Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801dfe9354955cf78ced5b2
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 92 073 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGKR ----------------------- [M] [E] épouse [I], [O] [I] c/ [B] [X] veuve [R] ----------------------- DU 17 AVRIL 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 17 AVRIL 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [M] [E] épouse [I] née le 22 Janvier 1979 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [O] [I] né le 21 Août 1974 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] absents représentés par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 17 mars 2025, à : Madame [B] [X] veuve [R] née le 03 Juillet 1965 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] absente représentée par Me Grégory LOUSTALOT-BARBE, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 03 avril 2025 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon une ordonnance de référé en date du 3 décembre 2024, le tribunal de proximité d'Arcachon a : - renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : - constaté la réunion à la date du 28 mai 2024 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail du 15 novembre 2019 passé entre Mme [B] [X] épouse [R] et Mme [M] [E] épouse [I] et M. [O] [I] pour un logement à usage d'habitation situé, [Adresse 2] à [Localité 5]. - condamné solidairement Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] à payer à Mme [B] [X] épouse [R] la somme provisionnelle de 2 997,20 ' à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 30 septembre 2024. - condamné Mme [M] [E]-[I] et Mr [O] [I] à quitter les lieux. - autorisé à défaut pour Mme [M] [E]-[I] et Mr [O] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. - condamné solidairement Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] à payer à Mme [B] [X] épouse [R] une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux. - rejeté l'ensemble des contestations soulevées par les époux [I]. - condamné solidairement Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] à payer à Mme [B] [X] épouse [R] la somme de 150 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - condamné solidairement Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] aux entiers dépens - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. 2. Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 17 décembre 2024. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] ont fait assigner Mme [B] [X] veuve [R] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit concernant les dépens. 4. Ils soutiennent qu'il existe des conséquences manifestement excessives en ce que Mme [M] [E]-[I] est atteinte de plusieurs pathologies médicales lourdes et une de leur fille souffre d'une lourde pathologie cardiaque. 5. Ils évoquent qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le montant total des arriérés des loyers est erroné en ce que Mme [B] [X] veuve [R] a modifié à plusieurs reprises le montant de la créance sans justificatif. Ils précisent qu'ils justifient d'un décompte détaillé des sommes dont ils étaient débiteurs et qu'ils ont réglé. 6. Ils ajoutent que le juge des contentieux et de la protection a refusé d'ordonner une mesure d'expertise sans motivation alors qu'ils produisent des preuves de la non-décence du logement, que la bailleresse produit également la preuve de sa défaillance et que le préjudice qu'ils ont subi peut être évalué au montant d'un tiers de loyer par mois à compter du 7 décembre 2022, date à laquelle le premier élément technique objective l'existence des désordres de sorte que la compensation des créances peut s'appliquer. Concernant la demande de résiliation et de leur expulsion, ils font valoir qu'ils justifient d'un contrat d'assurance habitation et de la compensation opérée entre les sommes dues par chacune des parties de sorte que ces demandes ne sont pas justifiées. 7. Par conclusions déposées à l'audience le 3 avril 2024, Mme [B] [X] sollicite que Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation en ce que Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] n'ont jamais contesté la dette de loyers et que la procédure d'expulsion a été régulièrement menée. 9. Elle expose également que Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessive intervenue postérieurement à la décision dont appel. Elle précise qu'ils ne justifient pas de difficultés financières et ont fait des demandes de logement social un an après le commandement de payer. 10. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 12. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 13. En l'espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l'instance en référé fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l'exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché aux demandeurs de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables. 14. Les conditions de son arrêt sont donc définies par l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu'il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 15. En l'occurrence, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment le commandement de payer du 27 mars 2024 visant la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 novembre 2019, que les locataires ne se sont pas acquittés de la dette détaillée dans le dit commandement d'un montant de 3.920,73 euros dans le délai de deux mois, le jeu de la clause résolutoire ne pouvait donc qu'être constaté. Par ailleurs, même si le montant des dettes est contesté, il n'en demeure pas moins que Mme [M] [E] épouse [I] et M. [O] [I] reconnaissent des loyers impayés et n'apportent pas la preuve de l'insalubrité du logement, de sorte qu'il ne peut être considéré que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce et qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel. 16. Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [M] [E] épouse [I] et M. [O] [I] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. 17. Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. 18. Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] à payer à Mme [B] [X] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de proximité d'Arcachon en date du 3 décembre 2024, Condamne Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] à payer à Mme [B] [X] la somme de 800 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [E]-[I] et M. [O] [I] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans lesqarticle 514-3 du code de procédure civile lui sontarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 514-3 du code de procédure civile et sont carticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Droit des affaires
Référence
6801dfe9354955cf78ced5b2
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