Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 avril 2025
- ECLI
- 6801dca32d41c0a3fc6ec9fb
- Date
- 15 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM 5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Courriel 5] ORDONNANCE N° Du 15 avril 2025 Dossier n° : N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG65 CV/NB/NS S.A.S. [9] [Localité 6] [1] assuré : M. [E] [M] Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 27 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00776 ENTRE : S.A.S. [9] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : [4] assuré : M. [E] [M] SERVICE JURIDIQUE [Localité 2] non représentée INTIMEE Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelante dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 02 août 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2024 par la S.A.S. [10] à l'encontre de la décision rendue le 27 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans le litige l'opposant à la [4]; Attendu que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée n'a pas conclu non plus ; En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ; Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ; PAR CES MOTIFS Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire, Statuant publiquement, Ordonne la radiation de l'affaire. Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours. Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses. Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé le 15 avril 2025 . Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire N. BELAROUI C. VIVET N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG65 2
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dca32d41c0a3fc6ec9fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel