Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcb42d41c0a3fc6eca8b
- Date
- 17 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
MF/SB Numéro 25/1268 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 17/04/2025 Dossier : N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPP2 Nature affaire : A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : Association SANTE SERVICE [Localité 3] ET REGION C/ CPAM DES LANDES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 Mars 2025, devant : Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame FILIATREAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association SANTE SERVICE [Localité 3] ET REGION [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître MOULINIER loco Maître MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 03 MARS 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 22/00043 FAITS ET PROCÉDURE La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 4 février 2021 concernant Mme [U] [O], salariée au sein de l'association Santé [Localité 3] et Région en qualité de médecin directeur, mentionnant des «'angoisses permanentes, très importantes par rapport au travail, difficultés à s'endormir, réveil précoce, sentiment d'injustice, maux de tête, contractures cervicales'». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 26 janvier 2021 faisant état de «'troubles anxieux, troubles dépressifs apparus sur fond de surmenage professionnel'». La CPAM des Landes a diligenté une enquête administrative et, s'agissant d'une maladie hors tableau, a transmis le dossier à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Par décision du 21 septembre 2021, la CPAM des Landes a, après avis favorable du CRRMP pris en charge la maladie «'hors tableau'» au titre de la législation professionnelle. Le 22 novembre 2021, l'association a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA). Par décision du 4 janvier 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse. Par requête du 1er mars 2022, reçue au greffe le 3 mars 2022 l'association Santé Service Bayonne et Région a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA. Par jugement avant dire droit du 3 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': -rejeté la demande d'inopposabilité de la décision pour non respect de la procédure, -désigné le CRRMP de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 26 janvier 2021 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [O] réservé les dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'association Santé Service [Localité 3] et Région le 8 mars 2023. Le 29 mars 2023, l'association Santé Service Bayonne et Région en a interjeté un appel limité par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. L'appel était limité à la disposition ayant rejeté la demande d'inopposabilité de la décision pour non respect de la procédure. Selon avis de convocation du 21 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 mars 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 17 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association Santé Service Bayonne et Région, appelante, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles R. 46l-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale de': -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BAYONNE le 3 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non respect du contradictoire formulée par l'Association SANTE SERVICE BAYONNE ET REGION; En conséquence, statuant à nouveau : -Déclarer inopposable à l'Association SANTE SERVICE [Localité 3] ET REGION, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l'affection déclarée par Madame [O] le 1er décembre 2020, la caisse primaire ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10 du Code de la sécurité sociale; -En tout état de cause: -Rejeter la demande de la Caisse primaire tendant à la condamnation de l'Association SANTE SERVICE [Localité 3] ET REGION au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens; Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de : -Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, -Sur la forme, -Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel partiel interjeté par l'association Santé Service Bayonne et Région contre le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2023, -Sur le fond, -Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] pour non-respect de la procédure, -Y ajoutant, -Condamner l'association Santé Service [Localité 3] et Région à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DECISION I/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge L'Association Santé Service [Localité 3] et Région conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse qui n'a pas respecté son devoir d'information. Elle soutient ainsi que la CPAM l'a informée par courrier du 31 mars 2021 reçu le 2 juin suivant, de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 1er juillet 2021 et de formuler des observations jusqu'au 12 juillet 2021. Or, elle en déduit qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 30 jours qui est un délai franc courant à compter du lendemain de la réception du courrier d'information et la date de fin d'enrichissement du dossier. Elle ajoute que le délai ne peut courir à compter de l'émission du courrier soit avant même qu'elle soit informée de la saisine du CRRMP. L'employeur soutient encore que la date de saisine exacte du CRRMP, les conditions dans lesquelles il a statué ou encore sa composition ou les éléments justifiant sa décision ne sont toujours pas justifiés par la caisse. La CPAM des Landes conclut à l'opposabilité de la décision de prise en charge. Elle estime que le délai de 30 jours ne peut courir qu'à compter de la date de la saisine du CRRMP ce qui lui permet de préciser les dates d'échéance aux parties et d'assurer un point de départ unique pour toutes les parties. Elle ajoute que l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de mise à disposition du dossier et non un délai au bénéfice des parties. Or, en l'espèce elle soutient avoir saisi le CRRMP le 31 mai 2021 de sorte que les délais de 30 et 40 jours sont respectés. Enfin, elle soutient que le non-respect du délai de 30 jours francs n'est pas prévu à peine d'inopposabilité et que l'employeur ne démontre pas en quoi un délai de 29 jours au lieu de 30 lui a causé grief. Selon l'article R. 461-9 du Code de la Sécurité Sociale « I. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.» En outre, l'article R. 461-10 du même code dispose que «Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14 , complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » Il convient de rappeler que le délai de mise à disposition du dossier est un délai de procédure qui est exprimé en jours francs. Par conséquent, il ne court qu'à compter du lendemain de l'acte ou de l'événement qui le fait courir et le dernier jour y est intégré étant précisé que si le délai s'achève un samedi ou dimanche, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Dans ces conditions, le délai de 30 jours pour consulter le dossier, le compléter par tout élément et faire connaître ses observations ne peut courir que le lendemain de la réception par ses destinataires de l'information communiquée par l'organisme. Le point de départ ne peut en aucun cas être la date de saisine du CRRMP puisqu'en pratique l'information doit être effectuée avant la saisine du CRRMP afin de permettre que le dossier soit consulté et complété de sorte que celui-ci ne peut être transmis au CRRMP qu'après expiration du délai. En l'espèce et à titre liminaire, il convient de relever que la CPAM des Landes n'a pas jugé utile de produire l'avis du CRRMP de sorte que comme le soutient l'employeur il n'est pas possible de vérifier la date de sa saisine, sa composition ou encore la nature de sa décision. Il n'est même pas possible de déterminer quel comité a été saisi. Néanmoins, la CPAM des Landes n'est pas contredite lorsqu'elle affirme avoir saisi le CRRMP le 31 mai 2021 soit le jour de l'envoi du courrier d'information à l'employeur. A ce titre, il convient de relever que si ce courrier d'information mentionne qu'il a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la CPAM des Landes ne produit ni justificatif d'envoi ni de réception. Néanmoins, l'employeur produit une copie de ce courrier avec apposition d'un tampon de la société mentionnant «'Reçu le 02 juin 2021'». Il convient donc de retenir cette date comme date de réception du courrier, cette date n'étant au demeurant pas contestée par la caisse. Dans ce courrier, la CPAM des Landes a informé l'Association Santé Service [Localité 3] et Région que la maladie de Mme [U] [O] ne remplissait pas les conditions permettant de la prendre en charge directement, et qu'elle transmettait cette demande à un CRRMP. Or, il a été retenu ci-dessus que la saisine du CRRMP est intervenue le 31 mai 2021 alors que la phase de 40 jours ouverte à l'employeur n'avait pas encore débuté, celui-ci n'ayant reçu l'information que le 2 juin 2021. Le dossier transmis au CRRMP ne pouvait donc de fait comporter les éventuelles pièces ou observations de l'employeur. Par ailleurs, par ce même courrier du 31 mai 2021, la CPAM des Landes a informé l'Association Santé Service [Localité 3] et Région de la possibilité de consulter le dossier et de le compléter en ligne jusqu'au 1er juillet 2021, puis de formuler des observations jusqu'au 12 juillet 2021 sans joindre de nouvelles pièces. Par conséquent, le délai de 30 jours pour consulter le dossier et le compléter en ligne a commencé à courir le 3 juin 2021 (soit le lendemain de la réception du courrier par l'employeur) et a expiré le 5 juillet 2021 (le 30è jour soit le 4 juillet étant un dimanche). Il en résulte que l'Association Santé Service [Localité 3] et Région n'a effectivement pas bénéficié d'un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, la CPAM des Landes ayant fixé la date butoir au 1er juillet de sorte que le délai de fait est donc de 27 jours. L'employeur n'a par conséquent pas bénéficié non plus du délai de 10 jours courant en suivant. Au vu de ces éléments, il convient de relever que la CPAM des Landes n'a pas respecté ses obligations prévues par l'article R. 461-10 rappelé ci-dessus. Ce manquement aux règles assurant le contradictoire de la phase d'instruction doit être sanctionné par l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge étant rappelé que la preuve d'un grief n'est pas nécessaire du fait du non-respect du principe du contradictoire. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer inopposable à l'Association Santé Service [Localité 3] et Région la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la CPAM des Landes a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] [O] le 4 février 2021. II/ Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc d'infirmer le jugement de ce chef et de condamner la CPAM des Landes aux entiers dépens. Compte tenu de la nature de la présente décision, la CPAM des Landes sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 3 mars 2023, Statuant de nouveau, DECLARE inopposable à l'Association Santé Service [Localité 3] et Région la décision du 21 septembre 2021 par laquelle la CPAM des Landes a pris en charge la maladie déclarée par Mme [U] [O] le 4 février 2021, DEBOUTE la CPAM des Landes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM des Landes aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et au paiarticle 945-1 du Code de Procédure Civile et à défa
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- Date
- 17 avril 2025
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6801dcb42d41c0a3fc6eca8b
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