Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dfcf354955cf78ced4a2
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 72 975 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 159 N° RG 24/00544 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS3A AFFAIRE : M. [K] [U] C/ S.N.C. LEGRAND JP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Grosse délivrée à Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, Me Anthony ZBORALA, le 17-04-25 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 17 AVRIL 2025 ---==oOo==--- Le dix sept Avril deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [K] [U] né le 19 Juin 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006606 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une décision rendue le 24 JUIN 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : S.N.C. LEGRAND, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : La société Legrand SNC, ayant son siège social à [Localité 5], exerce une activité de négoce d'appareillage électrique. Le 31 août 2022, la société Legrand SNC a conclu avec M. [U] un contrat d'apprentissage devant prendre effet au 1er septembre 2022 pour une durée de 24 mois, en vue d'une formation en alternance à la préparation d'un diplôme de Master 1 en marketing digital et en stratégie collaborative dispensée par le centre de formation Excelia de [Localité 4]. Conformément aux dispositions des articles L. 6211-1 et suivants du code du travail, ce contrat a prévu qu'il puisse être rompu par chacune des parties jusqu'à l'échéance des quarant cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, tout arrêt de travail prolongeant cette date d'échéance. Par un courriel du 31 août 2022 M. [U], mettant en avant un problème de santé lié à une douleur persistante au genou, a demandé au centre Excelia le bénéfice de cours en distanciel de façon temporaire, ce qui lui a été refusé en lui indiquant qu'il devait justifier du motif de son absence soit en transmettant un arrêt de travail, soit en obtenant des aménagements via la référente handicap de l'organisme de formation. M. [U] a été placé en arrêt de travail du 24 août au 31 août 2022, puis du 5 septembre au 18 septembre 2022 et du 7 octobre au 18 octobre 2022 et, durant ces périodes, il ne s'est pas rendu au centre Excelia de [Localité 4] pour y suivre les cours qui y étaient dispensés. Lors d'un entretien tenu le 20 octobre 2022, la société Legrand lui a annoncé que son contrat d'apprentissage allait être résilié au motif pris de l'absence de suivi des cours théoriques et un courrier du 21 octobre 2022 lui a confirmé cette résiliation à compter du 31 octobre 2022, son absence étant rémunérée jusqu'à cette date. Le 4 novembre 2022, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat d'apprentissage en invoquant son caractère discriminatoire lié à son état de santé. Par un jugement du 24 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges : - a dit M. [U] recevable en ses demandes à l'encontre de la société Legrand SNC ; - a dit que la procédure de la rupture du contrat d'apprentissage de M. [U] est bien conforme et ne repose sur aucun défaut de procédure, - a dit que cette rupture résulte des dispositions des articles L. 6221-1, L.6221-2 et L. 6222-18 du code du travail, - a débouté M. [U] de sa demande de reconnaître la nullité de la rupture du contrat d'apprentissage. - a débouté M. [U] de sa demande de la somme de 36.729,75 euros au titre des salaires non versés et 3.673 euros au titre des congés payés afférents ; - a débouté M. [U] de sa demande pour la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de chance ; - a débouté M. [U] de sa demande de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné M. [U] aux entiers dépens. Le 16 juillet 2024, M. [U] a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 24 janvier 2025, M. [U] demande à la cour d'infirmer en son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 24 juin 2024 et statuant à nouveau : - de juger que la rupture du contrat d'apprentissage par la société Legrand SNC le 21 octobre 2022 repose sur un motif discriminatoire, à savoir sur son état de santé ; - de juger en conséquence que la rupture du contrat d'apprentissage est nulle ; En conséquence, - de condamner la société Legrand SNC à lui verser à les sommes suivantes : 36.729,75 euros nets à titre d'indemnité de nullité de la rupture du contrat ; 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination ; - de condamner la SNC Legrand à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente procédure. M. [U] fait valoir que la rupture de son contrat d'apprentissage est intervenue immédiatement après son arrêt du 10 au 18 octobre 2022, sans que la qualité de son travail ne soit remise en cause ; que cette rupture a été motivée par ses absences aux cours dispensés par le centre Excelia de [Localité 4], justifiées par son état de santé, ces cours n'ayant pu être aménagés en distanciel. Aux termes de ses dernières écritures du 11 février 2025, la société Legrand demande à la cour: - de déclarer le présent appel mal fondé ; - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 24 juin 2024 ; - de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - de le condamner aux entiers dépens. La société Legrand fait valoir : - que M. [U] n'établit pas avoir été victime de discrimination, les reproches qu'il fait l'étant uniquement à l'égard du centre Excelia ;. - que M. [U] n'a pas communiqué à son école de certificat médical justifiant les absences qu'il demandait et qu'il n'a été en arrêt de travail que sur les périodes du 5 au 18 septembre et du 7 au 18 octobre 2022 ; - qu'elle a pris plusieurs mesures pour accompagner M. [U], qui a bénéficié d'aides à l'accessibilité, d'une visite par le médecin du travail, d'un entretien psychologique, et de télétravail ; - que la rupture du contrat d'apprentissage a uniquement été motivée par l'absence de suivi de M. [U] de la partie théorique de son apprentissage depuis le début du mois de septembre 2022 et qu'elle était en droit au titre de l'article L.6222-18 du code du travail de rompre ce contrat pendant ses 45 premiers jours d'effet sans avoir à le motiver. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025. SUR CE, L'article L. 6222-18 du code du travail dispose que le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. La résiliation du contrat à l'initiative de la société Legrand SNC est bien intervenue durant le cours de ces premiers quarante cinq jours de la formation pratique, consécutifs ou non . En application de ce texte, durant cette période probatoire, l'employeur peut rompre le contrat sans avoir à justifier d'un motif précis et aucune indemnité n'est due au salarié sauf stipulation contraire du contrat. Toutefois, la validité de cette rupture peut être contestée si elle intervient à la suite d'une discrimination telle que visée àl'article L. 1132-1 du code du travail qui prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée de l'accès à une période formation à raison d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, telle que celle ici invoquée par M. [U] en raison de son état de santé. En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence, et il revient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [U] fait valoir qu'à raison d'une douleur persistante consécutive à une entorse du genou droit, il a été contraint à se déplacer en fauteuil toulant ; que le centre Excelia n'a pas donné de suite favorable à sa demande d'aménagement de sa scolarité; qu'en raison d'un manque d'accompagnement par la SNCF pour effectuer en train ses déplacements entre [Localité 5], lieu de sa formation pratique, et [Localité 4], lieu de sa formation théorique, il n'a pas eu d'autre solution, se trouvant dans l'impossibilité de se rendre à [Localité 4], que d'être placé en arrêt de travail pour maladie du 05 au 18 septembre 2022, puis du 7 au 18 octobre 2022; que c'est immédiatement à son retour à la société Legrand le 19 octobre 2020 que celle-ci lui a annoncé lors d'un entretien la fin du contrat d'apprentissage. Il résulte clairement de cet entretien, dont M. [U] produit une retransmission, que la société Legrand a pris l'initiative de rompre le contrat en raison de son absence continue, depuis le début du mois septembre 2022, à la formation théorique qu'il aurait précisément dû suivre pendant ces trois à quatre semaines durant lesquelles il a été placé an arrêt de travail. Dans un courriel du 31 août 2022, le centre Excelia, sans s'opposer à un aménagement, lui avait indiqué que ceci n'était pas possible sans un certificat médical indiquant les aménagements et compensations dont il pouvait bénéficier, et M. [U] n'a fait aucune démarche en vue de l'établissement d'un tel document. Il résulte en outre des pièces produites et notamment des événement tels que relatés dans une pièce n°4, qui n'est pas discutée par M. [U], établie par le travailleur social de la société Legrand qui l'a suivi : - que lorsque M. [U] est arivé à l'entreprise le 1er septembre 2022, il se déplaçait avec des béquilles et non en fauteuil roulant et que cette situation était présentéé come temporaire ; que, dès son arrivée à la société Legrand, le service social l'a pris en charge, notamment en vue d'une aide au logement et d'une indemnisaton de ses frais de transports, afin de l'assister dans ses démarches ; - que c'est à son retour dans l'entreprise le 19 septembre, après une période de scolarité qu'il n'avait pas effectuée, qu'il s'est présenté pour le première fois en fauteuil roulant en faisant part de ses difficultés pour la prise en charge de ses transports, mais également de difficultés financières pour honorer ses loyers; que le service social l'a alors orienté vers le médecin du travail qui l'a vu le 26 septembre 2022 et vers un psychologue qui devait le rencontrer le 19 octobre 2022 ; - que le 28 septembre 2022, M. [U] informait le centre Excelia que l'entreprise avait mis en place des mesures adaptées à sa situation, notamment en télétravail, et il sollicitait de l'organisme de formation un aménagement similaire qui ne lui a pas été accordé; le centre Excelia lui a ainsi répondu ' Comment faites vous sur les périodes en entreprise ' Nous n'avons pas procédé à un aménagement de votre scolarité à ce jour. Vous étiez absent à la rentrée et nous n'avons pas d'information sur l'évolution de votre état de santé.' Enfin, M. [U] dit avoir recherché en vain une solution à ses déplacements en train entre [Localité 5] et [Localité 4] auprès de la SNCF, mais il n'en justifie pas alors qu'un tel service gratuit existe et permet aux personnes en fauteuil roulant d'en bénéficier sous la seule condition d'en faire la demande lors de la réservation du billet. Alors que la société Legrand SNC justifie que, de son côté, la situation de M. [U] a pu être normalement prise en considération par son service social, par le médecin du travail, par un psychologue et également, en vue de ses déplacements au sein de l'entreprise, par son référent handicap qui avait pu examiner tous les points de son cheminement depuis l'entrée de l'entreprise jusqu'à son bureau, il est démontré que l'absence répétée de M.[U] à la formation théorique a relevé de sa propre inertie à accomplir les démarches qui s'avéraient nécessaires, soit en vue d'un aménagement de sa formation théorique, soit , à defaut de pouvoir bénéficier d'un tel aménagement, en vue d'une assistance par la SNCF pour ses déplacements de [Localité 5] à [Localité 4], déplacements certainement contraignants mais dont il avait accepté la charge lors de la signature de son contrat d'apprentissage. Or l'état de santé de M. [U], s'il ne l'empêchait pas de suivre la formation pratique, ne l'empêchait pas davantage, sous ces conditions qui n'ont pas été remplies de son propre fait, de suivre la formation théorique . La société Legrand SNC a mis fin au contrat d'apprentissage au seul motif de son absence à toute formation théorique qu'elle a été fondée à retenir contre lui. Le grief fait à la société Legrand SNC d'une rupture du contrat discriminatoire en raison de son état de santé doit donc être écarté et le jugement dont appel confirmé en toutes ses dispositions. M. [U], succombant en son appel , doit en supporter les dépens . L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société Legrand SNC en application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes en date du 24 juin 2024 ; Condamne M. [U] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L.6222-18 du code du travail de rompre ce contrarticle L. 1132-1 du code du travail qui prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 6222-18 du code du travail dispose que le con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801dfcf354955cf78ced4a2
Données disponibles
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- Résumé officiel