Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dc9c2d41c0a3fc6ec9bd
- Date
- 17 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/462 N° RG 25/00458 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7LK O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 17 avril à 09h00 Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [P] [S] né le 30 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 15 avril 2025 à 18 h 52 par courriel, par Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 16 avril 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu : X se disant [P] [S] assisté de Me Lucie KORCHIA, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [X] [R], interprète en langue arabe , assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de F. REBOIS représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [J] [S], se disant de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2025, avec interdiction de retour pendant 2 ans, notifié le même jour ; par décision du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté mais seulement en ce qu'il a porté une interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans. M. X se disant [J] [S] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] ; lors de sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2025 notifiée le même jour. Par requête reçue le 11 avril 2025, M. X se disant [J] [S] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête reçue le 14 avril 2025, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une période de 26 jours. Par ordonnance rendue le 15 avril 2025 à 16h20, le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention administrative et ordonné cette prolongation. M. X se disant [J] [S] en a relevé appel le 15 avril 2025 à 18h52. Dans son mémoire d'appel, repris à l'audience, le conseil de M. X se disant [J] [S] soulève : - l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative au regard d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé ; - l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, dans un contexte de tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il demande l'infirmation de l'ordonnance, l'annulation de la décision de placement en rétention administrative et la remise en liberté. A l'audience, M. X se disant [J] [S] indique avoir de la famille en Belgique et souhaiter quitter la France par ses propres moyens. M. le représentant du Préfet demande la confirmation de l'ordonnance en indiquant que l'intéressé ne présente pas de vulnérabilité et n'a pas de garanties de représentation. MOTIFS L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable. Sur la prise en compte de la situation personnelle : En application des articles L 741-1 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Le premier juge a, par des motifs pertinents que le magistrat de la cour adopte, caractérisé le caractère suffisant de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au vu de la situation de M. X se disant [J] [S], lequel en cause d'appel ne présente aucun élément de nature à critiquer utilement ces motifs et ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle et familiale. La cour juge que l'appréciation de la situation faite par le préfet est exempte d'erreur manifeste, de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier. Sur les perspectives raisonnables d'éloignement : En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le 12 novembre 2024, alors que M. X se disant [J] [S] était incarcéré, l'administration a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, en joignant la dernière audition du 4 novembre 2024 par les services de police ; le 11 avril 2025, l'administration a fait une relance. La procédure de rétention administrative vient juste de débuter de sorte que la relance pour le laissez-passer consulaire n'a pas encore pu aboutir, et il n'est pas possible de présager de l'évolution des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie et de dire qu'au cours de la période de placement, les perspectives d'éloignement seront inexistantes. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et M. X se disant [J] [S] débouté de sa demande de remise en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 avril 2025; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [J] [S] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.MESNIL F. CROISILLE-CABROL,.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801dc9c2d41c0a3fc6ec9bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel