Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 15 avril 2025
- ECLI
- 6801dca52d41c0a3fc6eca0b
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
15 AVRIL 2025 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 23/00136 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6FV [W] [V] / S.E.L.A.R.L. [9] en sa qualité de mandataire ad hoc de S.A. [7], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CPAM DU PUY DE DOME jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00412 Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Clémence CIROTTE, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [W] [V] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANT ET : S.E.L.A.R.L. [9] en sa qualité de mandataire ad hoc de S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante non représentée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, à l'audience publique du 03 février 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M.[W] [V] a été salarié de la SA [7] du 30 août 1961 au 15 août 2000 en qualité de fraiseur. La SA [7] (l'employeur) a ensuite fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Le 03 décembre 2019, M.[V] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) d'une déclaration de maladie professionnelle, s'agissant d'un adénome carcinome bronchique constaté le premier octobre 2019 et attesté par certificat médical initial du 26 novembre 2019. Le 05 février 2020, la SA [7] a été radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture pour insuffisance d'actif de sa procédure de liquidation judiciaire. Par décision du 12 mai 2020, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Par décision du 25 mai 2020, la CPAM a fixé à 80% le taux d'incapacité permanente partielle de M.[V] et lui a attribué une rente à compter du 02 octobre 2019. Le 17 février 2022, M.[V] a saisi la CPAM d'une demande de mise en 'uvre d'une procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par ordonnance du 23 août 2022, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, saisi par M.[V], a désigné la SELARL [9] en qualité d'administrateur ad hoc de la SA [7]. Le premier septembre 2022, M.[V], suite à l'échec de la procédure de conciliation amiable, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement réputé contradictoire du 22 décembre 2022, le tribunal a statué comme suit : - dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est atteint M.[W] [V] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], - fixe au maximum la majoration de rente à laquelle peut prétendre M.[W] [V] et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle, - fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M.[W] [V] de la façon suivante : * 10.000 euros en réparation de la souffrance physique, * 30.000 euros en réparation de la souffrance morale, * 6.000 euros en réparation du préjudice d'agrément, - dit que ces indemnités et la majoration de rente seront payées à M.[W] [V] par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Le jugement a été notifié le 28 décembre 2022 à M.[V], qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 janvier 2023, en a relevé appel en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre des souffrances physiques et morales. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 03 février 2025. A l'audience, M. [V] et la CPAM du Puy-de-Dôme ont été représentés par leur avocat. La SELARL [9] es qualité, régulièrement convoquée, qui a reçu le 12 novembre 2024 la lettre recommandée portant convocation à l'audience, n'y a pas comparu, ni n'y a été représentée, et n'a pas demandé ni renvoi, ni dispense de comparution. DEMANDES DES PARTIES Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, M.[W] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 10.000 euros en réparation de la souffrance physique et à la somme de 30.000 euros en réparation de sa souffrance morale, et de porter ces montants aux sommes suivantes: - en réparation de la souffrance physique : 100.000 euros - en réparation de la souffrance morale : 100.000 euros - en réparation du déficit fonctionnel permanent : 182.400 euros. Par ses dernières écritures visées et soutenues oralement à l'audience du 03 février 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à droit sur la fixation des préjudices. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Il est constant que la maladie déclarée par M.[V] a été prise en charge au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante. Compte tenu de la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, liée au caractère professionnel de la maladie et à la situation vécue par leurs collègues, dont certains sont atteints, ou l'ont été, de pathologies graves parfois mortifères, générant chez elles un sentiment d'injustice et d'inquiétude pour leur propre avenir, il convient d'indemniser distinctement les souffrances physiques et les souffrances morales. Sur les souffrances physiques Le tribunal lui ayant alloué au titre des souffrances physiques une indemnité de 10.000 euros, M.[V] demande à la cour de porter son indemnisation à la somme de 100.000 euros. A l'appui de cette demande, il invoque l'intensité des souffrances physiques subies en raison de la lourdeur des multiples traitements mis en 'uvre depuis le diagnostic de sa maladie, posé le premier octobre 2019 (chimiothérapies, radiothérapies et immunothérapies). La CPAM s'en rapporte à l'appréciation de la cour. SUR CE Au regard de la nature et du siège de la pathologie, de la lourdeur des traitements prodigués pour la combattre, et de la durée pendant laquelle se sont manifestées les souffrances physiques causées par sa maladie, il sera alloué à M. [V] une indemnité d'un montant de 20.000 euros. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les souffrances morales Le tribunal lui ayant alloué au titre des souffrances physiques une indemnité de 30.000 euros, M.[V] demande à la cour de porter son indemnisation à la somme de 100.000 euros. A l'appui de cette demande il expose qu'il a conscience du caractère incurable de sa maladie, que la multiplication des examens et des traitements nourrit ses angoisses, que ses projets de vie sont bouleversés, et qu'il éprouve non seulement un sentiment d'injustice, mais également un sentiment de culpabilité face au retentissement de sa maladie et de son état sur ses proches. Il est établi que la nature cancéreuse de l'affection et son évolution défavorable avec l'apparition de nouvelles métastases font redouter à la victime une issue fatale, et que les multiples examens et traitements administrés alimentent ses angoisses depuis le mois d'octobre 2019. Il est par ailleurs évident que la maladie et sa prise en charge médicale ont entraîné des conséquences lourdes pour son entourage, de nature à générer un fort sentiment de culpabilité, s'ajoutant au sentiment d'injustice né du caractère professionnel de la pathologie. Ces éléments caractérisent un préjudice moral important, dont l'indemnisation a été exactement estimée par les premiers juges à la somme de 30.000 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le déficit fonctionnel permanent Le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral, et les troubles dans les conditions d'existence d'un point de vue personnel, familial et social. L'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point qui est fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation. Se fondant sur deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, par lesquels l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que la rente allouée à la victime d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, M.[V] présente devant la cour une demande d'indemnisation au titre de ce préjudice. Si au vu de ces éléments M.[V] est fondé à présenter une demande d'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour ne peut toutefois entériner le calcul qu'il présente sur la base du taux d'incapacité permanente qui lui a été reconnu par la CPAM pour chiffrer sa demande indemnitaire, dans la mesure où les critères d'appréciation pris en compte pour la détermination de l'incapacité permanente partielle diffèrent de ceux du déficit fonctionnel permanent défini par le droit commun de l'indemnisation du préjudice corporel. Le taux d'incapacité permanente, qui sert de base au calcul de la rente servie à la victime, est en effet déterminé selon un barème indicatif d'invalidité, et ne recouvre pas les mêmes champs que le déficit fonctionnel permanent indemnisé en droit commun. En l'état des débats, la cour ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour lui permettre de déterminer l'étendue du déficit fonctionnel permanent supporté par M. [V]. En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et de l'article 232 du code de procédure civile, il y a donc lieu d'ordonner, avant dire droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [V], une mesure d'expertise sur pièces, dont les modalités et conditions seront précisées au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mixte réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par M.[W] [V] à l'encontre du jugement n°22-00412 prononcé le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances physiques de M.[W] [V] à la somme de 10.000 euros, Statuant à nouveau sur ce point, - Fixe à la somme de 20.000 euros l'indemnité allouée à M.[W] [V] au titre de ses souffrances physiques, - Confirme le jugement en ce qu'il a fixé à 30.000 euros l'indemnité allouée à M.[W] [V] au titre de ses souffrances morales, - Ordonne, avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, une mesure d'expertise, et commet pour y procéder le docteur [Z] [M], exerçant au CHU [8], service de médecine légale, service de Santé au travail ' [Adresse 4] et en cas d'empêchement, le docteur [E] [N] exerçant dans le même service, avec pour mission de : - convoquer M. [W] [V] et procéder à son examen médical, s'il y a lieu en présence du médecin-conseil qu'il aura désigné pour l'assister, - prendre connaissance des éléments et documents médicaux communiqués par les parties, - évaluer en l'expliquant, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de M. [W] [V], résultant de 1'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation, étant indiqué que la date de consolidation des séquelles est fixée au premier octobre 2019, -Rappelle que l'expert, dans le respect du principe de la contradiction, devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent; - Dit que l'expert devra transmettre le rapport de ses opérations d'expertise aux parties et au secrétariat-greffe de la cour avant le 30 août 2025, sauf prorogation du délai autorisée sur demande par le juge en charge du contrôle de l'expertise, - Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, - Désigne le président de la chambre de la protection sociale pour contrôler les opérations d'expertise ou en cas d'empêchement, tout conseiller de ladite chambre, - Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de la cour du lundi 13 octobre 2025 à 14h00, - Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties et de leurs conseils à l'audience de renvoi du 13 octobre 2025, - Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à Riom le 15 avril 2025. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 232 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dca52d41c0a3fc6eca0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel