Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcbd2d41c0a3fc6ecaf5
- Date
- 17 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00266 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QT72 O R D O N N A N C E N° 2025 - 279 du 17 Avril 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [I] [Z] né le 06 Mars 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Elodie COUTURIER, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Karine ANCELY conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 28 octobre 2022 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [I] [Z], Vu l'arrêté en date du 12 avril 2025 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [I] [Z], à 16h00, Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 avril 2025 à 15h46 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [Z] faite le 16 Avril 2025 à 11h31 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h31 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 16 avril 2025 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 15h46 ; Vu les observations de Monsieur le représentant de la préfecture transmises par courriel le 16 avril 2025 à 15h28, Vu les observations de Maitre COUTURIER Elodie transmises par courriel le 16 avril 2025 à 21h22, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 16 Avril 2025, à 11h31, Monsieur [I] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 15h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. M. [Z] soutient à tort que les policiers municipaux n'étaient pas habilités à procéder au contrôle dont il a fait l'objet sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale. Il ressort des pièces du dossir que le juge premier a parfaitement considéré que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle de police devait être écarté. Comme il l'a clairement motivé, il ressort du rapport de police municipale établi le 11 avril 2025 au visa de l'article 78-6 du code de procédure pénale qu'il se fonde sur une infraction au code de la route puisque l'intéressé a emprunté une rue en sens interdit alors qu'il se trouvait sur un scooter dont la carte grise n'avait pas été modifiée depuis le 16 février 2023. Ainsi,'le relevé d'identité effectué par la police municipale en lien avec une infraction au code de la route est fondé juridiquement. Ce comportement justifiait le contrôle d'identité effectué et la critique ne correspond pas aux éléments du dossier. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2025 à 09h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 78-6 du code de procédure pénale quarticle 78-2 du code de procédure pénale.article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801dcbd2d41c0a3fc6ecaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel