Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 avril 2025
- ECLI
- 6801dcc42d41c0a3fc6ecb23
- Date
- 16 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/02993 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJYC Nom du ressortissant : [O] [D] [D] C/ PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [D] né le 10 Novembre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) en réalité [M] [V] [K] né le 07 mai 1999 à [Localité 4] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1 comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [H], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DE LA HAUTE-[Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Avril 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [O] [D] par le préfet de la Haute-[Localité 5]. Par décision du 28 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 01 février 2025 et par ordonnance du 27 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 28 mars 2025 confirmée en appel le 30 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [O] [D] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [D] pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 avril 2025 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 avril 2025 à 18 heures 46,[O] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que dans les 15 derniers jours son comportement a constitué une menace pour l'ordre public. [O] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30. Par mail reçu le 15 avril 2025 à 22H39 et régulièrement transmis aux parties l'avocat de la préfecture a transmis diverses pièces dont il résulte que suite à une fouille réalisée au centre de rétention, de nouveaux éléments sont apparus quant à l'identité de M. [D], notamment des copies de documents (passeport / acte de naissance / permis de conduire) sous l'identité de Monsieur [K], de nationalité algérienne. Ces nouveaux éléments ont été transmis aux autorités consulaires algériennes. [O] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il ne maintient pas le moyen tiré de la nécessité d'un acte positif ayant troublé l'ordre public dans les 15 derniers jours mais fait valoir que la préfecture ne démontre pas que la menace à l'ordre public présente un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Le préfet de la Haute-[Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle souligne que l'arrêt de la cour de cassation est clair et qu'au cas d'espèce la menace pour l'ordre public est caractérisée sans qu'il y ait besoin d'une autre condition et que la décision du premier juge doit être confirmée. En outre et à la limite, un acte d'obstruction pourrait être retenu compte tenu de l'identité réelle désormais connue. [O] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle bien [M] [V] [K] et qu'il avait donné une autre identité car il ne souhaite pas retourner en Algérie où il n'a plus aucune attache. Il a compris qu'il devait quitter la France et souligne qu'il n'a pas commis d'infraction sur le territoire. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet : - d'une signalisation le 13 novembre 2022, pour vol aggravé ; - d'une fiche Schengen émise par la Suisse lui interdisant l'accès au territoire et une autre émise par la Belgique contre l'intéressé faisant référence à une condamnation du 8 novembre 2023 à 15 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Louvain pour vol aggravé et participation à la constitution d'une bande, condamnation suivie d'une interdiction d'entrée en Belgique pour une durée de 8 ans ; Que la combinaison de ces éléments concordants caractérise une menace pour l'ordre public et qu'il n'est pas nécessaire que l'infraction ait été commise sur le territoire national ; Que la décision prise par le tribunal correctionnel belge est parlante dans son quantum et dans la gravité des faits poursuivis ; Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l'autorité administrative en particulier les condamnations pénales prononcées permettaient de retenir l'existence d'une menace pour l'ordre public permettant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; Que contrairement à ce qui est soutenu la menace pour l'ordre public n'est assortie d'aucune condition particulière et que le moyen contraire soulevé est inopérant ; Attendu en outre que la préfecture justifie avoir découvert la véritable identité de l'intéressé et avoir transmis au consulat tous les éléments nécessaires à cet effet dont la copie du passeport en cours de validité ; Qu'en l'état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d'éloignement au regard de son identification acquise ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [D] en réalité [M] [V] [K] né le 07 mai 1999 à [Localité 4] , Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6801dcc42d41c0a3fc6ecb23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel