Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 17 janvier 2025
- ECLI
- 6801dcb62d41c0a3fc6eca9d
- Date
- 17 janvier 2025
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° 6, 2 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Avril 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] - RG n° 4456 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6AE NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [G] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Non Comparant Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [U] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Non Comparant Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 prorogé au 17 janvier 2025 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Faits et procédure : Par déclaration au greffe déposée le 19 août 2024, M. [G] [R] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l'encontre du défaut de réponse apportée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne à sa contestation des honoraires facturés par Maître [U] [W], transmise le 3 avril 2024. Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 septembre 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception les 9 et 10 septembre 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 17 décembre 2024. Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2024, M. [R] s'est désisté de son recours à la suite de la décision rendue par le Bâtonnier de l'Essonne le 2 décembre 2024. Me [W] a écrit pour signaler son absence après le désistement de M. [R] de son recours. Lors de l'audience du 17 décembre 2024, aucune des deux parties n'a comparu ni n'était représentée. SUR CE, Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ; Le désistement d'instance reçu par courrier avant l'audience est parfait. Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Déclare parfait le désistement d'instance de M. [G] [R] à la suite du recours formé le 19 août 2024, Constate le dessaisissement de la juridiction, Laisse les dépens à la charge de M. [G] [R], sauf autre accord des parties, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 17 janvier 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6801dcb62d41c0a3fc6eca9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel