Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2025
- ECLI
- 6801dcc32d41c0a3fc6ecb15
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03025 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJZ5 Nom du ressortissant : [M] [Y] [Y] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [Y] né le 03 Janvier 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2 Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 4] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 17 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [Y]. Le 17 mars 2024, un autre arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant quatre ans a été notifiée à [M] [Y] par le préfet de la Haute-Savoie. Suite à son placement en garde à vue pour des faits de défaut de permis de conduire et le 16 mars 2025, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de ces mesures d'éloignement. Par décision en date du 16 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 19 mars 2025, confirmée en appel le 21 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 11 avril 2025, reçue le 13 avril 2025 à 15 heures 10, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 14 avril 2025 à 15 heures 03 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 15 avril 2025 à 12 heures 01, [M] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [M] [Y] et soutient que le Préfet de la Haute-Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ vers le Portugal alors qu'il a transmis sa demande de titre de séjour en cours d'examen au juge et à la préfecture. Par courriel adressé le 15 avril 2025 2025 à 13 heures 53 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 16 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu le mémoire en défense de la préfecture de Haute-Savoie reçue par courriel le 15 avril 2025 à 16 heures 55 et régulièrement transmis aux parties. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 15 avril 2025 2025 à 17 heures 36 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [M] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [Y], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que : - elle a saisi dès le 18 mars 2025 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [Y] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 10 avril 2025 ; - ayant reçu le 03 avril 2025 une attestation de résidence de M. [Y] au Portugal, la préfecture a formulé le jour même une demande de reprise en charge auprès du Portugal et se trouve dans l'attente d'une réponse ; Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n'est pas contestée et qu'il est fourni à la procédure le mail envoyé le 03 avril 2025 de la médiatrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration auquel était joint les documents remis ce jour à l'intéressée par M. [Y] au sujet de sa demande de titre de séjour au Portugal ; Que la préfecture par mail du même jour à 17H19 a formé une demande de réadmission au Portugal adressé à la DFL Réadmission et a relancé ce service le 11 avril 2025 ; Qu'il ne peut être reproché une insuffisance de diligences alors que la préfecture a réagi dès réception des documents transmis attestant de la véracité des dires de l'intéressé ; Que dans les pièces communiquées en appel par la préfecture établissent que le Portugal a donné son accord pour la réadmission le 11 avril et la division nationale de l'éloignement a été saisie d'une demande de routing pour [Localité 5], la préfecture étant dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Qu'il est caractérisé que la préfecture de la Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le moyen contraire est inopérant ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [Y] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance querellée est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moarticle L. 743-23 du CESEDAarticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801dcc32d41c0a3fc6ecb15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel