Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dfcc354955cf78ced488
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/08821 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N7UC Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE Au fond du 05 novembre 2021 RG : ch n° [S] C/ Société BNP PARIBAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 17 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [Z] [S], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8], de nationalité française, Domicilié [Adresse 6] [Localité 1] Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, avocat postulant et Me Franvois-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Me BUET-CADO, avocat au barreau de LYON. INTIMEE : La BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2.468.663.292,00 ', immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 662 042 449, avec service contentieux Affaires spéciales et recouvrement sis [Adresse 5] à [Localité 7], représentée par le Président de son conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège. Sis [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673 ****** Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025 Date de mise à disposition : 17 Avril 2025 Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillere - Viviane LE GALL, conseillere Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Jumfil, dont M. [Z] [S] était le dirigeant, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 304 010 176, avait pour activité la fabrication de vêtements. Le 31 juillet 2019, la société Jumfil a souscrit un billet à ordre à hauteur de 50.000 euros au profit de la SA BNP Paribas, dont l'échéance était fixée au 31 octobre 2019. Ce billet a été avalisé le même jour par M.[S]. Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Jumfil, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 février 2019. La société BNP Paribas a déclaré sa créance au passif de la procédure collective au titre du billet à ordre le 31 décembre 2019, cette créance étant admise à titre chirographaire le 17 décembre 2020. Suivant jugement du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La banque a mis en demeure M. [S] de procéder au règlement du billet à ordre au motif qu'il l'avait contresigné, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 2 novembre 2020 et 15 mars 2021, qui ont été présentées mais non retirées. Par acte introductif d'instance en date du 9 septembre 2021, la société BNP Paribas a fait assigner M. [Z] [S] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Par jugement réputé contradictoire du 5 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : condamné M. [Z] [S] à payer à la BNP Paribas (SA) la somme de 50 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, condamné M. [Z] [S] à payer à la BNP Paribas (SA) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter, condamné le défendeur susnommé aux dépens de la présente décision liquidés à la somme de 60,22 euros TTC (dont TVA : 10,04 euros). Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2021, M. [Z] [S] a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2022, M. [Z] [S] demande à la cour, au visa des articles 1112-1, 1130, 1131, 1137, 1178 et 1343-5 du code civil et L. 650-1, L. 512-4 et L. 511-21 du code de commerce de : infirmer dans son intégralité le jugement du 5 novembre 2021 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a : condamné M. [Z] [S] à payer à la BNP Paribas (SA) la somme de 50 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, condamné M. [Z] [S] à payer à la BNP Paribas (SA) la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit et qu'il n'y a pas lieu à l'écarter, condamné le défendeur susnommé aux dépens de la présente décision liquidés à la somme de 60,22 euros TTC. Par conséquent, et statuant à nouveau : A titre principal : déclarer que le consentement de M. [Z] [S] a été vicié par le dol commis par la société BNP Paribas, déclarer que la société BNP Paribas connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société Jumfil avant la régularisation du billet à ordre litigieux, déclarer que le billet à ordre litigieux a été consenti pour une durée de 90 jours au lieu des 33 jours habituels, juger que la société BNP Paribas a permis la régularisation d'un billet à ordre uniquement pour servir ses propres intérêts, juger que le dol est bien constitué, En conséquence, déclarer nul et de nul effet l'aval donné par M. [Z] [S], débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel ne faisait pas droit aux demandes principales de M. [Z] [S], déclarer que la société BNP Paribas connaissait parfaitement la situation financière irrémédiablement compromise de la société Jumfil, juger que la société BNP Paribas a consenti à la société Jumfil un billet à ordre dans l'unique objectif de servir ses propres intérêts, En conséquence, juger que le comportement de la société BNP Paribas est constitutif d'une fraude, juger que l'aval de M. [Z] [S] est nul en raison du soutien abusif et de la fraude de la société BNP Paribas, débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, A titre très subsidiaire : déclarer que M. [Z] [S] a signé le billet à ordre du 31 juillet 2019 ès qualités de président de cette dernière, déclarer qu'en apposant le cachet de la société Jumfil dont il était le président, M. [Z] [S] a engagé la société Jumfil, ès qualités de président de cette dernière, juger que M. [Z] [S] n'est pas avaliste à titre personnel du billet à ordre du 31 juillet 2019, juger que la BNP Paribas n'est pas fondée à poursuivre M. [Z] [S] à titre personnel au titre du billet à ordre du 31 juillet 2019, En conséquence, juger que l'aval régularisé par M. [Z] [S] lui est inopposable en ce qu'il s'est engagé en qualité de dirigeant, débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause : débouter la société BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 8 000 euros à M. [Z] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2022, la société BNP Paribas demande à la cour, au visa des articles 1130, 131 et 1137 du code civil et des articles L. 511-21, L. 512-4 et L. 650-1 du code de commerce, de : débouter M. [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, Y ajoutant, condamner M. [Z] [S] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le même aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023, les débats étant fixés au 13 février 2025. Le 2 mars 2023, le conseil de M. [S] a notifié des conclusions d'incident ainsi que des conclusions au fond n°2, indiquant avoir sollicité le 14 février 2023 un renvoi pour conclure au fond. Par ordonnance du 30 août 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en indiquant que, contrairement à ce qui était indiqué, le conseil de l'appelant n'avait formé aucune demande de renvoi aux fins de conclure en date du 14 février 2023. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats postérieurement à l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En conséquence, la cour n'est pas saisie des prétentions développées dans les conclusions au fond n°2 notifiées par le conseil de M. [S] le 2 mars 2023, qui sont irrecevables, et statuera uniquement sur les demandes formées par conclusions régulièrement notifiées le 16 mars 2022. Sur la demande de nullité de l'aval donné sur le billet à ordre sur le fondement du dol M. [S] fait valoir que : l'intimée tenait les comptes de la société Jumfil et savait qu'ils étaient en position débitrice, elle demandait depuis deux ans le rapport annuel du commissaire aux comptes et était au fait de ses difficultés financières, en accordant un billet à ordre, l'intimée a accru la trésorerie de la société débitrice alors qu'elle savait que cette dernière ne pourrait jamais s'acquitter de cette somme à son échéance, elle a consenti un billet à ordre d'une durée particulièrement longue afin d'élargir le plus possible sa garantie au regard de la situation de la société débitrice, étant rappelé que cette dernière a été placée en redressement judiciaire moins de trois mois après l'émission de cet instrument de paiement, la date de cessation des paiements a été fixée plusieurs mois avant la signature du billet à ordre et de l'aval donné ce qui démontre que l'intimée a dissimulé ses intentions réelles, il ne se serait pas engagé s'il avait eu connaissance des intentions de la banque, les man'uvres de cette dernière ayant été déterminantes pour l'obtention de son consentement, le fait qu'il dirigeait la société et était informé de sa situation est inopérant dès lors qu'il ignorait les réelles intentions de l'intimée, l'existence de précédents billets à ordre ne libère pas la banque de son obligation d'information quant à ses réelles intentions. La société BNP Paribas fait valoir que : l'appelant ne démontre pas qu'elle avait une parfaite connaissance des difficultés financières de la société Jumfil, en tant que président de cette dernière, M. [S] était informé de toutes les difficultés financières de la société et ne peut prétendre que la banque aurait dissimulé des informations sur ce point, l'appelant reconnaît dans ses écritures que la société Jumfil renouvelait chaque mois depuis plus de quinze ans un billet à ordre de 50.000 euros de sorte qu'il connaissait nécessairement le sens et la portée d'un engagement d'aval, le rejet de plusieurs opérations sur le compte de la société liquidée en août et octobre 2019 ne peut être qualifié de man'uvres frauduleuses car ceux-ci ne sont ni antérieurs ni concomitants à la signature de l'acte, elle ne pouvait dissimuler le rejet d'opérations inexistantes à la date de l'engagement, seuls trois effets parmi d'autres ont été rejetés sur la période querellée, elle n'a rompu aucun concours financier, ce qui démontre l'absence de dol, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société Jumfil le 30 octobre 2019, le billet à ordre arrivant à échéance le lendemain, la régularisation de l'instrument financier postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce est indifférente, étant rappelé que cette date a été fixée provisoirement. Sur ce, L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » Il est constant qu'il appartient à la partie qui entend se prévaloir du dol ou de man'uvres dolosives d'en rapporter la preuve, et donc de démontrer la dissimulation d'un fait de nature à dissuader l'autre partie de contracter, la volonté de tromper son cocontractant et le caractère déterminant de ces éléments quant à l'octroi du consentement. Il ressort des conclusions des parties mais également des pièces versées aux débats qu'elles étaient en relation d'affaires depuis près de 15 ans à la date de la signature du billet à ordre litigieux, et que, de manière mensuelle, la société Jumfil souscrivait cet instrument de paiement au profit de la société BNP Paribas. Concernant l'aval accordé par M. [S], ce dernier prétend qu'il lui a été demandé alors que l'intimée avait connaissance de la dégradation quasi définitive des finances de la société débitrice et ce d'autant plus qu'elle avait rejeté à plusieurs reprises des opérations sur le compte de cette dernière. Or, le billet à ordre litigieux date du 31 juillet 2019. Il est constaté que la société BNP Paribas n'a rejeté que trois effets suite à la signature de celui-ci : le 27 août 2019 en raison de l'existence d'un solde débiteur de 25.000 euros, le 23 septembre 2019 en raison d'un solde débiteur de 40.000 euros, le 30 octobre 2019 en raison du jugement d'ouverture de redressement judiciaire prononcé le jour-même, étant observé que toutes les autres opérations réalisées sur le compte bancaire de la société débitrice n'ont pas fait l'objet de rejet comme le démontrent les états de compte versés aux débats par l'intimée. M. [S] ne démontre pas que la société BNP Paribas a entendu lui faire avaliser le billet à ordre alors qu'elle allait par la suite rejeter les opérations, et ne démontre pas non plus que la banque avait décidé de lui retirer ses concours financiers, les mouvements bancaires prouvant au contraire l'inverse. De fait, il a bien bénéficié de l'octroi du concours pour une durée de trois mois contrairement à une durée d'un mois habituellement, et la banque ne lui a pas retiré tout concours alors même que la situation de l'entreprise se dégradait de plus en plus. La chronologie des faits établit que la signature du billet à ordre et son aval sont intervenus avant même le rejet des effets ce qui invalide toute la démonstration présentée par M. [S] concernant l'existence de man'uvres dolosives à ses dépens. Seule une rupture des concours avant la signature du billet à ordre et de l'aval aurait pu apparaître suspecte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [S] échoue donc à démontrer l'existence d'un dol ou de man'uvres dolosives ayant eu pour but de tromper son consentement dans le cadre de la signature de l'aval du billet à ordre du 31 juillet 2019. Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'aval sur le fondement du dol. Sur la demande de nullité de l'aval fondée sur le soutien abusif accordé par la société BNP Paribas M. [S] fait valoir à titre subsidiaire que : l'aval d'un billet à ordre est une garantie au sens de l'article L.650-1 du code de commerce, ce qui lui permet de s'en prévaloir pour obtenir sa nullité, lors de la souscription du billet à ordre, la société Jumfil présentait déjà une situation financière compromise, ce dont l'intimée avait connaissance puisqu'elle gérait le compte bancaire de cette dernière, qui était à découvert, le comportement de l'intimée, qui a octroyé un délai de trois mois pour le paiement du billet à ordre contre un mois habituellement, tout en rejetant des effets, démontre que cette opération avait pour unique but de se ménager une garantie en cas de défaut de paiement, tout en augmentant la dette de la société Jumfil, le comportement frauduleux et de mauvaise foi de la banque caractérise l'existence d'un soutien abusif, les échanges intervenus dans le cadre de la procédure de médiation, qui rassemblait d'autres partenaires bancaires de la société Jumfil ne peuvent être versés aux débats alors qu'ils sont couverts par la confidentialité et le secret bancaire, la participation de l'intimée à cette médiation démontre qu'elle avait connaissance des difficultés de la société liquidée mais qu'elle lui a consenti malgré tout, un billet à ordre, l'hypothétique rentrée de fond dont l'intimée a eu connaissance en juillet 2019 ne suffit pas à justifier l'octroi d'un billet à ordre sur une durée anormalement longue. La société BNP Paribas fait valoir que : l'appelant ne démontre pas l'existence de man'uvres, tromperies ou falsifications de nature à caractériser la fraude exigée par l'article L.650-1 du code de commerce, l'octroi d'un délai de 90 jours pour le billet à ordre au lieu de 30 habituellement, le rejet de certaines opérations et la connaissance des difficultés financières de la société Jumfil, ne permettent pas d'établir une faute à son encontre dans l'octroi du crédit, il est rappelé que, chaque mois, la société Jumfil renouvelait un billet à ordre d'une durée de 30 jours, ce, depuis plus de 15 ans, ce qui démontre que cette pratique était habituelle entre les parties et que le concours litigieux n'a pas été consenti dans le seul but de préserver ses intérêts, la société Jumfil a saisi le médiateur du crédit début 2019 et produit les comptes-rendus des réunions tenues par la Banque de France ainsi que le plan de trésorerie qu'elle a remis au pool bancaire, ce qui démontre que c'est elle qui a sollicité les financements que l'appelant entend aujourd'hui critiquer, alors qu'il en était le dirigeant, le recours à la médiation a imposé à toutes les banques le maintien des lignes de concours financiers pendant la durée de cette procédure, le délai de 90 jours du billet à ordre est justifié par le fait que la société Jumfil devait recevoir durant ce délai une indemnité d'éviction consécutive à la résiliation de son bail, la perception de cette somme mettant un terme à la procédure de médiation. Sur ce, L'article L.650-1 du code de commerce dispose que : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge. » L'appelant prétend à l'existence d'un soutien abusif au détriment de la société Jumfil mis en 'uvre par la société BNP Paribas afin de garantir ses créances. Il est rappelé qu'il appartient à M. [S] de démontrer la fraude de la banque ou son immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou bien la mise en 'uvre de garanties disproportionnées en contrepartie des concours financiers apportés. S'agissant du délai du billet à ordre litigieux, d'une durée de 90 jours, critiqué par l'appelant, il est relevé que la société Jumfil bénéficiait chaque mois de ce concours financier depuis près de 15 ans, ce qui relève d'un fonctionnement habituel entre les parties. Les pièces versées aux débats par l'intimée démontrent que la société Jumfil a sollicité le médiateur du crédit dès le début de l'année 2019 pour faire le point sur sa situation, la Banque de France imposant des conditions strictes aux banques dans le cadre du déroulement de cette mesure comme le maintien des lignes de crédit en cours. Il est noté que c'est M. [S], président de la société Jumfil, qui a évoqué la perception par cette dernière d'une indemnité d'éviction qu'il devait recevoir, et qu'il en a averti le médiateur du crédit, indiquant que la situation devait se débloquer dans le courant du mois d'août, indiqué que le montant de l'indemnité était fixé à 1.350.000 euros. Il en résulte qu'aucune fraude n'est caractérisée à l'encontre de la société BNP Paribas étant au regard de la saisine du médiateur du crédit mais aussi de la perspective du versement d'une somme importante qui aurait permis à la société Jumfil de retrouver une trésorerie positive, mais aussi de rembourser certains concours financiers. L'échéance à 90 jours du billet à ordre litigieux est donc justifiée par ces éléments et aucune faute ou fraude ne saurait s'en déduire. Concernant les autres critères permettant de caractériser le soutien abusif, l'appelant n'en rapporte pas davantage la preuve et se contente de procéder par généralités. Aucune nullité de l'aval donné par M. [S] ne saurait être prononcée sur le fondement du soutien abusif. En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point. Sur l'engagement du dirigeant à titre personnel M. [S] fait valoir que : il n'est pas engagé à titre personnel mais en qualité de dirigeant de la société Jumfil, de sorte que la garantie consentie lui est inopposable à titre personnel, l'apposition du cachet de la société Jumfil dans le cadre réservé à l'aval démontre sa volonté sans équivoque de signer en qualité de président de la société, et non personnellement, et donc d'engager uniquement la société Jumfil, il ne lui incombe pas de démontrer qu'il aurait donné l'aval en sa seule qualité de représentant de la société Jumfil, les signatures d'aval sur les précédents billets à ordre sont indifférentes, l'intimée ne peut exciper des échanges intervenus durant la médiation et des engagements personnels qui auraient pu être consentis, le billet à ordre est postérieur aux réunions de médiation et ne peut donc être concerné par les conclusions de celles-ci. La société BNP Paribas fait valoir que : le billet à ordre a été avalisé par la signature de l'appelant avec la mention 'bon pour aval de la somme de 50 000 euros', étant indiqué que seule la signature constitue l'aval, il n'y a pas de mention selon laquelle M. [S] aurait apposé sa signature en sa seule qualité de dirigeant de la société Jumfil, ce qui implique qu'il est tenu à titre personnel au paiement, la société Jumfil ne peut être à la fois souscripteur d'un billet à ordre et donneur d'aval, ce dont elle a connaissance au regard des nombreux billets à ordre souscrits par le passé, la présence du cachet de la société est indifférente, lors des réunions de médiation, elle a demandé à M. [S] de s'engager personnellement à garantir les concours financiers consentis. Sur ce, L'article L.512-4 du code de commerce dispose que sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval et que dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. L'article L.511-21 alinéa 5 du même code dispose qu'il [l'aval] est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. Le litige entre les parties porte sur la nature de la signature de l'aval qui implique une analyse de cette pièce. Ainsi, le billet à ordre litigieux indique que le bénéficiaire est la société Jumfil, le tampon de celle-ci étant apposé de même que son adresse et son numéro Siren, ce qui permet de disposer de toutes les informations nécessaires relatives au souscripteur. Concernant les mentions relatives à l'aval, la mention manuscrite « Bon pour aval » est présente, et une signature est apposée, identique à celle du représentant de la société bénéficiaire. Toutefois, cette signature diffère de celle déposée par l'appelant auprès de la banque. Il est relevé qu'aucune mention n'est apposée indiquant les nom et prénom de M. [S], son adresse personnelle ou tout élément faisant référence à sa personne seule ou démontrant un engagement sur son patrimoine personnel. Au contraire, le cadre relatif à l'aval est rempli à nouveau par application du tampon humide de la société Jumfil. Ainsi, il ne résulte pas de ce billet que l'appelant s'est engagé à titre personnel de façon claire et dénuée d'ambiguïté en qualité d'avaliste. Les éventuels engagements pris par l'appelant dans le cadre de la médiation du crédit ne sauraient prévaloir sur les mentions de l'engagement financier qui doivent être analysées par la juridiction. Dès lors, M. [S] ne pouvait être condamné à payer la somme de 50.000 euros en qualité d'avaliste. Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [S] à payer à la société BNP Paribas la somme de 50.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ainsi qu'à payer une somme au titre des frais de procédure et les dépens de première instance. Il convient au contraire de débouter la société BNP Paribas de toutes ses demandes en paiement. Sur les demandes accessoires La société BNP Paribas échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel. L'équité commande d'accorder à M. [S] une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP Paribas est condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité de l'aval régularisé par M. [Z] [S], Statuant à nouveau et y ajoutant Déboute la SA BNP Paribas de l'intégralité de ses demandes en paiement, Condamne la SA BNP Paribas à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la SA BNP Paribas à payer à M. [Z] [S] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.650-1 du code de commercearticle 1137 du code civil dispose quearticle L.650-1 du code de commerce dispose quearticle 700 du code de procédure civile. La sociéarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6801dfcc354955cf78ced488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel