Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcb82d41c0a3fc6ecab5
- Date
- 17 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 avril 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02113 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFND Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 11h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [V] [E] né le 13 Juillet 2006 à [Localité 2] de nationalité Bulgare demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 15 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 avril 2025, à 15h51, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la régularité de la décision de placement en rétention, il est invoqué une non prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé outre une disproportion tenant à la mesure prise. En l'espèce, le premier juge a exactement considéré que l'arrêté de placement en rétention faisait notamment état de l'absence de résidence stable et effective de la part de l'intéressé. Cependant, il résulte de la procédure de garde à vue que l'ensemble du dossier administratif de l'intéressé a été versé avec tous les éléments relatifs à son logement, les documents d'identité de sa mère qui est titulaire d'un bail ainsi que des documents justifiant de son arrivée en France à l'âge de six mois. Effectivement, la décision administrative ne prend nullement en compte l'adresse stable de l'intéressé chez sa mère mais également sa formation en alternance. Il est également à noter qu'il a remis son passeport qui a expiré à la fin de l'année 2024 outre ses actes de naissance. S'agissant de la menace à l'ordre public, il doit être considéré que les faits reprochés sont de l'année 2019 et qu'il a été présenté devant le juge des enfants qui, à l'issue de la mise en examen, a ordonné la mise en place d'une mesure éducative judiciaire provisoire. C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement eut égard à son caractère tant erroné que disproportionné. L'ordonnance déférée est donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801dcb82d41c0a3fc6ecab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel