Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcb32d41c0a3fc6eca7d
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 780 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/EL Numéro 25/1266 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/04/2025 Dossier : N° RG 24/02404 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I56F Nature affaire : Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail Affaire : Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE C/ [P] [K] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Février 2025, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE qui vient aux droits de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, agissant popursuites et diligences de de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Me ARCAUTE loco Me TOMI de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 09 AOUT 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : R 24/00038 EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [K] a été embauché par la société Groupe 4 Securicor suivant contrat à durée indéterminée du 3 juillet 2000. A compter du 1er octobre 2010, à la suite du rachat de la société Group 4 Securicor par la société Neo Security, M. [K] a été promu au poste de Directeur attaché planification et contrôles, poste cadre, position III B, coefficient 620, avec reprise de son ancienneté au 3 juillet 2000. Le 1er septembre 2012, le contrat de travail de M. [K] a été transféré à la société Fiducial Private Security, avec maintien de ses conditions de statut, de rémunération et d'ancienneté. En contrepartie de ses fonctions, M. [K] percevait une rémunération comprenant une part fixe de 6000 euros par mois, une part variable dans la limite de 10% du salaire brut de base dont le montant et les conditions d'attribution devaient être fixées annuellement par annexe au contrat de travail, ainsi qu'une gratification dite de «'13ème mois'». M. [K] était titulaire de plusieurs mandats syndicaux. En 2014, il a ainsi été renouvelé en qualité de délégué syndical central national CFE-CGC, de représentant syndical au CSE et de représentant syndical au comité d'établissement Ouest. En 2019, il a été renouvelé en qualité de délégué syndical référent CFE-CGC mais n'a pas été élu lors des élections du comité social et économique de septembre 2024. Il était détaché à temps complet pour l'exercice de ses mandats syndicaux. Une procédure a été initiée par M. [K] devant le conseil de prud'hommes en 2014 aux fins d'obtenir une régularisation de sa rémunération variable pour l'année 2013. Après règlement des sommes réclamées, M. [K] s'est désisté de cette première instance en juin 2014. A la suite d'une nouvelle saisine, le conseil de prud'hommes de Pau a, par jugement du 23 juillet 2018, accordé à M. [K] un rappel de rémunération variable pour les années 2015 et 2016. Par ordonnance de référé du 13 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a condamné la société Fiducial Private Security à payer au salarié un rappel de prime annuelle pour les années 2017 et 2018. Arguant du non-paiement de la prime annuelle en 2024, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale en référé le 8 juillet 2024. Par ordonnance de référé du 9 août 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a': - Ordonné à la société Fiducial Private Security de régler à M. [K] les sommes suivantes : 7.800 euros pour l'année 2024 correspondant à la prime bonus de 10%, par provision, 780 euros de congés payés y afférents, - Débouté la société Fiducial Private Security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société Fiducial Private Security à régler à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les entiers dépens seront à la charge de la société Fiducial Private Security. Le 13 août 2024, la société Fiducial Security Humaine a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Fiducial Sécurité Humaine, venant aux droits de la société Fiducial Private Security, demande à la cour de': - Reformer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau du 9 août 2024, Et, statuant à nouveau : > A titre principal, sur l'incompétence de la formation des réfères': - Juger que la formation des référés ne pouvait se prononcer sur les demandes de M. [K] du fait de son incompétence, - Juger l'absence d'urgence, - Juger l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite, - Juger l'existence d'une contestation sérieuse, - Juger la carence probatoire de M. [K], - Déclarer, en conséquence, incompétente la formation de référé pour statuer sur les demandes de M. [K], - Renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente. > A titre subsidiaire, sur le débouté de la demande de M. [K], - Juger que la demande de rappel de bonus n'est pas fondée du fait de son absence totale d'activité pour le compte de la société Fiducial Sécurité Humaine, - Débouter, en conséquence, M. [K] de sa demande de rappel de salaire au titre du bonus, > En tout état de cause : - Débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [K] à verser à la société Fiducial Sécurité Prevention la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [K] demande à la cour de': Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, - Déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société Fiducial Sécurité Humaine, - Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Pau le 9 août 2024 en ce qu'elle a jugé la formation de référé compétente pour statuer sur les demandes de M. [K], - Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Pau le 9 août 2024 en qu'elle a : Condamné la société Fiducial Sécurité Humaine à régler par provision à M. [K], la somme de 7.800 euros au titre du rappel de rémunération variable (bonus) 2024, outre la somme de 780 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent, Condamné la société Fiducial Sécurité Humaine à régler à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société Fiducial Sécurité Humaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens seront à la charge de la société Fiducial Sécurité Humaine. Y ajoutant, - Condamner la société Fiducial Sécurité Humaine à régler à M. [K] en cause d'appel, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R.1455-6 poursuit que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Enfin, l'article R.1455-7 prévoit, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'application de l'article R.1455-7 du code du travail est subordonnée uniquement à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et non à l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou d'une urgence. C'est sur le fondement de ce dernier texte que M. [K] fonde sa demande. La société Fiducial Sécurité Humaine dénie la compétence du juge des référés en l'espèce, faisant valoir que le juge des référés est le juge de l'évidence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce selon elle puisqu'il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si le salarié pouvait, en l'absence totale d'activité professionnelle, bénéficier du bonus réclamé. Elle invoque également l'absence d'urgence, de trouble manifestement illicite et de dommage imminent. L'application de l'article R.1455-7 du code du travail est subordonnée uniquement à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, et non à l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'un dommage imminent ou d'une urgence. Or, les éléments du dossier permettent d'établir la chronologie des faits suivante': - à la suite de l'action introduite par le salarié devant le conseil de prud'hommes, la société Fiducial Private Security lui a payé les sommes réclamées au titre de la rémunération variable «'Bonus'» 2013, de sorte que M. [K] s'est désisté de son instance. - les bonus 2014 et 2015 payables respectivement en 2015 et 2016 et versés partiellement ont été régularisés à la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 23 juillet 2018, contre lequel il n'a pas été interjeté appel. - le solde des bonus attendus en 2017 et 2018 lui a été réglé en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 13 décembre 2019 qui n'a pas fait l'objet d'un appel. - les bonus perçus entre 2019 à 2023, pour les années 2018 à 2022, lui ont été spontanément versés, dans leur intégralité c'est-à-dire à hauteur de 10% de sa rémunération annuelle brute, soit 7800 euros par an. Dès lors, la société Fiducial Sécurité Humaine qui s'était opposée à l'attribution du bonus dans son intégralité mais s'est exécutée après une saisine du conseil de prud'hommes puis, pour les années suivantes, en vertu de deux décisions de justice qu'elle n'a pas contestées et enfin spontanément pour les 5 dernières années, ne peut venir contester sérieusement aujourd'hui le droit de M. [K] à sa rémunération variable, en intégralité, malgré l'absence de fixation d'objectifs en raison de sa décharge syndicale, situation dans laquelle il s'est toujours trouvé depuis 2014. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [K] les sommes de 7 800 euros pour l'année 2024 correspondant à la prime «'bonus'» de 10%, par provision, outre 780 euros pour les congés payés y afférents. La décision déférée sera donc confirmée, y compris en ses dispositions sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le salarié ayant été à nouveau contraint d'introduire une action en justice pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire non contestable. La société Fiducial Sécurité Humaine, qui succombe en son appel, devra donc en supporter les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Pau en date du 9 août 2024'; Y ajoutant': CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine aux dépens d'appel'; CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine à payer à M. [P] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
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Synthèse
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6801dcb32d41c0a3fc6eca7d
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