Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 avril 2025
- ECLI
- 6801dca42d41c0a3fc6eca07
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
15 AVRIL 2025 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 23/00257 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6P5 L'[3] « [3] » / UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D'AUVERGNE arrêt au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 16 janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/00083 Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : L'[3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'AUVERGNE [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 04 juillet 2019, l'[3] (l'[3] ou l'association) a demandé à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) un remboursement de cotisations d'un montant de 43.617 euros au titre de l'exonération de cotisations patronales applicable aux organismes d'intérêt général (OIG) situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) pour la période du premier juin 2016 au 31 décembre 2016. Par décision du 12 août 2019, l'URSSAF a rejeté la demande, au motif que la période concernée avait fait l'objet d'un contrôle dont les conclusions avaient été acceptées. Le 10 octobre 2019, l'[3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'un recours contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 29 mai 2020. Entre temps, le 11 février 2020, l'[3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision implicite de rejet. Par jugement contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l'[3], a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée sur ce fondement à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros, outre les dépens. Le jugement a été notifié le 18 janvier 2023 à l'[3], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 février 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, l'[3] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit : - débouter l'URSSAF de ses éventuelles demandes, - annuler la décision de refus de l'URSSAF du 12 août 2019, - condamner l'URSSAF à lui rembourser l'indu de cotisations versées à hauteur de 43.617 euros, au titre de la période allant de juin 2016 à décembre 2016 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2019, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions visées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de rejeter les demandes de l'[3], de confirmer le jugement, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur la procédure L'article R.243-59, III du code de la sécurité sociale, relatif au recouvrement des ressources des caisses, dans sa version applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes : « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L.243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L.8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre : 1° La référence au document prévu à l'article R.133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux ; 2° La référence au document mentionné à l'article R.133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L.8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L.8271-6-4 du code du travail. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L.243-7-7 qui sont envisagés. Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R.133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R.133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, la lettre d'observations précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L.243-7-6. Le constat d'absence de mise en conformité est contresigné par le directeur de l'organisme effectuant le recouvrement. La période contradictoire prévue à l'article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. » L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. » L'article L.243-6,I du code de la sécurité sociale dispose que « La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées. » L'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. » En l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes présentées par l'[3], le tribunal a constaté que cette dernière, antérieurement à la demande de remboursement de cotisations formée le 04 juillet 2019 pour la période de juin 2016 à décembre 2016, avait fait l'objet d'un contrôle de cotisations de l'URSSAF pour la période comprise entre le premier janvier 2016 et le 31 décembre 2017, à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 07 février 2019, lettre dont le point n°4 indique que la demande de crédit formée par l'[3] au titre du dispositif d'exonération offert aux organismes d'intérêt général situés en zone de revitalisation rurale ne pouvait prospérer qu'au titre de l'année 2017, à l'exclusion de la période antérieure. Le tribunal a ensuite constaté que la lettre d'observation du 07 février 2019, conformément aux dispositions de l'article R.243-59, mentionnait la possibilité pour la cotisante de présenter ses observations par tout moyen conférant date certaine dans le délai de 30 jours à compter de la réception du document. Le tribunal a observé que l'[3] n'avait pas usé de cette possibilité, n'ayant formulé aucune contestation à l'encontre de cette lettre d'observations. Le tribunal a ensuite constaté que l'URSSAF a ensuite confirmé sa décision quant à la période d'application du crédit accordé par courrier du 21 mars 2019, mentionnant la possibilité pour la cotisante de saisir la CRA dans le délai de deux mois à compter de la réception du document. Le tribunal a relevé que l'[3] n'avait pas saisi la CRA d'un recours contre cette décision. Enfin, au visa de l'article R.243-59-7 susvisé, le tribunal a considéré que l'[3] était mal fondée à invoquer l'existence d'un changement de droit en invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 09 février 2017, cette décision étant antérieure à la lettre d'observations du 07 février 2019 et à la décision de confirmation du crédit du 21 mars 2019. Au soutien de son appel, l'[3] soutient en substance que les dispositions de l'article R.243-59-7 permettent au cotisant de réclamer le remboursement d'un indu de cotisations sur un point ayant déjà fait l'objet d'un contrôle sur la période concernée lorsque les circonstances de droit ont changé, de sorte qu'un contrôle antérieur ne peut en ce cas justifier le refus de la demande de restitution d'indu. L'association en tire la conséquence que l'URSSAF est mal fondée à invoquer la lettre d'observations du 07 février 2019, par laquelle elle a refusé d'accéder à sa demande du 27 décembre 2016 aux fins de restitution de cotisations fondée sur le dispositif d'exonération de cotisations applicables aux organismes d'intérêt général situés en ZRR, les circonstances de droit ayant depuis été modifiées par la décision de la Cour de cassation du 09 février 2017. L'association fait valoir que, depuis cette décision, l'obtention d'un rescrit fiscal n'est plus nécessaire pour pouvoir prétendre à l'exonération de cotisations au titre du dispositif ZZR. Elle souligne que sa première demande de remboursement, le 27 décembre 2016, est antérieure à cette décision, et qu'est donc caractérisé un changement des circonstances de droit entre sa première demande et sa demande du 04 juillet 2019. Sur le fond, l'[3] affirme remplir, pour la période considérée du premier juin 2016 au 31 décembre 2016, l'ensemble des conditions posées par l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, qui ouvre droit à une exonération de cotisations au titre du dispositif ZRR. A ce titre, elle fait valoir qu'elle relève de la catégorie des organismes d'intérêt général à caractère social et familial et que son siège social et celui de l'établissement concerné par la demande se situent tous deux en ZRR. A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, l'URSSAF invoque l'irrecevabilité de la demande de remboursement de cotisations, invoquant en premier lieu l'autorité de la chose décidée conférée à la lettre d'observations du 07 février 2019. L'URSSAF expose ensuite que l'association n'a formé aucun recours contre la lettre d'observations du 07 février 2019 clôturant le contrôle opéré pour la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2017, au terme duquel un crédit de cotisations a été accordé pour la seule année 2017, et qu'elle n'est donc pas recevable à réclamer le remboursement de cotisations versées au titre d'une période contrôlée antérieure à 2017. L'URSSAF soutient que l'[3] avait la possibilité de former des observations à réception de la lettre d'observations, au regard notamment des décisions jurisprudentielles qu'elle invoque. Visant un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2021, l'URSSAF soutient que l'association, en l'absence de contestations de la lettre d'observations puis de la décision de refus de remboursement pour la période de 2013 à 2016, n'est plus recevable à présenter une demande de remboursement au titre de cotisations afférentes à une période contrôlée et visée par la lettre d'observations. L'URSSAF invoque en outre la prescription de la demande de remboursement de cotisations au motif que l'[3] ne justifie pas valablement de leur règlement qui constitue le point de départ de la prescription triennale édictée par l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale. Sur le fond, l'URSSAF d'Auvergne conteste que les circonstances de droit aient été modifiées depuis la notification de la lettre d'observations du 07 février 2019, et ajoute que les dispositions de l'article R.243-59-7 n'ont pas vocation à être appliquées à une demande de remboursement de cotisations, dans la mesure où elles ne visent que les opérations de redressement. SUR CE Sur la recevabilité de la demande en remboursement - Sur l'absence de réponse à la lettre d'observations L'article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux porte les dispositions suivantes : « Les gains et rémunérations, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège social dans ces mêmes zones susvisées sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50%. » La loi n°2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 a abrogé ce dispositif à compter du premier novembre 2007, l'exonération de cotisations étant toutefois maintenue pour les gains et rémunérations résultant des contrats de travail conclus avant le premier novembre 2007. En l'espèce, il est constant que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, à l'occasion d'un contrôle de l'association portant sur la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2017, ont vérifié l'application de la législation sociale en matière d'exonération de cotisations patronales des organismes d'intérêt général ayant leur siège en zone de revitalisation rurale. Il est constant que le point n°4 de la lettre d'observations qu'ils ont ensuite établie le 07 février 2019 indique que la demande de crédit présentée par l'association pour la période du premier décembre 2013 au 31 décembre 2017 au titre de l'application de ce dispositif d'exonérations de cotisations n'a été acceptée que pour l'année 2017, et a été refusée pour la période antérieure prenant fin le 31 décembre 2016, au motif que la décision des services fiscaux par laquelle l'[3] a été reconnue comme organisme d'intérêt général a été prononcée le 30 novembre 2017, et était dépourvue d'effet rétroactif. Les inspecteurs du recouvrement en ont déduit que la preuve de la qualité d'organisme d'intérêt général, condition de l'application du dispositif d'exonération, n'était pas rapportée pour la période du premier décembre 2013 au 31 décembre 2016, cette circonstance faisant obstacle au bénéfice de l'exonération réclamée. Il est constant et non contesté que l'[3] n'a pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours imparti à compter de la réception de la lettre d'observations. La cour rappele qu'aucune obligation légale n'oblige toutefois l'employeur de répondre aux observations de l'organisme de recouvrement suite à la réception de la lettre d'observations, qui ne constitue pas la décision de recouvrement et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours amiable ou contentieux. L'absence de réponse du cotisant à la lettre d'observations dans le délai fixé ne saurait, dès lors, être interprétée comme une acceptation tacite des régularisations opérées. Il en résulte que le silence gardé par le cotisant pendant le délai de réponse de 30 jours ne le prive pas de la faculté de faire valoir ultérieurement des griefs sur les éléments figurant à la lettre d'observations. En conséquence, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la circonstance que l'[3] n'a pas présenté d'observations dans le délai de 30 jours suivant la réception de la lettre d'observations n'a pas pour effet de rendre irrecevable toute réclamation ultérieure se rapportant à la position retenue par l'URSSAF dans le cadre de l'un des points de redressement mentionné à la lettre d'observations. La lettre d'observations ne valant pas décision de redressement, la cour considère que l'[3] a pu, sans s'exposer à une irrecevabilité tirée d'une prétendue autorité de chose décidée de la lettre d'observations, présenter le 04 juillet 2019, soit postérieurement à la clôture de la phase d'échanges contradictoires sur le contrôle réalisé, une demande de régularisation liée au dispositif d'exonérations de cotisations des organismes d'intérêt général ayant leur siège en zone de revitalisation rurale pour la période antérieurement contrôlée comprise entre juin 2016 et décembre 2016. Il est constant que la demande du 04 juillet 2019 a été rejetée par courrier du 12 août 2019 de l'URSSAF, que le 10 octobre 2019 l'association a saisi d'une contestation la CRA, qui par décision du 31 janvier 2020 a confirmé la décision de refus de l'URSSAF, au motif que l'employeur n'avait ni contesté le contrôle, ni introduit de recours amiable contre la décision, contenue dans la lettre d'observations du 07 février 2019, de refuser le remboursement pour la période antérieure à l'année 2017. C'est donc dans sans méconnaître l'obligation d'introduire une procédure amiable préalablement à la phase contentieuse que l'[3] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision de rejet qui lui est opposée. - Sur la prescription de la demande L'URSSAF invoquant ensuite la prescription triennale de l'article L.243-6 susvisé, il lui appartient de démontrer que les conditions d'application en sont réunies. Or la cour constate que l'URSSAF ne démontre pas à quelle date les cotisations dont le remboursement est demandé ont été acquittées, ce dont il se déduit que la date du point de départ de la prescription n'est pas déterminée, et que l'acquisition de la prescription n'est donc pas établie. Sur le tout Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe aucun motif de déclarer irrecevable la demande présentée par l'[3], en conséquence de quoi le jugement sera infirmé sur le fond. Il y a lieu donc d'examiner le fond de la contestation, en raison de l'effet dévolutif de l'appel. Sur le fond Sur le bien fondé de la demande de remboursement de cotisations Il est constant que, pour prétendre au bénéfice de l'exonération de cotisations sociales fondée sur l'article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005, l'employeur doit notamment établir que les salariés dont les gains et rémunérations sont exonérés de cotisations sont employés dans des zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts par des organismes visés au I de l'article 200 du même code qui ont leur siège dans ces mêmes zones. En l'espèce, il n'est pas contesté que le siège social de l'[3] se situe à [Localité 6], commune classée en zone de revitalisation rurale par arrêté du 10 juillet 2013, en vigueur du premier juillet 2013 au premier juillet 2017, incluant la période litigieuse du premier juin 2016 au 31 décembre 2016. S'agissant du lieu d'emploi des salariés pendant la période litigieuse, la cour constate que la lettre d'observations concerne des établissements situés à [Localité 4] et [Localité 6], ces deux communes étant situées en zone de revitalisation rurale pendant la période visée par la demande de remboursement. Il ressort en outre des observations mentionnées au point n°4 de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas remis en cause le fait que les salariés dont les gains et rémunérations pouvaient être exemptés de cotisations au titre du dispositif de l'article 15 de la loi n°2005-157 étaient employés en zone de revitalisation rurale. Il est donc établi que les salariés dont les gains et rémunérations pouvaient être exonérés de cotisations étaient employés dans une zone de revitalisation rurale pendant la période concernée. S'agissant enfin de la condition relative à la qualité d'organisme d'intérêt général de l'employeur, l'[3] produit un rescrit fiscal qui lui a été adressé le 30 novembre 2017 par les services fiscaux, lui indiquant qu'elle était réputée organisme d'intérêt général au sens de l'article 200-1 du code général des impôts, compte tenu du caractère désintéressé de sa gestion, de la non lucrativité de ses activités à titre prépondérant, du caractère social et familial de ses activités et de l'absence de fonctionnement pour un cercle restreint de personnes. Le rescrit expose en particulier que depuis 1951 l'association a pour but d'intervenir en direction des enfants, adolescents et adultes afin de les aider à atténuer les effets de leurs difficultés sociales et familiales, de participer, auprès des pouvoirs publics, aux réflexions visant l'amélioration des dispositifs locaux d'action sociale en faveur de l'enfance et de la famille, et de mobiliser l'opinion en faveur de l'enfance, de l'adolescence et de la famille. Il est établi par ces éléments que, au cours de la période du premier juin 2016 au 31 décembre 2016 qui a précédé l'année examinée par la direction générale des finances publiques, la situation, l'organisation, les activités et le fonctionnement de l'association, dont il n'est pas allégué qu'ils aient connu une évolution à compter du premier janvier 2017, ouvraient droit à la reconnaissance du statut d'organisme d'intérêt général. La cour considère qu'il en résulte que l'association, pendant la période litigieuse, remplissait les conditions requises pour bénéficier du dispositif d'exonérations de cotisations prévu par l'article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005. La demande de remboursement de cotisations est donc fondée en son principe, mais le montant du remboursement des cotisations indues ne peut être fixé en l'état des éléments d'appréciation soumis aux débats d'appel. Comme le soutient l'URSSAF, les relevés de compte produits par l'[3] ne sont pas suffisants pour établir la preuve du montant des restitutions de cotisations à opérer. Si des versements au profit de l'URSSAF y sont mentionnés, aucun élément ne permet de s'assurer que les sommes acquittées correspondent en tout ou partie aux règlements des cotisations dont le remboursement est demandé. Aussi, l'[3] sera renvoyée devant l'URSSAF pour la liquidation du montant du remboursement qui lui est dû au titre des cotisations indues. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'[3] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera également infirmée. L'URSSAF, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'URSSAF supportant les dépens de première instance et d'appel, la disposition du jugement qui a fait droit à sa demande de ce chef sera rejetée et elle sera déboutée de sa demande en appel. L'association ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande sur ce fondement dans la limite de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé le 13 février 2023 par l'[3] à l'encontre du jugement n°23-6 prononcé le 13 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'affaire l'opposant à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne, - Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau : - Déclare recevable la demande en remboursement de cotisations présentée par l'[3], - Dit que le dispositif d'exonération de cotisations prévu par l'article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005 au bénéfice des employeurs reconnus organismes d'intérêt général est applicable à l'[3] pour la période du premier juin 2016 au 31 décembre 2016, - Dit qu'en conséquence, l'[3] est fondée à obtenir le remboursement des cotisations acquittées du premier juin 2016 au 31 décembre 2016 entrant dans le champ d'application de l'article 15 de la loi n°2005-157 du 23 février 2005, - Renvoie l'[3] devant l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne pour la liquidation de son droit à remboursement de cotisations, - Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne aux dépens de première instance, - Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant : - Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne aux dépens d'appel, - Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne à payer à l'[3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 avril 2025. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.243-6 du code de la sécurité sociale.article L.242-1 du code de la sécurité socialearticle L.8221-1 du code du travail a été constatéearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L.243-7 communiquent au représentant léarticle 450 du code de procédure civile.article 200-1 du code général des imparticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dca42d41c0a3fc6eca07
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