Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcb62d41c0a3fc6eca9b
- Date
- 17 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 ORDONNANCE DE NON TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025 (n° 233 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLEWC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/00030 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025 Décision : réputée contradictoire COMPOSITION Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision DEMANDEUR A LA QUESTION Monsieur [C] [W] (Personne faisant l'objet de soins) né le 11 mai 1985 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé à l'Hopital [4] comparant et assisté de Me Jacques MOURNAUD, avocat choisi au barreau de Paris, DEFENDEUR A LA QUESTION M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE [4] non comparant, non représenté, TIERS Monsieur [H] [W] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame BERGER, avocate générale, Comparante, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur [C] [W], né le 11 mai 1985 à [Localité 3], a été admis en hospitalisation en soins psychiatrique au Centre Hospitalier [4] le 21 novembre 2019. Le 24 janvier 2025, il a fait l'objet d'une réadmission en hospitalisation complète à la demande d'un tiers. Par une ordonnance du 3 avril 2025, notifiée le 4 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes a rejeté la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [C] [W]. Monsieur [C] [W] a interjeté appel de cette décision le 9 avril 2025. SUR QUOI, En application de l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, s'il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. Monsieur [C] [W] comparaît en personne à l'audience, assisté de son conseil et dépose une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée : « L'ASM13, même si peu de précisions sont accessibles au dossier, a la forme d'une juridique d'une association régie par les dispositions de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et constitue ainsi une personne morale de droit privé. A ce titre, c'est en vertu de l'article L. 3221-1-1 du Code de la santé publique, prévoyant que les établissements de santé, « indépendamment de leur statut juridique », peuvent prendre des mesures restrictives de libertés, qu'elle intervient dans la prise en charge des soins dispensés sans le consentement du patient. La décision contestée, de réintégration de Monsieur [W], a donc été prise, par cet établissement de droit privé, lequel intervient en matière de soins délivrés sans le consentement des patients sur le fondement de l'article L. 3221-1-1 du Code de la santé publique. » « La disposition contestée n'a pas fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une des décisions qu'il a rendues à ce jour. » « Elle résulte de l'article 1er de l'Ordonnance n° 2021-583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds, prise dans le délai de 18 mois prévu par l'article 36 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. Il y a lieu de souligner que dans sa décision n°2010-71 du 26 novembre 2010, considérant n°21, le Conseil constitutionnel a jugé que « aucune règle ou principe constitutionnel n'impose que l'accueil des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement soit con'é à des établissements de santé publics ; que, dans l'accomplissement des missions prévues par les dispositions contestées, les établissements de santé privés habilités, dans les conditions 'xées par l'article L. 331, à prendre en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement sont soumis aux mêmes obligations que les établissements publics ; que les décisions d'admission sans consentement dans les établissements privés ou publics de personnes atteintes de troubles mentaux sont subordonnées aux mêmes formalités et contrôles ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas entouré de garanties suf'santes l'admission prononcée par un directeur d'un établissement privé doit être écarté » Pour autant, la formulation de l'article L. 3221-1-1 du Code de la santé publique est très générale, puisque tous les établissements sont concernés, « indépendamment de leur statut juridique », ce qui n'était pas le cas lorsque le Conseil Constitutionnel s'est prononcé. Elle inclut les établissements ayant une activité économique, mais également, les établissements poursuivant un but lucratif, lesquels ont vocation première, dans l'accomplissement de leurs missions, à réaliser des béné'ces, alors que les établissements publics ont exclusivement pour v selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. Cette exigence constitue un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Dans cette Décision portant sur les conditions de réacheminement des personnes non admises sur le territoire national, le Conseil Constitutionnel a précisé que : « 17. Ainsi, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures relevant les seules compétences des autorités de police. » Or une décision d'hospitalisation complète sans consentement est particulièrement restrictive de liberté, notamment lorsqu'elle est accompagnée de mesures de surveillance, de contention, d'isolement comme cela a été le cas en l'espèce. Ces pratiques manifestent des prérogatives exorbitantes des établissements sur les résidents. Il ne fait aucun doute qu'une mesure d'hospitalisation forcée s'apparente à une mesure de police administrative, dont la décision ne devrait appartenir qu'aux autorités publiques exceptionnellement investies de ce pouvoir. La décision, objet du recours, constitue donc une mesure attentatoire aux droits fondamentaux, en ce qu'elle a été prise par une personne de droit privé qui, au regard des exigences constitutionnelles précitées, ne devrait pas avoir qualité pour prendre de telles décisions. Les dispositions de l'article L3221-1-1 du Code de la santé publique résultant de l'article 1er de l'Ordonnance n°2021-583 du 12 mai 2021 ne sont pas conformes aux exigences constitutionnelles en ce qu'elles servent de fondement aux autorités publiques pour déléguer à des personnes de droit privé, « indépendamment de leur statut juridique » l'exercice d'un pouvoir de police ». Suivant mémoire transmis le 14 avril 2025, Madame l'avocate générale considère qu'il y a lieu de constater qu'aucune question n'est rédigée d'une façon suffisamment intelligible pour permettre l'exercice par le Conseil constitutionnel du contrôle de constitutionnalité et que la question prioritaire de constitutionnalité doit être jugée irrecevable. Le Directeur du Centre Hospitalier [4] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter mais a adressé un courriel en date 14 avril 2025 pour indiquer qu'il s'en rapportait à la décision de la cour. SUR CE : 1. Sur la recevabilité du mémoire La présente question prioritaire de constitutionnalité soutenue par le conseil de Monsieur [C] [W], l'a été, conformément à l'article R 126-2 du code de procédure civile, dans un écrit motivé et distinct des conclusions au fond prises dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance. Le mémoire ainsi présenté est donc recevable sur la forme. 2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation L'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Si dans son mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité le conseil de Monsieur [C] [W] soulève l'éventuelle inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique qui prévoient que : « L'activité de psychiatrie peut être exercée par les établissements de santé, universitaires ou non, indépendamment de leur statut juridique, et par les hôpitaux des armées ». Force est de constater que ce n'est pas au visa de cet article qu'a été rendue la décision portant réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [C] [W], qui faisait l'objet de soins psychiatriques, mais sur le fondement des articles L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique. Aucun de ces articles ne renvoie à l'article L. 3221-1-1 du code de la santé publique, il sera donc jugé que la disposition dont il est discuté la constitutionnalité n'est pas applicable à la procédure et que les conditions de l'article 23-2 de l'ordonnance citée précédemment n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité. A titre surabondant, il est observé que l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique visé dans la décision portant réadmission en hospitalisation complète de Monsieur [C] [W] renvoie à l'article L. 3222-1 du même code qui prévoit les compétences des établissements privés en matière de soins psychiatriques y compris sans consentement. Le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité de ces dispositions dans une décision du 26 novembre 2010 où il considéré qu': « aucune règle ou principe constitutionnel n'impose que l'accueil des personnes atteintes de troubles mentaux hospitalisées sans leur consentement soit confié à des établissements de santé publics ; que, dans l'accomplissement des missions prévues par les dispositions contestées, les établissements de santé privés habilités, dans les conditions fixées par l'article L. 331, à prendre en charge des personnes hospitalisées sans leur consentement sont soumis aux mêmes obligations que les établissements publics ; que les décisions d'admission sans consentement dans les établissements privés ou publics de personnes atteintes de troubles mentaux sont subordonnées aux mêmes formalités et contrôles ; que, dès lors, le grief tiré de ce que le législateur n'aurait pas entouré de garanties suffisantes l'admission prononcée par un directeur d'un établissement privé doit être écarté ». Si l'article L. 3222-1 du code de la santé publique a été modifié depuis cette décision du Conseil constitutionnel, ses dispositions demeurent conformes aux principes énoncés le 26 novembre 2010 à savoir une habilitation des établissements de santé privés, une soumission aux mêmes obligations que les établissements publics et des formalités et contrôles équivalents par l'autorité judiciaire. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance prononcée en audience publique, rendue par décision réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 23-2 alinéa 3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, REJETONS la demande de Monsieur [C] [W] de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de ce jour. Ordonnance rendue le 17 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT : SIGNATURE DE L'AVOCAT :
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Synthèse
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- Date
- 17 avril 2025
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- Droit des personnes
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6801dcb62d41c0a3fc6eca9b
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