Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dcc52d41c0a3fc6ecb2d
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 1 238 030 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 25/02559 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIYG Décision de la Cour d'Appel de LYON Au fond du 16 novembre 2023 RG : 22/00351 Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] C/ [Z] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 17 Avril 2025 statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle DEMANDERESSE A LA REQUETE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538 DEFENDEURS A LA REQUETE : M. [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant Mme [S] [J] épouse [Z] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] défaillante * * * * * * Date de mise à disposition : 17 Avril 2025 Composition de la Cour : - Joëlle DOAT, présidente - Evelyne ALLAIS, conseillère - Stéphanie ROBIN, conseillère La Cour, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'entendre les parties, a statué sans audience, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les conseils des parties étant prélablement avisés. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Par arrêt en date du16 novembre 2023 rendu par défaut, la cour d'appel de Lyon a : - infirmé le jugement STATUANT à nouveau, - condamné solidairement M. et Mme [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 12 380,30 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 1er février 2021 - rejeté la demande en paiement des cotisations d'assurance - condamné solidairement M. et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel - rejeté la demande de la Caisse de Crédit mutuel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en date du 17 mars 2025, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] demande à la cour de rectifier l'erreur contenue à la première page de l'arrêt sous le titre INTIMES en ce qu'il est mentionné Mme [I] [J] épouse [Z], alors qu'il s'agit de Mme [S] [J] épouse [Z]. L'avocat de la Caisse de Crédit mutuel a été informé qu'un arrêt serait rendu sans audience le 17 avril 2025. SUR CE : S'agissant d'une erreur purement matérielle, il convient de rectifier l'arrêt comme il est dit au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, REMPLACE sur la première page de l'arrêt du 16 novembre 2023 le prénom [I] [J] épouse [Z] (née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], [Adresse 2] [Localité 5]) par le prénom [S] [J] épouse [Z] (née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 5], [Adresse 2] [Localité 5]) DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6801dcc52d41c0a3fc6ecb2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel