Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 15 avril 2025
- ECLI
- 6801dca62d41c0a3fc6eca15
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2CU
[D] [J] épouse [N]
/
Société ETUDE MAITRE [S] Office notarial
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 octobre 2018, enregistrée sous le n° f18/00185
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [J] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Société ETUDE MAITRE [S] Office notarial
M. [P] [S] Notaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l'audience publique du 17 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu'ils ne s'y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [J], épouse [N], née le 2 août 1978, a été embauchée à compter du 18 août 2005 par Maître [P] [S], exerçant en qualité de notaire à [Localité 2] (entreprise individuelle), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employée chargée de la gestion d'immeuble et de la négociation immobilière et chargée de faire visiter les biens à louer ou à vendre (niveau E1, coefficient 100, convention collective nationale des notaires), à temps complet.
Madame [D] [J], épouse [N], a été placée en congé maladie, puis maternité, puis à nouveau maladie, du 19 août 2013 au 20 juillet 2014 inclus. Madame [D] [J], épouse [N], a été placée en congé maternité d'octobre 2015 à mars 2016. Madame [D] [J], épouse [N], a été placée en arrêt de travail du 28 mars 2016 au 24 avril 2016, puis du 4 au 30 mai 2016.
Le 7 mars 2016, Madame [D] [J], épouse [N], a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger qu'elle n'a pas bénéficié du bon positionnement conventionnel, outre obtenir le rappel de salaire afférent, juger qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et obtenir le rappel de salaire afférent, juger que l'employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes s'est tenue en date du 4 avril 2016, et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Madame [N] devait reprendre son travail le 31 mai 2016. Sa visite de reprise était organisée le 1er juin 2016 auprès du médecin du travail, lequel concluait à une 'inaptitude temporaire'.
Aux termes de deux visites médicales de reprise intervenues respectivement les 8 et 22 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Madame [D] [J], épouse [N], 'inapte à tout poste dans l'entreprise', en cochant la case 'maladie ou accident non professionnel'.
Par courrier daté du 1er juillet 2016, Maître [P] [S] interrogeait le médecin du travail quant aux possibilités de reclassement de Madame [D] [J], épouse [N] sur :
- un poste de comptable en interne (sédentaire, durée hebdomadaire de travail de 39 heures) ;
- un poste d'employé aux machines de reproduction et numérisation, employé accueil standard.
Par courrier en réponse daté du 5 juillet 2016, le médecin du travail indiquait à Maître [P] [S] son impossibilité de prendre en compte les suggestions de reclassement ainsi émises par l'employeur, et notifiait l'impossibilité de pourvoir au reclassement de Madame [D] [J], épouse [N], au sein de l'étude notariale.
Par courrier recommandé daté du 5 août 2016, Monsieur [S] a avisé Madame [D] [J], épouse [N], que les recherches de reclassement étaient, à ce jour, infructueuses, et la convoquait à un entretien préalable à une éventuelle mesure
de licenciement fixé au mardi 16 août 2016.
Par courrier recommandé daté du 27 août 2016, Maître [P] [S] a licencié Madame [D] [J], épouse [N] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par Monsieur [P] [S], Madame [D] [J], épouse [N], a été employé par lui du 18 août 2005 au 27 août 2016, en qualité de 'accompagnatrice visite'. L'employeur a versé à la salariée une indemnité compensatrice de congés payés de 3.344,62 euros, une indemnité de licenciement de 4.698,09 euros, mais pas d'indemnité compensatrice de préavis.
Le 26 mars 2018, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 27 mars 2018 sur demande de Madame [D] [J], épouse [N].
Par jugement (RG 18/00185) rendu contradictoirement le 15 octobre 2018 (audience du 28 mars 2018), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé que Madame [D] [J], épouse [N] ne relève pas de la classification conventionnelle technicien niveau 3 coefficient 195 ;
- jugé que Madame [D] [J], épouse [N] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier la rupture de la relation de travail en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
- jugé que Madame [D] [J], épouse [N] n'a pas été victime d'exécution déloyale du contrat de travail ;
- jugé que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle ;
- jugé recevables mais non fondées les demandes de Madame [D] [J], épouse [N] ;
- débouté purement et simplement Madame [D] [J], épouse [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par l'étude de Maître [S] et l'en a déboutée ;
- condamné Madame [D] [J], épouse [N] aux frais et dépens.
Le 6 novembre 2018, Madame [D] [J], épouse [N], a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 18 octobre précédent.
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 18/02190.
Par arrêt rendu contradictoirement le 15 juin 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a, sur demande des avocats des parties, ordonné le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
Le 20 mai 2022, l'affaire a été réinscrite, sous le numéro RG 22/01074, sur diligences de Madame [D] [J], épouse [N].
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom du 18 mars 2024. L'ordonnance de clôture a été reportée au18 mars 2024 sur demandes des avocats des parties.
Le 14 mars 2024, l'intimé a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état déclare irrecevable l'appel de Madame [D] [J] épouse [N].
Le 15 mars 2024, l'appelante a notifié des conclusions en réponse d'incident afin que le conseiller de la mise en état rejette la demande de l'intimé afin de déclarer irrecevable son appel.
À l'audience du 18 mars 2024, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a constaté que l'incident devait être purgé avant l'ouverture des débats au fond et, en conséquence, elle a révoqué l'ordonnance de clôture en renvoyant le dossier au magistrat de la mise en état. Avec l'accord des avocats des parties, le magistrat de la mise en état a retenu l'incident en son audience
de mise en état du 18 mars 2024, a entendu les avocats et mis sa décision en délibéré au 9 avril 2024.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le magistrat de la mise en état a débouté Monsieur [P] [S] de sa demande sur incident afin de déclarer irrecevable l'appel de Madame [D] [J] épouse [N], dit que les dépens et frais irrépétibles de la procédure sur incident suivront ceux du fond.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 3 novembre 2023 par Maître [P] [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 janvier 2025 par Madame [D] [J], épouse [N],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [D] [J], épouse [N] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- constater qu'elle relève de la classification conventionnelle technicien niveau 3 coefficient 195 et condamner en conséquence Monsieur [S] à lui payer la somme de 32.468,44 euros à titre de rappel de salaires outre 3.246,84 euros au titre des congés payés afférents ;
- constater qu'elle a effectué des heures supplémentaires dont elle n'a pas obtenu le paiement et condamner en conséquence Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.271,34 euros à titre de rappel de salaires outre 127,13 euros au titre des congés payés afférents ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, Monsieur [S], fixer la date de la rupture au 27 août 2016,
- requalifier en conséquence la rupture du contrat de travail en licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 35.000 euros net à titre de dommages et intérêts;
- juger qu'elle a été victime d'exécution déloyale du contrat de travail et condamner en conséquence Monsieur [S] à lui payer la somme de 10.000 euros net à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
- requalifier son inaptitude en inaptitude d'origine professionnelle,
- condamner en conséquence Monsieur [S] à lui payer les sommes de :
* 6.555,10 euros à titre de reliquat indemnité spéciale de licenciement ou subsidiairement la somme de 4.614,89 euros,
* 35.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*7. 752 euros à titre d'indemnité équivalente au préavis, outre la somme de 775,20 euros de congés payés sur préavis.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 10.000 euros pour paiement irrégulier du 13ème mois ;
- ordonner la remise de bulletins de salaires et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir que le Conseil de Prud'hommes se réserve le droit de liquider ;
- dire que les intérêts au taux légal, qui pourront être capitalisés s'ils sont dus pour au moins une année entière, courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître en bureau de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé du présent arrêt ;
- condamner le défendeur à la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner en tout état de cause l'employeur aux entiers dépens de l'instance ;
- dire y avoir lieu au surplus d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'ensemble de son dispositif nonobstant appel ou caution.
Madame [D] [N] fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité d'employé, Niveau E1, coefficient 100 aux fins de réaliser les missions suivantes : employé chargé de la gestion d'immeuble et de la négociation immobilière, employé chargé de faire visiter les biens à louer ou à vendre, avant d'être classée Niveau E3, coefficient 125 au dernier état de la relation contractuelle correspondant aux emplois d'aide-comptable, d'employé accueil standard qualifié et secrétaire. Madame [D] [N] prétend que les missions qui lui étaient réellement confiées relevaient du niveau de classification conventionnelle III, coefficient 195, catégorie technicien, puisqu'elle assurait notamment la réalisation d'expertises et d'évaluations foncières, soit des opérations relevant de la gestion de dossiers complexes. Elle ajoute avoir suivi une formation juridique ainsi que des formations de 2006 à 2012 auprès de l'Institut de [5], et disposer de cartes de visites portant la mention 'service négociateur gérance' et 'négociateur immobilier' dont l'employeur a pris en charge le remboursement. Madame [D] [N] réclame en conséquence le rappel de salaire afférent.
Madame [D] [N] soutient avoir accompli des heures supplémentaires ne lui ayant pas été rémunérées, nonobstant la connaissance par l'employeur de leur réalisation eu égard à la charge de travail qui lui était confiée. Elle relève à cet égard l'absence de tout décompte de son temps de travail par l'employeur. Elle s'estime de la sorte bien fondée en sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents.
Madame [D] [N] considère par ailleurs, au regard de l'ensemble de ces manquements, que la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit être prononcée aux torts exclusifs de l'employeur, la rupture du contrat de travail devant s'analyser dès lors en un licenciement abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle réclame le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l'indemnisation du préjudice subi.
Madame [D] [N] soutient que l'employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail au motif qu'en suite de ses congés maternité et arrêts de travail liés à son état de santé, elle a alors vu ses conditions de travail se dégrader. Elle précise avoir, à plusieurs reprises, informé l'employeur de la dégradation de ses conditions de travail, avoir saisi l'inspection du travail, celle-ci ayant relevé les différents manquements de l 'employeur à son encontre, et notamment l'inégalité de traitement dont elle a été victime à raison de l'imputation de la journée de travail du 10 décembre en congés payés. Elle réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.
A titre subsidiaire, Madame [D] [N] fait valoir que l'employeur n'a pas poursuivi des recherches loyales et sérieuses de reclassement en limitant le périmètre desdites recherches à quelques études notariales et sans l'interroger au préalable sur sa mobilité géographique. Madame [D] [J], épouse [N], conclut ainsi à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement.
Madame [D] [N] soutient enfin que le 13ème mois n'a pas été calculé selon les règles légales applicables, lequel aurait dû inclure outre le salaire de base, les heures supplémentaires mensuelles ainsi que le salaire variable. Elle réclame en conséquence l'indemnisation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions, Maître [P] [S] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
- Dire et juger, au vu des fonctions exercées par Madame [N], qu'il n'y a pas lieu à revalorisation de son coefficient conventionnel, la débouter de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sur ce fondement,
- Dire et juger que Madame [N] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires non payées, la débouter de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés afférents, la débouter de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
- Dire et juger que Madame [N] n'apporte pas la preuve de griefs réels et sérieux et d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, et, en conséquence, la débouter de ses demandes, fins et prétentions au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- Dire et juger que l'inaptitude de Madame [N] n'a pas d'origine professionnelle,
- Dire et juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation préalable de recherche de reclassement,
- Dire et juger qu'il n'y avait aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Madame [N],
En conséquence,
- Dire et juger que l'impossibilité de reclassement est caractérisée,
- Débouter Madame [N] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter Madame [N] de ses demandes au titre du 13ème mois,
- Débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Maître [P] [S] fait valoir qu'alors que Madame [D] [J], épouse [N] revendique la classification T3 coefficient 195 de la convention collective nationale des Notaires, elle n'apporte aucun élément objectif de nature à établir qu'elle aurait effectivement effectué des tâches relevant de la gestion de dossiers complexes et en totale autonomie telles qu'exigées pour prétendre audit positionnement conventionnel. Il soutient plus spécialement que s'il relevait certes des attributions de la salariée de recevoir la clientèle sur rendez-vous, d'organiser des visites et la mise en publicité des biens, ou encore de gérer administrativement les états des lieux et les relevés ainsi que les appels et relances de loyers, il ne lui appartenait cependant pas de faire le conseil juridique et fiscal en stratégie de gestion de patrimoine immobilier, ni les expertises et évaluations foncières ou encore la gestion et la réalisation de diagnostics. Il ajoute que s'agissant des diagnostics, il appartenait seulement à la salariée d'organiser le passage des cabinets de diagnostics, une telle tâche ne requérant aucune compétence particulière et conforme à son emploi de chargé de gestion d'immeubles et de négociation immobilière, et d'employé en charge de faire visiter les biens à louer ou à vendre, cette dernière tâche composant au demeurant la majorité de son temps de travail. Maître [S] fait encore valoir que la formation juridique générale suivie par Madame [D] [J], épouse [N] n'est pas de nature à justifier un positionnement conventionnel plus élevé dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 15.1 de la convention collective, les diplômes n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi, ce qui n'a présentement pas été le cas s'agissant des missions confiées à la salariée. Il indique enfin que le positionnement conventionnel de la salariée est conforme à son expérience.
Maître [O] [S] conteste que Madame [D] [J], épouse [N] ait effectué des heures supplémentaires qui ne lui aient pas été rémunérées. Il fait valoir à cet égard que la salariée ne verser aucun élément probant de nature à étayer sa demande de rappel de salaires et que lorsqu'elle a été amenée à dépasser son horaire contractuel de travail, elle a alors bénéficier de demi-journées de repos en compensation. Il prétend enfin justifier du temps de travail de la salariée par la production aux débats des bulletins de paie comportant notamment mention des heures supplémentaires accomplies et rémunérées et relève in fine l'absence de toute contestation émise au cours de la relation salariale.
Maître [O] [S] déduit de l'ensemble de ces éléments que Madame [D] [J], épouse [N] échoue à rapporter la preuve de quelconques manquements de sa part commis dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail et conclut subséquemment à l'absence de bien fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. En tout état de cause, pour le cas où la cour ferait droit à la demande de la salariée, l'intimé objecte que celle-ci a été remplie de l'intégralité de ses droits en matière d'indemnités de rupture dans le cadre de son licenciement pour inaptitude et que le montant revendiqué au titre des dommages et intérêts est manifestement disproportionné eu égard à son ancienneté et à l'absence de préjudice supplémentaire et distinct.
Maître [O] [S] conteste que la salariée ait vu ses conditions de travail se dégrader consécutivement à ses congés maternité et arrêts de travail pour maladie. Il relève qu'elle n'a travaillé qu'une seule journée depuis son dernier congé maternité en sorte qu'il est manifeste qu'en ce laps de temps elle n'a subi aucune dégradation de ses conditions de travail. Il en déduit que Madame [D] [J], épouse [N] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait exécuté déloyalement le contrat de travail et conclut à son débouté s'agissant de la demande indemnitaire qu'elle formule de ce chef. Sur ce même motif, Maître [O] [S] conteste que la salariée ait été victime d'inégalité de traitement et conclut de même à son débouté.
A titre subsidiaire, Maître [P] [S] conteste toute origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée dès lors qu'elle a été arrêtée plusieurs mois dans le cadre de ses congés maternité et qu'elle n'a repris son poste de travail qu'une seule journée avant d'être déclarée inapte. Il considère de la sorte qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'inaptitude de Madame [D] [J], épouse [N] trouverait sa cause dans ses conditions de travail. Il conclut ainsi au débouté de la salariée des demandes qu'elle formule de chef au titre de la rupture du contrat de travail.
L'intimé expose ensuite qu'il lui appartenait de rechercher des solutions de reclassement tenant compte tant du profil professionnel de la salariée que de ses compétences, ainsi que des conclusions écrites du médecin du travail, étant rappelé que l'étude notariale n'appartient à aucun groupe, en sorte que l'obligation de recherche de reclassement n'avait vocation qu'à jouer en interne. Maître [S] précise qu'aucun poste de reclassement en interne n'était disponible, comme cela ressort du registre unique du personnel qu'il verse aux débats, et que les recherches de reclassement poursuivies en externes se sont révélées vaines.
Maître [O] [S] fait enfin valoir que le calcul du 13ème mois se réalise sans que ne soient prises en compte les primes ou gratifications exceptionnelles, ainsi que les heures supplémentaires occasionnelles, étant précisé que celui-ci est payé en deux fois, une première moitié en juin ou juillet, puis une seconde en décembre, selon la valeur du point au jour du paiement, un tel mode de paiement pouvant selon lui justifier la différence de base de calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte. Il en déduit, au vu de ces éléments et des montants versés à Madame [D] [J], épouse [N], que celle-ci a été remplie de l'intégralité de ses droits de ce chef.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande indemnitaire pour non-respect des règles relatives au treizième mois -
La convention collective nationale du Notariat prévoit le versement d'un treizième mois en ces termes :
' Le 13ème mois est un élément annuel du salaire qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé.
Il est versé au plus tard le 20 décembre.
Ce treizième mois est égal au montant du salaire habituel de décembre, et ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles.
Le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la rémunération fixe convenue.
Le 13ème mois est égal au 1/12ème de la totalité de sa rémunération fixe et variable a minima.
En cas de non versement de salaire ou d'arrivée en cours d'année le 13ème mois est acquis au prorata.
Le 13ème mois est acquis au prorata du temps compte tenu du nombre de jours de congé et de RTT acquis et non pris au moment du départ de l'intéressé, si ce dernier quitte l'étude en cours d'année sans pouvoir accéder le montant défini au premier alinéa ci-dessus.
En cas de passage en cours d'année d'un temps partiel en temps de travail complet ou inversement, le 13ème mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet sur la base de la valeur du salaire habituel au mois de décembre'.
A titre liminaire, la cour constate que Madame [D] [J], épouse [N], qui prétend que Maître [P] [S] se serait affranchi des dispositions conventionnelles relatives au treizième mois au cours des années 2013 à 2015, ne sollicite pas un rappel de salaire mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Madame [D] [J], épouse [N], que le treizième mois est payé, au sein de l'étude notariale de Maître [P] [S], en deux fois, un premier paiement intervenant au mois de juin ou juillet, le second au mois de décembre, et ce selon les valeurs respectives du point au jour du paiement.
Madame [D] [J], épouse [N], a perçu la somme de 2.295,05 euros au titre du treizième mois pour l'année 2013. Si la salariée réfère à la rémunération globale qu'elle a perçue sur cette même année d'emploi considérée, soit la somme de 28.440,43 euros brut, pour en déduire qu'elle aurait dû percevoir un treizième mois à hauteur de 2.370 euros, force est toutefois de constater, comme l'objecte à juste titre Maître [P] [S], que la base de calcul invoquée par la salariée est erronée dès lors qu'elle inclue à tort le montant perçu au titre des heures supplémentaires occasionnellement accomplies. Or, la convention collective nationale du Notariat prévoit expressément l'exclusion des gratifications exceptionnelles et des heures supplémentaires de l'assiette de calcul du treizième mois. Il n'est donc pas établi, au regard des éléments de la procédure, que Madame [D] [J], épouse [N], n'aurait pas été remplie de l'ensemble de ses droits au titre du treizième mois de l'année 2013.
Le même raisonnement a également vocation à s'appliquer concernant le treizième mois de l'année 2014, le calcul présenté par Madame [D] [J], épouse [N], incluant de même les heures supplémentaires qu'elle a pu réaliser, aucun autre élément de la procédure ne permettant de remettre en cause le montant de 1.874,09 euros qu'elle a perçu à ce titre.
S'agissant de l'année 2015, Maître [P] [S] prétend que, contrairement aux allégations de Madame [D] [J], épouse [N], celle-ci aurait en réalité perçu au titre du treizième mois les sommes de 498,51 euros au mois de juillet et de 152,96 euros au mois de décembre. Aucun élément objectif ne permet cependant de confirmer la réalité de ces deux paiements. Plus spécialement, en dépit d'une lecture attentive du bulletin de paie du mois de décembre 2015, la cour ne parvient pas à retrouver au crédit de la salariée la somme invoquée par l'employeur. Quant à celle qu'aurait perçue Madame [D] [J], épouse [N] au mois de juillet 2015, le bulletin de salaire correspondant n'est pas communiqué aux débats, la cour n'étant dès lors pas en mesure de confirmer ou d'infirmer la réalité d'un tel versement, étant rappelé que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur.
En tout état de cause, il s'infère tant des déclarations concordantes des parties sur ce point, que des pièces de la procédure, que Madame [D] [J], épouse [N], a été placée en arrêt de travail du 19 janvier au 06 décembre 2015, puis en congé maternité du 07 au 31 décembre suivant.
Il n'est pas critiqué par Madame [D] [J] que la convention collective nationale du Notariat prévoit, s'agissant de l'indemnisation du salarié placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire, un maintien de salaire par l'employeur durant six mois
L'article 20 de ce texte, instituant une garantie de salaire en cas d'arrêt maladie ou de congé maternité, dispose en effet que, sous réserve du délai de carence fixé à l'article 20.4, le salarié malade ou accidenté qui a six mois de présence à l'office, reçoit de son employeur une somme équivalente à son salaire brut.
Le droit pour le salarié de recevoir de son employeur une somme équivalente à son salaire brut est toutefois subordonné à la condition que le salarié ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d'accident du travail.
Le versement de cette somme est assuré par l'employeur pendant une durée ne pouvant excéder six mois consécutifs ou non au cours des douze mois qui suivent la date de départ du premier arrêt de travail.
A l'issue de cette période de douze mois, le salarié doit, pour bénéficier d'une nouvelle période de six mois rémunérée, avoir repris ses fonctions dans l'office pendant une période d'au-moins deux mois et douze jours ouvrables consécutifs, à temps complet ou suivant la durée prévue au contrat de travail, depuis la fin de l'arrêt ou du dernier arrêt de travail. Tout congé payé pris pendant la période de deux mois et douze jours ouvrables prolonge d'autant cette période.
Madame [D] [J], épouse [N], aurait donc dû percevoir, au titre de l'année 2015, un treizième mois calculé sur la base des revenus qu'elle a perçus, notamment à titre de maintien de salaire.
En conséquence, en l'absence de tout élément susceptible d'établir qu'elle aurait effectivement perçu un treizième mois au titre de l'année 2015, le manquement de Maître [P] [S] en la matière est matériellement démontré.
Depuis l'abandon par la Cour de cassation de la notion de préjudice nécessaire ou automatique en 2016, il appartient au salarié qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice, de justifier tant de son principe que du quantum dont il excipe, à l'exception de certaines hypothèses dans lesquelles le manquement de l'employeur ouvrira automatiquement droit au salarié au versement de dommages et intérêts. Tel sera le cas :
- du manquement de l'employeur en matière de contenu du courrier de convocation à un entretien préalable à licenciement ;
- de défaut d'énonciation des critères d'ordre en cas de licenciement pour motif économique ;
- de défaut de visite médicale d'information et de prévention ;
- d'absence de mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie du salarié ;
- de manquement de l'employeur au droit à l'image du salarié ;
- de manquement de l'employeur à la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail ;
- de manquement de l'employeur au droit au repos quotidien de 11 heures ;
- de non-respect par l'employeur du temps de pause quotidien ;
- de non-respect par l'employeur de la suspension de toute prestation de travail durant un arrêt de travail pour maladie, un accident ou un congé maternité.
Le retard ou le défaut de paiement du salaire ne compte donc pas parmi les hypothèses de préjudice 'nécessaire', en sorte qu'il appartient au cas présent à Madame [D] [J], épouse [N], de démontrer qu'elle a subi un préjudice et de verser des éléments de preuve de nature à permettre à la cour d'en apprécier l'étendue.
Or, Madame [D] [J], épouse [N] se contente de solliciter la condamnation de Maître [P] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts 'pour non application des dispositions conventionnelles en matière de 13ème mois', sans toutefois rapporter la preuve tant du principe que du quantum d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi du fait de non versement d'un treizième mois au titre de l'année 2015.
Dans de telles circonstances, tout comme les premiers juges, la cour ne peut que débouter Madame [D] [J], épouse [N] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
- Sur la demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle -
En principe, le contrat de travail précise la qualification professionnelle du salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. La classification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées.
Il appartient au salarié d'établir que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à la classification revendiquée. Un salarié ne peut pas revendiquer une qualification subordonnée à un diplôme qu'il n'a pas ou à des fonctions qu'il n'exerce pas. Toutefois, l'employeur ne peut se prévaloir ni de l'absence de réclamation d'une autre classification par le salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ni de la renonciation du salarié au coefficient correspondant à ses fonctions.
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise.
Maître [P] [S] a appliqué à Madame [D] [J], épouse [N], la classification conventionnelle 'Niveau E1, coefficient 100" pour un poste de 'employée chargée de la gestion d'immeuble et de la négociation immobilière, employée chargée de faire visiter les biens à louer ou à vendre'. Cette classification est celle qui est prévue au contrat de travail de la salariée.
Au dernier état de la relation de travail, les bulletins de salaire de Madame [D] [J], épouse [N], mentionnent la classification conventionnelle 'Niveau E3, coefficient 125".
Madame [D] [J], épouse [N], prétend à la classification conventionnelle 'catégorie technicien, niveau 3 position coefficient 195" depuis son embauche le 18 août 2005.
La convention collective nationale du Notariat dispose notamment en son article 15 'Classification' que la classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées dans le contrat de travail.
La classification comporte trois catégories, à savoir les employés, les techniciens et les cadres.
Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.
Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères qui doivent être cumulativement réunis.
Les critères de classement sont :
- le contenu de l'activité ;
- l'autonomie ;
- l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
- la formation ;
- l'expérience.
Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en oeuvre dans cet emploi.
Lorsque le salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.
Le niveau E1 coefficient 100 auquel a été positionnée Madame [D] [J], épouse [N], lors de son embauche est définit comme suit :
'- Contenu de l'activité :
Exécution des tâches simples sans mise en oeuvre de connaissances particulières et ne nécessitant qu'une initiation de courte durée.
- Autonomie :
Exécution à partir de consignes précises et détaillées.
- Formation :
Formation scolaire de base.
- Expérience :
Aucune expérience professionnelle n'est exigée.
- Exemples d'emplois :
Archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction, employé accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières'.
Au dernier état de la relation de travail, il résulte tant des déclarations concordantes des parties sur ce point que des bulletins de paie de la salariée, que Madame [D] [J], épouse [N] était classé niveau E3 coefficient 125.
La cour ne parvient toutefois pas à retrouver un tel positionnement d'emploi au sein de la convention collective nationale du Notariat, seuls les niveaux E3 coefficient 117 et T1 coefficient 125 ressortant.
La cour constate que Madame [D] [J], épouse [N], au regard de la liste des tâches dont elle fait état au titre de son dernier positionnement conventionnel, réfère en réalité au niveau E3 coefficient 117 de la convention collective, l'ensemble de ces circonstances n'étant pas contredites par Maître [P] [S].
Le niveau E3 coefficient 117 se définit comme suit :
'- Contenu de l'activité :
Exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.
- Autonomie :
Exécution sur indications.
- Formation :
Possession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.
- Expérience :
Pratique professionnelle confirmée.
-Exemples d'emplois :
Aide-comptable, employé accueil standard qualifié, secrétaire TTX'.
Quant au niveau T3 coefficient 195 revendiqué par Madame [D] [J], épouse [N], il se définit comme suit :
'- Contenu de l'activité :
Gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.
- Autonomie :
Autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.
- Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
Contrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.
- Formation :
Formation juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
- Expérience :
Expérience professionnelle d'au-moins quatre années.
-Exemples d'emploi :
Caissier-comptable, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, taxateur, technicien en informatique, technicien en communication'.
Par application des principes de droit susvisés, il appartient à Madame [D] [J], épouse [N], de démontrer qu'elle remplissait les critères de classement cumulativement établis au titre du niveau T3 coefficient 195, concernant le contenu de l'activité, l'autonomie, l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés, la formation et l'expérience.
La cour va donc examiner successivement chacun de ces critères au regard des fonctions réellement exercées par la salariée au sein de l'office notarial de Maître [P] [S].
- Sur le contenu de l'activité :
Le positionnement T3 coefficient 195 revendiqué par Madame [D] [J], épouse [N] implique, au titre du contenu de l'activité, que le salarié ait en charge la gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.
Madame [D] [J], épouse [N], fait valoir à cet égard qu'elle assurait les fonctions suivantes :
- la réception de la clientèle sur rendez-vous ;
- les visites et la mise en publicité des biens ;
- le conseil juridique et fiscal en stratégie de gestion de patrimoine immobilier ;
- les expertises et les évaluations foncières (ventes, successions, donations, liquidation partage, etc..) ;
- la gestion et la réalisation des diagnostics ;
- les formalités préalables (urbanisme, DIA...) ;
- le montage de projets de lotissements (coordination géomètre; mairie, fournisseurs, etc...) ;
- l'accompagnement au montage de dossiers de financements bancaires ;
- la rédaction de mandats et de compromis, recueil des signatures;
- rédaction des mandats, baux et avenants ;
- suivi administratif ;
- gestion comptable avec appels de loyers et relances, encaissement, etc....
La cour constate que Maître [P] [S] ne conteste pas que Madame [D] [J], épouse [N], ait exercé les fonctions suivantes :
- accueil et réception de la clientèle ;
- organisation des visites et mise en publicité des biens ;
- gestion administrative des lieux, des relevés ;
- gestion des appels et des relances.
Maître [P] [S] réfute en revanche catégoriquement que Madame [D] [J], épouse [N] ait pu dispenser à la clientèle des conseils juridiques et/ou fiscaux notamment en stratégie de gestion de patrimoine immobilier, réaliser des expertises et des évaluations foncières, assurer la gestion et la réalisation de diagnostics de quelque nature que ce soit.
Concernant la réalisation d'expertises immobilières, Madame [D] [J], épouse [N] verse tout d'abord aux débats ses entretiens annuels d'évaluation, desquels s'infère notamment la réalisation des activités principales suivantes :
- au titre de l'année 2011, les missions d'accompagnatrice et de visites immobilières, ainsi que la négociation et la gestion immobilière. La salariée devait par ailleurs émettre le souhait de se perfectionner dans l'expertise immobilière, l'employeur ayant spécifié le suivi d'un stage auprès de l'organisme de formation INAFON ;
- au titre de l'année 2012, les missions de négociation/évaluation immobilière et de gestion immobilière ;
- au titre de l'année 2013, les missions de négociation/gérance et d'estimations/expertises immobilières.
Madame [D] [J], épouse [N] verse également deux exemples de rapports d'évaluation immobilière qu'elle a personnellement établis pour le compte de Maître [P] [S], respectivement les 23 avril 2012 et 20 octobre 2014.
La cour constate d'ailleurs que Maître [P] [S] ne réfute pas fermement la réalisation d'expertises immobilières par Madame [D] [J], épouse [N] puisqu'il soutient au contraire que cette salariée se serait 'essayée' à la réalisation de quelques expertises de sa propre initiative, une telle circonstance étant inopérante à remettre en cause la réalité des missions réellement exercées par l'appelante.
De même, si Madame [R] indique certes que l'exercice de l'activité de négociation immobilière n'aurait été qu'annexe concernant cette salariée, laquelle n'aurait représenté que 'quatre à cinq ventes annuelles, à l'exception de la dernière année qui s'est élevée à environ dix ventes' force est toutefois de rappeler que l'employeur a clairement fait état de cette tâche au titre des missions principales exercées par Madame [D] [J], épouse [N] au sein de ses différents entretiens annuels d'évaluation. En tout état de cause, ce témoignage, versé aux débats par l'employeur, vient contredire ses affirmations selon lesquelles Madame [D] [J], épouse [N] n'aurait pas mené des négociations et des expertises immobilières.
Madame [D] [J], épouse [N] , disposait d'ailleurs de cartes de visites professionnelles faisant état des mentions suivantes : 'service négociateur gérance' et 'négociateur immobilier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas contestable que Madame [D] [J], épouse [N] s'est vue confier dans le cadre de ses fonctions la réalisation d'estimations et d'expertises immobilières a minima depuis l'année 2011, laquelle a donc eu en charge la gestion de dossiers complexes avec mise en oeuvre, par elle-même des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.
Le critère relatif au contenu de l'activité est donc satisfait.
- Sur l'autonomie :
Le niveau T3 coefficient 195 prévoit que le salarié doit disposer d'une autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.
Madame [D] [J], épouse [N] demeure totalement taisante sur le niveau d'autonomie dont elle disposait dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. A l'inverse, Maître [P] [S] conteste que cette salariée ait pu disposer d'une autonomie dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés, puisqu'il contrôlait au contraire l'ensemble des tâches qu'elle effectuait, ce qui n'est pas utilement critiqué par la salariée.
Ce critère n'est donc pas satisfait.
- Sur l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés :
Le niveau T3 coefficient 195 prévoit que le salarié assure le contrôle des tâches déléguées, ainsi que la réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés, avec la possibilité de recevoir exceptionnellement de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.
Si Mesdames [U] [F] et [I] [M] attestent avoir vu Madame [D] [J], épouse [N] recevoir la clientèle en rendez-vous notamment pour la réalisation de signatures d'actes authentiques, il ne ressort d'aucun document que la salariée aurait assuré le contrôle des tâches déléguées.
Ce critère n'est donc pas satisfait.
- Sur la formation :
Le niveau T3 coefficient 195 requiert une formation juridique ou économique ou comptable ou en informatique ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de 1er clerc ou diplôme équivalent.
Si Madame [D] [J], épouse [N] justifie de l'obtention d'une licence en droit au titre de l'année universitaire 2001-2002, ainsi que du suivi de diverses formations ('expertise des immeubles d'habitation' et 'vente immobilière et vice juridique de l'immeuble' en 2007, 'réforme de l'urbanisme' en 2008, 'lotissement la réforme' en 2012), elle échoue toutefois à établir, ce qu'elle ne soutient au demeurant pas plus, qu'elle aurait disposé d'un diplôme de premier clerc de notaire ou d'un diplôme équivalent.
Il convient à cet égard de préciser que le diplôme de premier clerc correspond à un niveau Bac + 4 puisqu'il impose de valider le diplôme des métiers du Notariat (un an après l'obtention d'une licence en droit ou d'une licence professionnelle des métiers du Notariat). Or, Madame [D] [J], épouse [N] ne justifie que de l'obtention d'une licence générale en droit, ne correspondant pas, que ce soit au regard du nombre d'années d'études ou du contenu de la formation, à un diplôme de premier clerc ou équivalent, qui lui aurait permis de disposer d'une formation juridique étendue et de connaissances approfondies de la technique notariale.
En tout état de cause, la formation juridique générale de la salariée ne peut être retenue en l'espèce dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait eu spécifiquement trait à l'exercice des missions relevant de son poste de travail, et ce alors même que l'article 15.1 de la convention collective du Notariat ne prévoit la prise en compte des diplômes que dans l'hypothèse où ceux-ci sont effectivement mis en oeuvre dans cet emploi.
Ce critère n'est donc pas satisfait.
- Sur l'expérience :
Le niveau T3 coefficient 195 requiert une expérience professionnelle d'au-moins quatre années.
Madame [D] [J], épouse [N] , en ayant été embauchée à compter du 18 août 2005, et ne justifiant pas d'une expérience antérieure au sein d'un autre office notarial, a disposé de l'ancienneté requise à compter du 18 août 2009.
Ce critère est donc satisfait.
- Sur l'analyse globale :
Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, s'il apparaît certes Madame [D] [J], épouse [N] remplissait certaines conditions pour prétendre utilement au bénéfice du niveau T3 coefficient 195 de la convention collective du Notariat, notamment (contenu de l'activité et expérience), il n'en demeure pas moins qu'elle échoue à démontrer qu'elle aurait satisfait à l'ensemble des critères cumulativement exigés relativement à l'autonomie, l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés et la formation.
Il s'ensuit que Madame [D] [J], épouse [N] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur en matière de classification conventionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que Madame [D] [J], épouse [N] ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait satisfait aux conditions définies par la convention collective nationale du Notariat afin de prétendre à son positionnement conventionnel au niveau T3 coefficient 195 et débouté en conséquence la salariée de sa demande de rappel de salaire afférent.
- Sur les heures supplémentaires -
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l'article L. 3121-27du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22).
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
En matière d'heures supplémentaires, le régime probatoire est fixé par l'article L. 3171-4 du code du travail, en tenant compte des articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail qui déterminent les obligations de l'employeur relatives au décompte du temps de travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par Articles de loi cités
article L. 3171-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code de travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1343-2 du code civilarticle L. 3171-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 3121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dca62d41c0a3fc6eca15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel