTY n'en fasse la démonstration alors même qu'elle promettait d'y procéder plus loin dans ces écritures, le témoignage du major de gendarmerie de [Localité 12] n'y suffisant pas ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner la suppression, au sein des conclusions du 12 mars 2024, du premier susdit passage, mais ce, à l'exclusion de la phrase suivante : 'Au surplus, M. et Mme [YS] excellent dans les montages astucieux et souvent répétés en vue de faire échapper leurs biens aux légitimes mesures conservatoires et procédures de saisies immobilières de leurs nombreux créanciers ainsi qu'il va êtrre démontré', puisqu'il n'y a là aucun lien avec les condamnations pénales évoquées plus avant, mais de simples moyens d'ordre civil participant du débat judiciaire devant cette cour de renvoi ; et qu'ainsi, le passage supprimé se terminera par la phrase suivante :
'Quant à Mme [YS] qui (s)'abrite dans la fonction (usurpée comme il sera démontré ci-après) de médiateur pénal, elle a fait l'objet, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire concernant la société Lauren de poursuites en faillite personnelle et d'interdiction de gérer à la requête du procureur de la République de [Localité 6] qui la recherchait vainement en 2016 à [Localité 12], puisqu'elle y était domiciliée alors qu'elle n'y demeurait pas (pièce n° 108)' ;
Attendu que dans la suite de cette suppression, il importe d'écarter des débats la décision de la commission européenne des droits de l'homme rendue le 4 septembre 1996 au profit de M. [YS] contre la FRANCE (pièce 1A de l'appelante), puisque cette décision fait ouvertement et précisément état des condamnations criminelle et correctionnelle désormais fort anciennes et au titre desquelles M. [YS] a été réhabilité ; qu'il sera ajouté à titre superfétatoire que cette décision a été rendue en chambre du conseil, de quoi il résulte qu'elle n'était pas publique, alors même que la société BESTIN REALTY ne dit pas comment elle se l'est procurée ;
Attendu que s'agissant du second passage dont la suppression est demandée, force est de constater que les éléments invoqués juste avant la phrase suivante : 'M. [YS] n'a manifestement pas tiré les leçons de ses précédentes condamnations', sont de nature purement civile, sans lien avec une quelconque condamnation pénale qui aurait fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une amnistie ; qu'en effet, les époux [YS] ne s'y voient accusés que de 'blocages artificiels de leurs biens au détriment de leurs créanciers' et ces accusations sont étayées de développements basés sur deux pièces (n° 103 et 104 consistant en des relevés de formalités de publicité foncière), de sorte qu'ils sont exclusifs d'une quelconque connotation diffamatoire et moins encore d'une quelconque prohibition résultant du code pénal ; que ce passage ne mérite donc nullement bâtonnage en application de la loi de 1881 ; qu'en revanche, la dernière phrase sus-rappelée ('M. [YS] n'a manifestement pas tiré les leçons de ses précédentes condamnations') fait manifestement référence, non point à d'éventuelles condamnations purement civiles qui ne sont pas ici invoquées, mais aux condamnations pénales déjà évoquées au titre du premier passage des écritures ci-avant analysé ; qu'il y a donc lieu d'en ordonner également la suppression ;
Attendu que le surplus des demandes de suppression de propos injurieux, outrageants et diffamatoires sera subséquemment rejeté ;
Attendu qu'outre que les époux [YS] demandent la réparation d'un préjudice moral en se bornant à prétendre que les 'allégations calomnieuses et injurieuses' de la société appelante avaient 'un but manifeste de nuire', sans, ainsi, justifier d'un tel préjudice, force est de constater que la société BERTIN REALTY démontre avoir elle-même subi, à l'initiative des sus-nommés époux, au long des nombreuses procédures qui aboutissent au présent arrêt sur renvoi après une deuxième cassation, de graves accusation portées à son encontre en ce qui est de sa probité ; que si de telles accusations, contrairement à l'opinion de l'appelante, n'ont pu justifier les propos ci-avant supprimés de ses conclusions, elles ont participé d'une telle réaction inappropriée, si bien qu'il est manifeste que si les époux [YS] avaient justifié d'un réel préjudice moral, celui-ci aurait été le résultat également de leur propre posture processuelle ; qu'il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts, fût-elle symbolique ;
III- Sur la demande des époux [YS] au titre du rejet des pièces 39 à 43 du dossier de la société BESTIN REALTY, en ce qu'elles sont illisibles
Attendu que l'illisibilité d'une pièce produite aux débats par l'une des parties n'est pas sanctionnée par son rejet en la forme, mais par le constat, au fond, le cas échéant, de son inexploitabilité et, partant, de l'impossibilité de la tenir pour une preuve utile des faits qu'elle aurait pour objet de faire ; qu'il y a donc lieu de débouter les consorts [YS] de leur demande tendant au rejet des débats des pièces 39 à 43 du dossier de la société BESTIN REALTY ;
IV- Sur le fond
IV-1- Sur la portée de la saisine de la cour de renvoi après cassation de l'arrêt du 8 mars 2021
Attendu que l'arrêt partiellement cassé du 8 mars 2021 a fait suite à une première cassation, suivant arrêt de la Haute cour du 27 février 2020, d'un arrêt de cette même cour d'appel, autrement composée, en date du 30 avril 2018 ; que ce dernier avait été cassé en toutes ses dispositions au motif que la cour de cassation avait estimé que la cour d'appel de BASSE-TERRE avait violé l'article L 321-4 du Code des procédures civiles d'exécution en retenant, pour juger que les époux [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer à la société BESTIN REALTY lors de l'expulsion de la société CLARIDGE, que le contrat de bail venu à expiration le 31 août 2014 n'avait pu se reconduire tacitement du fait de la saisie opérée par la société BESTIN REALTY sur l'immeuble selon commandement du 4 mars 2013, alors que la délivrance d'un commandement valant saisie immobilière n'interdisait pas la conclusion d'un bail ou la reconduction tacite d'un bail antérieurement conclu et que le bail, même conclu après la publication d'un tel commandement, était opposable à l'adjudicataire qui en avait eu connaissance avant l'adjudication ; qu'il en résulte que la cour régulatrice estime que la conclusion ou le renouvellement ou la reconduction, expresse ou tacite, d'un bail reste possible au cours d'une procédure de saisie immobilière du bien loué, mais que ce bail nouveau, renouvelé ou reconduit n'est opposable à l'adjudicataire que si et seulement s'il en a eu une connaissance certaine ;
Attendu que si, en son arrêt du 8 mars 2021, la même cour d'appel, autrement composée en suite de la cassation totale du 27 février 2020, prenant acte de cette interprétation jurisprudentielle, a considéré que la société saisissante et adjudicataire, BESTIN REALTY, avait été informée à la fois du bail conclu entre la société CLARIDGE et les époux [YS] le 15 septembre 2008 'dont le terme au 31 août 2014 n'était pas mentionné mais qui était au contraire présenté comme conclu pour une durée de 11 années', et de sa reconduction tacite, elle a cependant jugé :
- que les époux [YS] ne pouvaient se prévaloir d'une reconduction tacite régulière en application de la loi du 6 juillet 1989 dès lors que la villa louée n'était pas affectée à leur résidence principale,
- que, dès lors, le bail de 2008 était soumis, à son expiration, aux dispositions de l'article 1737 du code civil, selon lequel le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé,
- et qu'en conséquence, ce bail n'avait pas été régulièrement renouvelé et ne pouvait donc être opposé à la S.A. BERTIN REALTY lors de la procédure d'expulsion ;
Attendu que la cour de cassation, dans son second arrêt de cassation, cette fois partielle, en date du 17 mai 2023, a considéré que la cour avait à tort négligé de rechercher si, au bail de 2008, les parties n'avaient pas entendu déroger aux dispositions de droit commun du louage, et en particulier à celles de l'article 1737 sus-visé, en stipulant une tacite reconduction qu'elle a ainsi estimée parfaitement légale et donc valable dans un bail pourtant soumis au seul code civil ;
Attendu que la cour de cassation n'a donc cassé l'arrêt du 8 mars 2021 qu'en ce que la cour d'appel y avait dit, sans rechercher si le contrat de bail contenait une clause de reconduction tacite à son terme, que les époux [YS] n'avaient aucun droit propre à opposer à la société adjudicataire lors de l'expulsion de la société CLARIDGE le 8 juillet 2015 et ordonné par suite la vente des biens meubles inventoriés par l'huissier instrumentaire ;
Attendu qu'il en résulte que la cour de renvoi de ce siège, deuxième du nom dans le litige qui oppose la société CLARIDGE, saisie, et les époux [YS], qui se prétendent locataires de l'immeuble saisi, à la société BESTIN REALTY, saisissante et adjudicataire faute d'enchères, et Me [B], huissier instrumentaire qui a procédé à l'expulsion contestée, doit à nouveau statuer sur les demandes originelles des époux [YS], formées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, tendant à la fois à voir annuler les opérations d'expulsion diligentées à leur encontre le 8 juillet 2015 et aux mesures subséquentes, étant observé que s'agissant des opérations d'expulsion du même jour à l'encontre de la société CLARIDGE, débiteur saisi, leur validation par le premier juge est désormais irrévocable, aucune cassation n'étant intervenue sur le second arrêt de la cour, en date du 8 mars 2021, en sa disposition par laquelle il n'a pas infirmé le jugement querellé du chef de cette validation, la cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023, n'ayant cassé et annulé le susdit second arrêt et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, que sur la question du droit propre qu'auraient eu ou non les époux [YS] à opposer à la société BESTIN REALTY lors de l'expulsion de la société CLARIDGE le 8 juillet 2015 et, partant, sur celle de la vente de leurs biens inventoriés au procès-verbal d'expulsion ;
Attendu qu'il s'infère des deux décisions de cassation sus-relatées que ces questions doivent être résolues à l'aune des règles de droit suivantes :
- un bail peut être renouvelé ou reconduit durant la procédure de saisie immobilière relative au bien loué, soit après délivrance du commandement aux fins de saisie,
- un tel bail renouvelé ou reconduit est opposable à l'adjudicataire s'il a été porté à sa connaissance avant l'adjudication,
- la reconduction tacite d'un bail soumis au droit commun du louage peut résulter, par dérogation à l'article 1737 du code civil, d'une stipulation du contrat contraire au principe de non reconduction résultant de cet article ;
IV-2- Sur le droit applicable au bail du 8 septembre 2008 et à sa reconduction
Attendu que nonobstant les motifs de l'arrêt du 8 mars 2021 et le fait qu'il n'ait pas été cassé en ce que la cour y a jugé que les époux [YS] étaient défaillants à rapporter la preuve qu'ils aient jamais habité la villa objet de la location de 2008 de manière effective et habituelle et qu'elle constituait le siège de leurs intérêts familiaux et le centre de leurs activités, les mêmes époux, en leurs conclusions devant cette cour de renvoi après cassation partielle dudit arrêt, maintiennent, à titre subsidiaire, en pages 15 à 30, chapitre A)2), que cette villa était bel et bien leur résidence principale ; mais que si la cour de cassation n'a pas cassé ledit arrêt à raison de ces motifs, elle l'a cassé pour d'autres motifs en ses dispositions qui ont rendu la reconduction du bail de 2008, à effet du 1er septembre 2014, inopposable à la société appelante et remis sur ce point cause et parties dans l'état où elles se trouvaient avant le 8 mars 2021, si bien que dans le cadre de la recherche qui s'impose à elle, en stricte observance des exigences de la Haute cour, de l'opposabilité ou non de cette reconduction à l'adjudicataire, la cour de renvoi de ce siège ne peut manquer de rechercher préalablement si le bail a pu ou non être
reconduit tacitement et, si oui, le fondement juridique d'une telle reconduction ;
Attendu que si les époux [YS] contestent toujours au juge de l'exécution et, partant, à la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier, le pouvoir de requalifier le bail litigieux et soutiennent qu'en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ce juge ne peut modifier le dispositif du jugement qui sert de fondement aux poursuites, en l'espèce le jugement d'adjudication du 16 septembre 2014, il convient de constater qu'au dispositif de ce jugement d'adjudication le juge rejette les contestations formulées par les époux [YS], sans évoquer le contrat de bail, de sorte que l'autorité de la chose jugée ne peut être valablement invoquée, qui ne porte que ce qui a été jugé au dispositif des jugements ou ordonnances, et non point sur ses motifs, fussent-ils décisoires ;
Attendu que, surtout, aux termes des dispositions de l'article L 213-6 du même code, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, de quoi il ressort que ce juge, saisi d'une contestation relative à la régularité de la procédure d'expulsion réalisée en exécution d'un jugement d'adjudication, a le pouvoir de statuer sur la validité du contrat de bail grevant le bien qui est opposé à l'adjudicataire à l'occasion de la mesure d'expulsion ;
Attendu qu'il résulte de l'acte qui en est produit (pièce 21 de l'appelante), que le bail consenti le 15 septembre 2008 par la société CLARIDGE aux époux [YS] est qualifié de bail à usage d'habitation et stipule, en son article 3 intitulé « durée et congé », que la location est consentie pour six années commençant à courir le 1er septembre 2008, renouvelable ensuite par tacite reconduction et par période de six ans aux mêmes conditions initiales, faute de congé préalable, et ce moyennant un paiement mensuel de 3.000 euros avec un paiement d'avance des loyers pour les douze premières années avec un forfait pour les charges de 18.000 euros ;
Attendu que nonobstant cette qualification de bail à usage d'habitation, il appartient à la cour de rechercher, face aux contestations à cet égard de la société appelante, sa réelle nature, étant observé que l'occupation d'un logement est une notion de fait que ne présume en rien la nature du bail au titre de laquelle elle intervient ;
Attendu que la société BESTIN REALTY et Me [B], huissier instrumentaire dans le cadre de l'expulsion contestée, soutiennent que les époux [YS] ne vivaient pas ou plus, et ce depuis de nombreuses années, à [Localité 12], siège de la villa louée, et ne l'occupait donc pas, ni elle ni son époux, et en veulent notamment pour preuve le procès-verbal de signification, selon l'article 659 du code de procédure civile, de la mise en demeure faite le 18 octobre 2014 à Mme [YS] de justifier de l'occupation du logement ;
Cet huissier instrumentaire a effectivement mentionné que le nom de Mme [YS] ne figurait pas sur la boîte aux lettres, que le voisin le plus proche, M. [R] [E], lui avait indiqué ne pas avoir vu Mme [YS] depuis deux ans environ, que Mme [XE] [C], une autre voisine, indiquait la même chose en précisant qu'elle vivrait au LUXEMBOURG, que Mme [N] [M], adjointe au président de la collectivité de [Localité 12], et M. [Y] [T], major à la gendarmerie de la même collectivité, interrogés dans le cadre des recherches de vérification d'adresse, déclaraient qu'ils ne connaissaient pas Mme [YS] et enfin que des recherches effectuées au Luxembourg faisaient apparaître une adresse au [Adresse 1] ;
Attendu que, pour tenter de rapporter la preuve de l'occupation de cette villa en qualité de résidence principale, les époux [YS] produisent notamment aux débats :
- une facture d'eau afférente à la villa CLARIDGE du mois d'octobre 2011,
- un avis d'impôt sur le revenu 2015 à l'adresse de cette villa pour un impôt net à payer de 16.203,00 euros, étant précisé que Me [B] a également produit un avis d'impôt 2014 à cette même adresse pour un montant net à payer de 0 euro,
- une 'déclaration des revenus 2016" de Mme [YS] qui s'y domicilie à la villa en cause,
- une impression de la page du site officiel de la collectivité de [Localité 12] en novembre 2014, mentionnant Mme [YS] comme médiateur pénal depuis 2011, cette qualité étant démentie par le capitaine [X], commandant de la gendarmerie de [Localité 12],
- une attestation de M. [J] [F], gérant de la S.A.R.L. Villa management services, déclarant qu'il était chargé de la gestion, de l'entretien, du personnel et des prestataires de service de la villa CLARIDGE depuis le début de l'année 2011 pour le compte des époux [YS] qui y demeuraient et précisant que sur cette période la maison n'avait été louée qu'à deux reprises, cependant que M. [F] a établi une deuxième attestation remise le 7 août 2015 à Me [B], dans laquelle il affirme au contraire que les époux [YS] ne résidaient plus dans la villa depuis la fin de l'année 2013 et qu'il était chargé de réexpédier leur courrier à une boîte postale, de sorte que la valeur probante de sa première attestation s'en trouve éteinte
- une attestation d'assurance du véhicule de M. [YS], mais dont le souscripteur n'était pas ce dernier, mais la S.C.I. CLARIDGE, représentée par lui en sa qualité de gérant,
- une liste de factures d'entretien de la villa de janvier au 31 novembre 2014 établies par la société Villa management services adressées, non pas aux époux [YS] mais à la S.C.I. CLARIDGE,
- une facture de cessation de contrat d'électricité, dont le titulaire était ladite société,
- plusieurs factures d'assurance habitation adressées à la même seule société et non pas aux époux [YS],
- les cartes de membres fondateurs du parti républicain des époux [YArticles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle L 322-2 du code des procédures civiles darticle 1737 du code civil lors de la signature duarticle L 321-4 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6801dc9b2d41c0a3fc6ec9b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel