Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dfe3354955cf78ced580
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/174 COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 17 Avril 2025 N° RG 23/01010 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI5M Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Juin 2023, RG 23/00783 Appelante S.A.R.L. DOMAINE DE L'ARDOISE dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimés M. [L] [A] [Y] [M] né le 02 Février 1947 à [Localité 26], demeurant [Adresse 16] M. [N] [R] [M], demeurant [Adresse 1] M. [E] [F] [J] [L] [Y] [H] né le 02 Mai 1974 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18] Mme [C] [O] [T] [Y] [H] épouse [X] née le 06 Mai 1967 à [Localité 24], demeurant [Adresse 10] M. [G] [M] Es-qualité d'héritier de Monsieur [N] [M], né le 21 Février 1980 à [Localité 25], demeurant [Adresse 9] Mme [I] [P] Es-qualité d'héritier de Monsieur [N] [M], née le 10 Juin 1976 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15] Mme [Z] [V] Es-qualité d'héritier de Monsieur [N] [M], née le 08 Février 1983 à [Localité 25], demeurant [Adresse 17] Tous représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Samantha PETIT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX ****** AOGPE SA2P en sa qualité de curateur aux biens et à la personne de [E] [H], dont le siège social est sis [Adresse 21] prise en la personne de son représentant légal sans avocat constitué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 février 2025 par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE La société Domaine de l'Ardoise a acquis le 3 mars 2020 de M. [L] [M], M. [N] [M], Mme [C] [H], épouse [X], et M. [E] [H] (sous curatelle), les parcelles de terrain à bâtir indivises cadastrées section AB n°[Cadastre 12], [Cadastre 19], [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées lieudit [Localité 22] sur la commune de [Localité 23]. La société Domaine de l'Ardoise a acquis, le même jour, deux autres parcelles de terrain au lieudit [Localité 22], n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13] à M. [W]. Les consorts [M]-[H] sont restés propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AB n° [Cadastre 14], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Dans le cadre d'un projet de promotion immobilière sur les parcelles précédemment acquises, la société Domaine de l'Ardoise a sollicité les consorts [M]-[H] pour obtenir la fixation, sur leur fonds, d'une servitude de passage, pour cause d'enclave, dont l'assiette serait pour partie le chemin déjà existant sur leur propriété. Les consorts [M]-[H] s'étant opposés à cette demande, par actes délivrés les 13, 15, 16 et 29 mars 2023, la société Domaine de l'Ardoise a fait assigner les consorts [M] - [H] et M. [K] [D], ès-qualités de curateur de M. [E] [H], devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains selon la procédure à jour fixe, pour obtenir la reconnaissance de l'état d'enclave de son fonds, la fixation d'une servitude de passage à tous usages sur la propriété [M]-[H] et l'organisation d'une expertise pour évaluer les indemnités dues au fonds servant. M. [N] [M] est décédé le 5 mars 2023. Ses héritiers, M. [G] [M], Mme [I] [M], épouse [P], et Mme [Z] [M], épouse [V], sont intervenus volontairement à la procédure, ès-qualités. Le curateur de M. [E] [H] est désormais l'AOGPE SA2P. Les défendeurs se sont opposés aux demandes de la société Domaine de l'Ardoise en contestant l'état d'enclave allégué, celle-ci disposant d'un accès direct à la voie publique. Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : déclaré recevables les interventions volontaires de M. [G] [M], Mme [I] [M] et Mme [Z] [M], rejeté les demandes de la société Domaine de l'Ardoise, condamné la société Domaine de l'Ardoise à payer à M. [L] [M], M. [E] [H], Mme [C] [H] épouse [X], M. [G] [M], Mme [I] [M] épouse [P] et Mme [Z] [M] épouse [V] la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts, condamné la société Domaine de l'Ardoise à payer à M. [L] [M], M. [E] [H], Mme [C] [H] épouse [X], M. [G] [M], Mme [I] [M] épouse [P] et Mme [Z] [M] épouse [V] la somme de 700 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Domaine de l'Ardoise aux entiers dépens, rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 4 juillet 2023, la société Domaine de l'Ardoise a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par les intimés aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, a rejeté cette demande. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Domaine de l'Ardoise demande à la cour de : Vu les articles 682, 683, 684 et 685 du code civil, réformer le jugement en date du 28 juin 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, constater le désistement de la société Domaine de l'Ardoise de l'intégralité de ses demandes formées en première instance, débouter les consorts [M]-[H] de l'intégralité de leurs demandes, condamner les consorts [M]-[H] à payer à la société Domaine de l'Ardoise une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de Me Christian Forquin en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [M] et [H] demandent à la cour de : Vu les articles 682 et suivants du code civil, Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, A titre liminaire, écarter des débats la pièce adverse 8 couverte par la confidentialité des échanges entre notaires, A titre principal, juger non-fondé l'appel interjeté par la société Domaine de l'Ardoise, En conséquence, débouter la société Domaine de l'Ardoise de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, En tout état de cause, condamner la société Domaine de l'Ardoise à leur payer une somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 6 000 euros, au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel, condamner la société Domaine de l'Ardoise aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de Me Paul-Marie Beraudo en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, débouter la société Domaine de l'Ardoise de sa demande à leur condamnation au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens exposés en appel, débouter la société Domaine de l'Ardoise de toutes demandes plus amples et contraires. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'AOGPE SA2P, ès qualités de curatrice de Monsieur [E] [H] le 13 septembre 2023 (à personne habilitée), laquelle n'a pas constitué avocat. Les conclusions des intimés lui ont été signifiées le 11 décembre 2023. L'affaire a été clôturée à la date du 9 décembre 2024 et renvoyée à l'audience du 4 février 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 17 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la pièce n° 8 produite par la société Domaine de l'Ardoise : Les intimés réitèrent en appel leur demande pour que soit écartée la pièce n° 8 de la société Domaine de l'Ardoise comme couverte par la confidentialité des échanges entre notaires. La société Domaine de l'Ardoise soutient que ces échanges ne sont pas confidentiels puisqu'elle en a été destinataire. La cour note que cette discussion est parfaitement vaine, l'échange produit, certes entre notaires et sans destinataire extérieur contrairement à ce qu'affirme l'appelante, ne contenant aucune information confidentielle, en dehors des pièces jointes mentionnées qui ne sont pas produites. Cette pièce n'a de surcroît aucun intérêt sur le fond du litige, de sorte que l'écarter ou pas ne changerait en rien la décision. Il n'y a pas lieu d'y faire droit. 2. Sur l'état d'enclave et la constitution d'une servitude : Aux termes de ses dernières conclusions la société Domaine de l'Ardoise indique expressément renoncer à sa demande de fixation d'une servitude sur le fonds des consorts [M]-[H] dès lors que, s'étant rapprochée de la commune de [Localité 23], cette dernière a finalement accepté la création d'un accès direct sur la voie publique depuis le fonds de l'appelante, ce qui avait été précédemment refusé. Les consorts [M]-[H] n'ont pas conclu à nouveau après la modification par la société Domaine de l'Ardoise de ses demandes, mais ont sollicité la confirmation du jugement déféré. Il résulte de ce qui précède et des pièces produites par la société Domaine de l'Ardoise que celle-ci s'est expressément désistée de l'ensemble de ses demandes formées en première instance, lesquelles n'ont plus d'objet. Ainsi, le dispositif de ses dernières conclusions, qui seules doivent être prises en compte conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, ne demande plus l'infirmation du jugement en qu'il l'a déboutée de ses demandes, tandis que les intimés ont conclu sur ce point à la confirmation du jugement. Il n'y a donc pas lieu d'examiner l'état d'enclave initialement allégué, ni de statuer sur la desserte du fonds de la société Domaine de l'Ardoise, la cour n'étant en réalité plus saisie de cette partie du litige. 3. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : La société Domaine de l'Ardoise maintient son appel contre le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle soutient à cet effet que son action initiale était fondée et ne pouvait être qualifiée d'abusive. Elle développe à cet effet l'ensemble des moyens au fond sur l'état d'enclave initial et sa demande de desserte par le fonds des intimés. Les intimés concluent à la confirmation du jugement en soulignant que la société Domaine de l'Ardoise a acquis les terrains en connaissance de cause des difficultés de création d'un nouvel accès et n'a pas pris les mesures utiles pour y remédier, agissant d'emblée contre les consorts [M]-[H] pour créer une servitude sur leur fonds sans fondement. Ils exposent avoir subi des menaces d'agir contre leurs acquéreurs de la part des représentants de la société Domaine de l'Ardoise alors qu'ils envisageaient de vendre leur fonds pour payer les droits de succession. La cour entend rappeler qu'elle n'a pas à statuer sur l'état d'enclave et la desserte initialement demandée, n'étant plus saisie de ces chefs de jugement. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Il appartient à celui qui entend obtenir la condamnation de son adversaire en dommages et intérêts pour procédure abusive de rapporter la preuve de l'abus commis, lequel n'est caractérisé que par l'existence d'une faute de nature à établir que son action ne visait qu'à nuire à son adversaire, en connaissance de cause de la vanité de son action. En l'espèce, s'il est exact que la société Domaine de l'Ardoise semble avoir acquis les terrains litigieux en ayant connaissance des difficultés qu'elle rencontrerait pour obtenir la desserte de son fonds, pour autant, il n'est pas démontré que l'action engagée contre les consorts [M]-[H] ait été guidée par l'intention de leur nuire. En effet, la seule négligence commise par la société Domaine de l'Ardoise, qui avait probablement mal estimé les obstacles initiaux pour desservir le fonds acquis en fonction de son projet immobilier, ne suffit pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice. L'accès à son fonds n'était pas déterminé avant la vente, ni la possibilité d'un accès à la voie publique, qui lui a été initialement refusé par la commune. Aussi, le fait que l'état d'enclave ait été jugé inexistant par le premier juge ne suffit pas à établir que l'action était abusive. Aucune pièce produite ne démontre de menaces de la part de la société Domaine de l'Ardoise, le fait qu'elle ait souhaité pouvoir appeler en intervention forcée d'éventuels acquéreurs de la propriété des consorts [M]-[H] n'étant en rien fautive : en matière de servitude il est nécessaire de pouvoir rendre la décision opposable aux propriétaires actuels du fonds sur lequel la servitude est demandée. Aussi, aucun abus du droit d'agir en justice n'étant démontré, ni d'ailleurs aucun préjudice, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Domaine de l'Ardoise au paiement de dommages et intérêts à ce titre. Les consorts [M]-[H] seront donc déboutés de cette demande. 4. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société Domaine de l'Ardoise a succombé en première instance et renonce aujourd'hui à ses demandes principales comme devenues sans objet, ce qui conforte la décision de première instance sur le fond, la desserte directe depuis la voie publique ayant finalement été obtenue. C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné la société Domaine de l'Ardoise aux dépens et fait application des dispositions de l'article 700 au profit des consorts [M]-[H]. Par ailleurs, et compte tenu du désistement de la société Domaine de l'Ardoise, appelante, de ses demandes principales, et alors que les parties avaient déjà conclu sur le fond, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [M]-[H] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 800 euros chacun (soit 4 800 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Domaine de l'Ardoise sera déboutée de la demande formée sur ce même fondement, et sera condamnée aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul-Marie Beraudo. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n° 8 produite par l'appelante, Constate que la cour n'est plus saisie des chefs du jugement relatifs à l'état d'enclave et aux demandes subséquentes de la société Domaine de l'Ardoise, celle-ci s'étant désistée de ces demandes, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Domaine de l'Ardoise à payer à M. [L] [M], M. [E] [H], Mme [C] [H] épouse [X], M. [G] [M], Mme [I] [M] épouse [P] et Mme [Z] [M] épouse [V] la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce seul chef, Déboute M. [L] [M], M. [E] [H], Mme [C] [H] épouse [X], M. [G] [M], Mme [I] [M] épouse [P] et Mme [Z] [M] épouse [V] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées, Y ajoutant, Condamne la société Domaine de l'Ardoise aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paul-Marie Beraudo, Condamne la société Domaine de l'Ardoise à payer à M. [L] [M], M. [E] [H], Mme [C] [H] épouse [X], M. [G] [M], Mme [I] [M] épouse [P] et Mme [Z] [M] épouse [V] la somme de 800 euros chacun (soit 4 800 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel, Déboute la société Domaine de l'Ardoise de sa demande sur ce même fondement. Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente Copies : 17/04/2025 Me Christian FORQUIN Me Paul-Marie BERAUDO + GROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 1104 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6801dfe3354955cf78ced580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel