Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcbc2d41c0a3fc6ecae5
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 4 985 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01114 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JERX CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 29 février 2024 RG :20/00448 S.A.S. [5] C/ URSSAF DE LANGUEDOC- ROUSSILLON Grosse délivrée le 17 AVRIL 2025 à : - Me COSTE - Me MALDONADO COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 17 AVRIL 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Février 2024, N°20/00448 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par lettre d'observations en date du 3 juillet 2019, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a informé la SAS [5] qu'elle envisageait de mettre en oeuvre sa solidarité financière en sa qualité de donneur d'ordre de M. [F] [M], pour un montant de 38.808 euros en cotisations et contributions, outre 9.703 euros de majorations de redressement. Le 5 décembre 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (l'Urssaf) de Languedoc-Roussillon a adressé une mise en demeure à la société [5] d'un montant de 49 852 euros de cotisations, contributions et majorations de retard, pour la période de décembre 2014 à 2018. Sur saisine de la SAS [5], dans sa séance du 23 juin 2020, la Commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté le recours. Par requête reçue le 20 juillet 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, afin de contester cette décision de rejet, lequel, par jugement du 29 février 2024, a : - débouté la Sarl [5] de l'ensemble de ses demandes ; - validé le redressement notifié à la Sarl [5] par lettre d'observations en date du 3 juillet 2019, et suivant la mise en demeure en date du 9 décembre 2019 d'un montant total de 49 852 euros comprenant 38 808 euros de cotisations et contributions, 9 703 euros de majorations de redressement et 1 341 euros de majorations de retard ; En conséquence, - condamné la Sarl [5] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 31 047,76 euros comprenant 27 043,76 euros en principal de cotisations et contributions, de majoration de redressement et 4 044 euros de majorations de retard, au titre du solde du montant restant dû par la Sarl [5], déduction faite des versements réalisés par le cotisant redressé, M. [F] [M] ; - condamné la Sarl [5] au paiement des majorations de retard complémentaires dues en application des dispositions de l'article R.243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; - débouté l'Urssaf du Languedoc-Roussillon de ses demandes plus amples ou contraires; - condamné la Sarl [5] à payer à l'Urssaf du Languedoc-Roussillon la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la Sarl [5] aux entiers dépens. Par acte du 28 mars 2024, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté [5] de l'ensemble de ses demandes ; - Validé le redressement notifié à [5] par lettre d'observations du 3/07/19 portant, suivant mise en demeure du 9/12/19, sur 38.808 euros de cotisations et contributions, 9.703 euros de majorations de redressement et 1.341 euros de majoration de retard ; - Condamné [5] à verser à l'URSSAF 31.047,76 euros comprenant 27.043,76 euros de cotisations et contributions, de majoration de redressement et 4.004 euros de majoration de retard ; - Condamné [5] au paiement des majorations de retard complémentaires dues en application des dispositions de l'article R 243-18 alinéa 2 du CSS ; - Condamné [5] à verser 1.000 euros à l'URSSAF au titre des frais irrépétibles ; - dire irrégulier le redressement de M. [M] ; - dire infondée la solidarité réclamée à son égard ; - à titre très subsidiaire, dire que cette solidarité ne saurait excéder, au vu du propre décompte de l'URSSAF, 17.456,2 euros, - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 23 juin 2020 ; - annuler la mise en demeure du 9 décembre 2019 ; - débouter l'URSSAF Languedoc Roussillon de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner la citée à lui verser 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, la SAS [5] fait valoir que : - en sa qualité de donneur d'ordre dont la solidarité financière est recherchée, il a le droit d'obtenir la communication de l'ensemble de la procédure suivie contre le cotisant défaillant, - la seule communication du procès-verbal de travail dissimulé ne suffit pas à respecter cette exigence du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, - il n'est justifié ni de l'assermentation de l'inspecteur du recouvrement qui a procédé au contrôle de M. [M], ni du consentement de ce dernier à son audition, - l'URSSAF ne justifie pas plus de l'information donnée à M. [M] dans le cadre de l'exercice du droit de communication, ce qui rend sans objet son redressement fondé sur les recoupements opérés à partir des éléments recueillis dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication, et sans objet la recherche de solidarité, - sur le fond, l'attestation de vigilance n'est exigée de la part du sous-traitant que pour les opérations de plus de 5.000 euros hors taxes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elle a conclu avec M. [M] des contrats dont la valeur n'atteignait jamais ce seuil, et sans qu'il soit possible de les regrouper sous la forme d'un seul contrat à exécutions successives, - M. [M] lui a par ailleurs remis les attestations du RSI, en date des 7 novembre 2016 et 13 janvier 2017, la seconde faisant état d'une dette en cours d'apurement selon un échéancier, - la remise de ces attestations est cependant sans lien avec l'infraction de travail dissimulé reproché à M. [M] à qui est reproché non un défaut de paiement mais un défaut de déclaration, - subsidiairement, compte tenu du décompte produit par l'URSSAF tenant les versements effectués par M. [M], sa solidarité financière doit être limitée à la somme de 17.456,2 euros. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Languedoc Roussillon demande à la cour de : - confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu'il a : « - Débouté la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes -Validé le redressement notifié à la SARL [5] par lettre d'observations en date du 03/07/19, et suivant la mise en demeure en date du 09/12/19 d'un montant total de 49 852 euros comprenant 38 808 euros de cotisations et contributions, 9 703 euros de majorations de redressement et 1 341 euros de majorations de retard ; En conséquence, -Condamné la SARL [5] à verser à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 31.047,76 euros comprenant 27.043,76 euros en principal de cotisations et contributions, de majorations de redressement et 4.004 euros de majorations de retard, au titre du solde du montant restant dû par la SARL [5], déduction faite des versements réalisés par le cotisant redressé, M. [F] [M] ; -Condamné la SARL [5] au paiement des majorations de retard complémentaires dues en application des dispositions de l'article R. 243-18 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ; -Débouté l'URSSAF du Languedoc-Roussillon de ses demandes plus amples ou contraires ; -Condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamné la SARL [5] aux entiers dépens. » En tout état de cause et statuant à nouveau, - juger que le redressement de la société [5] au titre de la mise en oeuvre de sa solidarité financière est régulier en la forme et justifier au fond en son entier ; - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - valider, par suite : le redressement notifié à la société [5] par lettre d'observations en date du 03/07/19, pour un montant de 48 511 euros (correspondant à 38 808 euros de cotisations et contributions, ainsi que 9703 euros de majorations de redressement) ; la mise en demeure en date du 09/12/2019 d'un montant total de 49 852 euros (correspondant à 38 808 euros de cotisations et contributions, 9 703 euros de majorations de redressement et 1 341 euros de majorations de retard) ; la décision expresse de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23/06/20 notifiée par courrier du 15/07/20, - condamner la Société [5] au paiement de la somme totale ramenée à 31 047,76 euros (correspondant à 27 043,76 euros en principal (cotisations et majorations de redressement) et 4.004 euros de majorations de retard) ; - condamner la société [5] au paiement des majorations de retard complémentaires conformément aux dispositions de l'article R. 243-16 du Code de la Sécurité Sociale ; ; - condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de 1ère instance ; - condamner la société [5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en voie d'appel. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Languedoc Roussillon fait valoir que : - selon la jurisprudence elle n'a pas à communiquer avant le redressement le procès-verbal de travail dissimulé, mais le juge doit en vérifier l'existence, en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque la société se contente de se référer à cette jurisprudence sans spécifiquement en contester l'existence ou le contenu, - concernant les autres pièces de la procédure diligentée à l'encontre de M. [M], sous-traitant cotisant, elle n'a pas à les communiquer au donneur d'ordre, puisque le cotisant lui-même n'y a pas accès, et au surplus, il ne s'agit pas ici du litige l'opposant à M. [M] sur lequel la juridiction n'a donc pas à statuer, mais du litige l'opposant uniquement à la SAS [5] , - le consentement de M. [M] à son audition est clairement mentionné dans le procès-verbal de travail dissimulé dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par la société, - concernant le droit de communication, il porte sur des pièces connues de la société et s'est exercé en toute transparence, et surtout ils n'ont pas été obtenus d'un tiers mais de la société elle-même et ne sont pas concernés par l'article L 114-21 du code de la sécurité sociale, et il n'est justifié d'aucun refus de les communiquer, - la SAS [5] n'a pas d'intérêt à agir pour le compte de M. [M] et n'a pas à intervenir dans la procédure initiée à l'encontre de ce dernier, - concernant le fond, la SAS [5] se prévaut de deux attestations RSI, lesquelles ne mentionnent aucunement que M. [M] était à jour de ses cotisations sociales, mais révèlent au contraire une situation débitrice pour ce dernier, étant observé que ces deux attestations ne répondent pas aux exigences de l'article D 8222-5 du code du travail qui concerne l'attestation URSSAF qui est selon la jurisprudence un document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d'ordre que son co-contractant est véritablement en règle au regard de ses obligations, - pour déterminer le seuil de 5 000 euros, il convient de prendre en compte la totalité de la relation commerciale : lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, il faut tenir compte du montant total de la prestation réalisée, même en cas d'établissement de plusieurs factures, comme en l'espèce, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS * s'agissant du respect du contradictoire Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Par une décision n 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. Dès lors que le procès-verbal de travail dissimulé n'est pas produit aux débats et que le juge n'est pas été en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, il doit en déduire que l'URSSAF n'était pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière. La solution s'explique par le fait que la mise en oeuvre de solidarité financière est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé établi à l'encontre de son cocontractant. Pour contester la mise en oeuvre de la solidarité financière, il suffit donc au donneur d'ordre d'invoquer l'absence du procès-verbal établi à l'encontre de son sous-traitant et, pour valider le redressement consécutif à la mise en oeuvre de la solidarité financière, le juge doit vérifier si le sous-traitant a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé. La production du procès-verbal de délit de travail dissimulé du sous-traitant est également nécessaire pour permettre au donneur d'ordre d'en contester le contenu, car le donneur d'ordre, tiers à la procédure poursuivie à l'encontre de son sous-traitant, ignore quels sont les faits de délit de travail dissimulé reprochés à son sous-traitant et le chiffrage du redressement qui en est résulté pour ce dernier. En l'espèce, il n'est pas contesté que le procès-verbal de travail dissimulé a été communiqué dans le cadre des échanges entre les parties avant l'audience de première instance. Si la SAS [5] reproche à l'URSSAF Languedoc Roussillon de ne pas lui avoir communiqué l'intégralité de la procédure diligentée à l'encontre de M. [M], force est de constater que cette exigence d'une communication de pièces au-delà de celle du procès-verbal de constat de travail dissimulé au donneur d'ordre ne résulte d'aucun texte ou jurisprudence, les décisions invoquées à ce titre par l'appelante ne concernant que la communication du procès-verbal de travail dissimulé. Par suite, la SAS [5] ne peut se prévaloir d'aucune violation du principe du contradictoire et la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité à ce titre. * s'agissant de la régularité du redressement opéré à l'encontre de M. [M] du chef de travail dissimulé Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé. ( 2ème civ 23 juin 2022 pourvoi n° 20-22.128) En l'espèce, la SAS [5] conteste plusieurs points de la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] : assermentation de l'inspecteur du recouvrement, consentement de celui-ci à ses auditions, défaut d'information de celui-ci quant à l'exercice du droit de communication. L'URSSAF Languedoc Roussillon n'ayant pas produit spontanément ces différents éléments dans le cadre de la présente instance, il convient d'ordonner la réouverture des débats, d'inviter l'organisme social à produire ces éléments et les parties à faire valoir leurs observations sur ces différents points. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne, avant dire droit, la réouverture des débats, Invite l'URSSAF Languedoc Roussillon à produire aux débats les éléments concernant la procédure diligentée du chef de travail dissimulé à l'encontre de M. [M] relatifs : - à l'assermentation et l'agrément de l'inspecteur du recouvrement ayant effectué le contrôle et le redressement de M. [M], - au recueil du consentement de M. [M] préalablement à ses auditions, - à l'information de M. [M] quant à l'exercice du droit de communication, Invite les parties à faire valoir leurs observations ensuite de ces communications, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 02 décembre 2025 à 14 heures, la notification de la présente décision valant convocation des parties pour l'audience de renvoi, Réserve les dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8222-2 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 114-21 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dcbc2d41c0a3fc6ecae5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel