Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 15 avril 2025
- ECLI
- 6801dca92d41c0a3fc6eca35
- Date
- 15 avril 2025
- Condamnation
- 89 047 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°3 COUR D'APPEL DE POITIERS N° RG 24/02277 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HEG5 REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION [C], [V] [Y] Décision en premier ressort rendue publiquement le quinze avril deux mille vingt cinq, par Madame Isabelle LAUQUE, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le pemier president de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Après débats en audience publique le 15 avril 2025 ; Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du code de procédure pénale présentée par REQUERANT : Monsieur [C], [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (POLOGNE) [Adresse 10] [Adresse 5] représenté par Me Milosz Paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS EN PRESENCE DE : Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat Sous-direction du droit privé [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de Poitiers ET : Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Poitiers [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Madame Carole WOJTAS, Substitute générale Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte du chef de trafic de stupéfiants et d'infractions au code des Douanes, [S] [Y] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 24 mai 2019. Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 17 septembre 2019 . Il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour répondre de ces faits. Il a comparu devant le tribunal correctionnel de La Rochelle, qui, par décision du 3 janvier 2023, l'a renvoyé aux fins de la poursuite. Par requête reçue au greffe le 30 septembre 2024, [S] [Y] a saisi Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Poitiers d'une demande d'indemnisation des préjudices soufferts du fait de la détention. Il demande à ce titre les sommes suivantes : - 35.100 euros au titre de son préjudice moral, - 7.372,17 euros en réparation de son préjudice matériel - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait d'abord valoir que sa requête est recevable, le délai de 6 mois de l'article 149-2 du code de procédure pénale n'ayant pas commencé à courir faute de notification de son droit à indemnisation et du délai ouvert pour le faire valoir, dans le jugement du tribunal correctionnel de La Rochelle. S'agissant de son préjudice moral, il excipe d'une durée de détention injustifiée de 117 jours, d'un choc carcéral important du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération, de la rupture brutale avec son épouse depuis 40 ans et du fait qu'eu égard à son âge, les conditions matérielles de détention avaient été particulièrement pénibles au point que son état de santé s'en est trouvé altéré. S'agissant de son préjudice matériel, il explique qu'il avait un emploi stable dont il avait été privé du fait de la détention. Il réclame donc l'équivalent des salaires perdus. Par conclusions reçues au greffe le 18 février 2025, l'Agent Judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'analyse du conseil de [S] [Y] quant à la recevabilité de sa requête. Sur le fond, il demande à la cour de ramener l'indemnisation sollicitée au titre du préjudice moral à de plus justes proportions. S'agissant de la perte de revenus, il relève que le requérant avait déclaré au juge d'instruction un salaire moyen bien inférieur à celui auquel il se réfère aujourd'hui pour calculer son préjudice. Il argue d'incohérence et conclut au rejet de cette demande. Il demande enfin de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pénale. Par conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024, Madame l'avocate générale conclut à la recevabilité de la requête. S'agissant des arguments invoqués à l'appui de la demande indemnitaire du préjudice moral, elle verse aux débats des éléments démontrant que les problèmes médicaux de [S] [Y] ont été pris en charge pendant son incarcération. Elle relève qu'il ne démontre pas en quoi ses conditions de détention ont aggravé son préjudice moral, d'autant que les conditions de détention au Centre de détention de [Localité 9] [Localité 11] ont été jugées satisfaisantes par Monsieur le Bâtonnier. En conséquence, elle demande à voir ramené à 10.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral de [S] [Y]. Sur son préjudice matériel, elle fait valoir que l'absence de bulletin de paye et la discordance entre le salaire déclaré devant le juge d'instruction et celui qui sert de base au calcul du préjudice impose à [S] [Y] de produire son contrat de travail. A défaut, elle demande à la cour de ramener cette indemnisation à la somme de 4.875 euros. Par conclusions supplétives du 19 décembre 2024, le conseil de [S] [Y] soutient que ce dernier avait invoqué devant le juge d'instruction son salaire de base alors qu'il percevait également des rémunérations supplémentaires au titre des heures de nuit, de frais de déplacement mais aussi parce qu'en Pologne les employeurs versent les cotisations sociales à leurs employés qui les déclarent à l'administration fiscale. A l'audience de la Cour, le conseil de [S] [Y], l'Agent Judiciaire de l'Etat et le ministère public s'en sont rapportés à leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur la recevabilité de la demande d'indemnisation Aux termes des articles 149 et 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive ; cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté . Le délai de 6 mois dans lequel doit être introduit la requête à cette fins en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive à condition que la personne concernée ait été avisée de son droit de demander réparation. En l'espèce aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que cette information a été portée à la connaissance de [S] [Y]. En conséquence, bien que tardive, la requête doit être déclarée recevable. -Sur la demande indemnitaire Toute détention injustifiée cause nécessairement à celui qui l'a subi un préjudice que le juge doit veiller à réparer dans son intégralité. L'évaluation de ce préjudice s'apprécie au regard de la durée de la détention, de la situation personnelle, familiale, sociale du requérant mais également à l'aune des conditions dans lesquelles cette mesure de privation de liberté s'est exécutée. Les conditions de détention doivent être prises en compte et analysées in concreto dans chaque situation afin de déterminer l'exact préjudice de la personne injustement privée de liberté et il ne peut être fait référence in abstracto à une jurisprudence qui s'appliquerait de façon uniforme à tous en partant du postulat que tous les détenus souffrent de conditions de détention identiques. La durée de détention subie par le requérant est de 117 jours . Lors de son incarcération, [S] [Y] était âgé de 64 ans. De nationalité polonaise et marié depuis 40 ans, il vivait à [Localité 7] en Pologne avec son épouse. Il n'avait jamais été condamné. Il est indéniable que le choc carcéral a été très important d'autant qu'il a été incarcéré dans un pays qui lui était étranger ce qui a rendu particulièrement difficile l'organisation du maintien de ses liens familiaux et il ne peut sérieusement être retenu que son métier de chauffeur routier international l'avait habitué à être séparé de sa famille en sorte que son préjudice en aurait été moindre. Il est justifié d'un état de santé fragile du fait d'une part de ses antécédents médicaux et d'autre part de son âge. Il a certes pu bénéficier de soins médicaux adaptés néanmoins, l'obstacle de la langue , l'éloignement ont été des facteurs aggravant un stress normal résultant de problèmes de santé même pris en charge. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 18.000 euros la juste indemnisation du préjudice moral subi du fait de la détention sur une période de 117 jours. S'agissant du préjudice matériel, il y a lieu de rappeler que l'indemnisation du préjudice découlant de la perte de salaire doit prendre en compte l'ensemble des éléments constituant le revenu disponible perdu par le requérant incluant le salaire de base mais aussi les divers primes dès lors qu'elles présentent une certaine stabilité et s'avèrent non aléatoires. L'appréciation de la perte de salaire et de ses accessoires peut procéder du calcul d'un salaire moyen. En l'espèce, [S] [Y] était chauffeur routier international. Il produit 4 attestations de salaire pour la période de janvier à avril 2019 permettant de constater que sur ces 4 mois précédant son incarcération, il a perçu un revenu moyen net de 8.129,03 zlotys soit 1.890,47 euros . Il justifie en conséquence sa demande formée au titre de la rémunération perdue quelle qu'en soit la composition. Il lui sera en conséquence alloué au titre de son préjudice financier la somme de demandée de 7.372,17 euros représentant 4 mois de salaire et primes. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de [S] [Y] les frais de procédure engagés pour faire valoir ses droits. Il lui sera donc alloué la somme de 1.000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant contradictoirement et publiquement, par décision susceptible de recours devant la Commission Nationale de Réparation des Détentions, Déclare recevable la requête en indemnisation présentée par [S] [Y] Alloue à [S] [Y] la somme de : 18.000 ' ( dix-huit mille euros ) en réparation de son préjudice moral, 7.372,17 ' ( sept mille trois cent soixante-douze euros et dix-sept centimes ) au titre de son préjudice matériel, 1.000 ' ( mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelle l'exécution provisoire de droit qui s'attache à la présente décision. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. Le greffière, La Présidente, M. CHARRIERE I. LAUQUE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 15 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6801dca92d41c0a3fc6eca35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel