Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2025
- ECLI
- 6801dcc42d41c0a3fc6ecb1d
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/03013 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJZK Nom du ressortissant : [T] [L] [C] [C] C/ PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [L] [C] né le 17 Janvier 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [B] [I], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : Mme PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [T] [C] par le préfet de l'Isère. Par décision en date du 15 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 18 mars 2025, confirmée en appel le 20 mars 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [T] [C] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête du 11 avril 2025, reçue le jour même à 15 heures, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 21 heures 05 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 avril 2025 2025 à 20 heures 08 [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il reproche à la préfecture de ne pas produire le document daté du 13 février dont il est fait état dans la requête. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30. [T] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [T] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est marié, qu'il doit passer au tribunal administratif de Lyon prochainement et aspire à rejoindre sa femme et sa fille. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [T] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que [T] [C] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [T] [C], l'autorité préfectorale fait valoir, notamment, que : - elle a saisi dès le 13 février 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [T] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel le consulat l'a déjà identifié comme l'un de ses ressortissants, un laissez-passer consulaire ayant déjà été délivré le 03 octobre 2024 ; - la copie du passeport de l'intéressé et du précédent laissez-passer consulaire ont été adressés au consulat, - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 12, 24 et 31 mars 2025 ; Que la simple erreur de plume de la préfecture qui a indiqué 13 février au lieu de 11 mars ne relève d'aucune insuffisance particulière puisque la simple consultation des pièces établit que le courrier a été adressé au consulat de Tunisie le 11 mars et que l'argumentation contraire est inopérante ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de l'Isère a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que de surcroît [T] [C] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801dcc42d41c0a3fc6ecb1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel