Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 17 avril 2025
- ECLI
- 6801e1909b53b0c2f5373e8d
- Date
- 17 avril 2025
- Condamnation
- 1 963 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 avril 2025 SÉCURITÉ SOCIALE N° RG 23/03681 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMDP Monsieur [C] [P] c/ URSSAF [Localité 3] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2023 (R.G. n°18/01640) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2023. APPELANT : Monsieur [C] [P] né le 12 Novembre 1952 à [Localité 7] Profession : Expert, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Albin TASTE de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TRUONG INTIMÉE : URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Sophie Lésineau, conseillère Madame Valérie Collet, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCÉDURE 1- M. [C] [P] a cessé son activité de gérant de la SARL [4] le 31 mai 2015 mais est resté affilié au régime social des indépendants en tant que gérant de l'EURL [6] jusqu'au 20 décembre 2021. 2- Le 10 juillet 2018, l'Urssaf [Localité 3] lui a signifié une contrainte émise le même jour pour un montant de 12 506 euros, relative aux cotisations sociales non réglées et aux majorations de retard pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2015, ainsi que pour les 1er et 2ème trimestres de l'année 2016, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017, et enfin le 1er trimestre de l'année 2018. 3- Le 23 juillet 2018, par courrier recommandé, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte. 4- Par jugement du 28 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté que M. [P] ne rapportait pas la preuve du paiement effectif de ses cotisations, - validé la contrainte établie par le directeur de l'Urssaf [Localité 3] le 10 juillet 2018 pour un montant ramené à 11 875 euros correspondant à 11 062 euros de cotisations et 813 euros de majorations au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf [Localité 3] les sommes suivantes : - 11 875 euros au titre des cotisations et des majorations de retard visées dans cette contrainte, - 72,61 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2018, - débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [P] au paiement des entiers dépens, - dit que les frais d'exécution seront recouvrés conformément aux textes applicables en la matière, - dit qu'il appartiendra à l'opposant de négocier directement avec l'Urssaf [Localité 3] d'éventuels délais de paiement ou remise de dette, - rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. 5- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, M. [P] a relevé appel de ce jugement. 6- L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025, pour être plaidée. PRÉTENTIONS ET MOYENS 7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - annuler la contrainte signifiée par l'Urssaf [Localité 3] le 10 juillet 2018 pour un montant de 12 506 euros, relative à des « cotisations impayées » et à des « majorations pour paiement tardif » des périodes suivantes 1er , 2ème , 3ème et 4eme trimestre 2015, 1er et 2ème trimestre 2016, 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2017 et 1er trimestre 2018, - dire que les frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de l'Urssaf [Localité 3], - condamner l'Urssaf [Localité 3] à lui payer à la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, En toute hypothèse, - débouter l'Urssaf [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'Urssaf [Localité 3] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 8- M. [P] fait valoir qu'il s'est acquitté des cotisations réclamées et que l'Urssaf [Localité 3] ne rapporte pas la preuve que les quatre prélèvements effectués sur le compte bancaire de la société [4] auraient été finalement rejetés quelques mois plus tard. Il rappelle que l'Urssaf [Localité 3] a appelé des cotisations prévisionnelles pour l'année 2015 ainsi qu'une régularisation définitive de l'année 2014 pour un montant de 19 630 euros dont il s'est acquitté par prélèvements du 5 février 2015, du 5 mai 2015, du 5 août 2015 et du 13 novembre 2015. Il fait observer que l'Urssaf [Localité 3] reconnaît expressément l'existence de ces quatre prélèvements. Il ajoute que les cotisations définitives pour l'année 2015 ont finalement été arrêtées à un montant de 6 908 euros. Il en conclut que les quatre prélèvements ont donc payé la régularisation pour l'année 2014 ainsi que les cotisations définitives 2015 mais également les cotisations définitives pour l'année 2016 à hauteur de 950 euros, celles pour l'année 2017 pour un montant de 970 euros et celles pour l'année 2018 à hauteur de 1 120 euros. Il estime en conséquence n'être redevable d'aucune cotisation sociale et affirme qu'il dispose, bien au contraire, d'une créance à l'égard de l'Urssaf. Il considère que l'Urssaf ne rapporte pas la preuve que les prélèvements seraient en réalité impayés. 9- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'Urssaf [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10- L'Urssaf [Localité 3] explique que M. [C] [P] était redevable, en cotisations définitives, pour l'année 2015 de la somme de 6 908 euros, pour l'année 2016 de la somme de 950 euros, pour l'année 2017 de la somme de 970 euros et pour l'année 2018 de somme de 1 120 euros. Elle ajoute que les cotisations prévisionnelles des 4 trimestres de l'année 2015 ont fait l'objet de prélèvements les 5 février 2015, 5 mai 2015, 5 août 2015 et 13 novembre 2015 qui se sont révélés impayés en raison de l'annulation de l'autorisation de prélèvement. Elle estime que la valeur probatoire de l'attestation de son directeur comptable et financier ne peut être remise en question par le simple fait qu'il appartient au personnel de l'Urssaf. Elle indique avoir informé M. [P] des prélèvements impayés et l'avoir invité à se rapprocher de la banque ou du nouveau gérant de la société [4] pour obtenir de plus amples informations. Elle soutient qu'elle démontre que les prélèvements ont fait l'objet d'un débit sur son compte par la banque émettrice en janvier et juin 2016 à la suite d'une annulation rétroactive de l'autorisation de prélèvement par la société débitrice. Elle fait observer que M. [P] est incapable de transmettre le moindre élément probant permettant de justifier que ces virements n'ont pas été annulés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la contrainte 11- La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant, en l'espèce, M. [P], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. 12- Il est en outre rappelé qu'en application de l'article 1353 du code civil, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit quant à lui justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 13- En l'espèce, il n'est pas discuté que les sommes dues par M. [P] au titre des cotisations définitives pour : - les 4 trimestres de l'année 2015 s'élevaient à 6 908 euros, - les 2 premiers trimestres de l'année 2016 s'élevaient à 950 euros, - les 4 trimestres de l'année 2017 s'élevaient à 970 euros, - les 4 trimestres de l'année 2018 s'élevaient à 1 120 euros dont 243 euros pour le seul premier trimestre 2018. 14- Il est également reconnu par l'Urssaf [Localité 3] que les cotisations prévisionnelles appelées pour l'année 2015 pour un montant total de 19 630 euros ont fait l'objet des quatre prélèvements bancaires suivants, sur le compte de la société [4] ouvert auprès de [5] : - 4 395 euros le 5 février 2015, - 4 395 euros le 5 mai 2015, - 5 427 euros le 5 août 2015, - 5 413 euros le 13 novembre 2015. 15- M. [P], qui produit les relevés de compte bancaire sur lesquels figurent les prélèvements, démontre ainsi la réalité des paiements. 16- Il appartient donc à l'Urssaf [Localité 3] qui soutient que ces prélèvements, dont elle admet l'existence, se sont révélés plusieurs mois après impayés en raison d'une annulation de l'autorisation de prélèvement, de rapporter la preuve de ses allégations. 17- La cour constate cependant que l'Urssaf [Localité 3] échoue à rapporter cette preuve dès lors qu'elle se contente de produire les pièces suivantes, établies par elle-même, qui ne sont corroborées par aucun élément extrinsèque : - un courrier du 12 juin 2018 dans lequel elle indique à M. [P] que les prélèvements des 5 août 2015 et 13 novembre 2015 sont impayés aux mois de janvier et juin 2016, - un courrier du 19 décembre 2018 dans lequel elle indique à M. [P] que les prélèvements des 5 février 2015 et 5 mai 2015 ont fait l'objet d'impayés début 2016, - un courrier du 6 juin 2019 dans lequel elle indique à M. [P] que les cotisations pour l'année 2015 ont été honorées par prélèvement automatique sur le compte bancaire de la société [4], les 5 février 2015, 5 mai 2015, 5 août 2015 et 13 novembre 2015 et que [5] l'a informée que le 11 janvier 2016, les 3 premiers prélèvements ont été rejetés pour le motif : annulation de l'autorisation de prélèvement et que le 24 juin 2016, le prélèvement du 13 novembre 2015 avait été rejeté pour le même motif, - un courrier du 6 septembre 2019 dans lequel elle rappelle à M. [P] que les cotisations pour l'année 2015 ont été honorées par prélèvement automatique mais qu'elle a été informée le 11 janvier 2016 puis le 24 juin 2016, par [5], du rejet des prélèvements en raison de l'annulation de l'autorisation de prélèvement, ajoutant qu'un mandat peut être révoqué par le déclarant pour motif d'une opération non autorisée jusqu'à 13 mois après le règlement, - un courrier du 3 février 2020 dans lequel elle rappelle encore à M. [P] les mêmes informations en l'invitant à se rapprocher du nouveau gérant de la société [4], titulaire du compte bancaire et seul habilité à lui transmettre les éléments concernant les impayés, - une attestation de M. [N] [M], directeur comptable et financier de l'Urssaf [Localité 3] qui atteste que les cotisations des quatre trimestres de l'année 2015 ainsi que celles des 1er et 2ème trimestres 2016 ont fait l'objet d'impayés, cette attestation étant accompagnée de copies d'écran interne à l'Urssaf [Localité 3]. A cet égard, la cour relève que ce témoignage émanant d'un salarié de l'Urssaf [Localité 3] est insuffisant pour établir la preuve que l'Urssaf [Localité 3] a été contrainte, du fait de l'annulation de prélèvement alléguée, de restituer les sommes qui ont été effectivement prélevées aux dates précédemment indiquées. 18- Il y a donc lieu, au regard de ces éléments, de considérer que M. [P] s'est acquitté, avant la signification de la contrainte litigieuse, des sommes dues au titre 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2015, ainsi que des 1er et 2ème trimestres de l'année 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l'année 2017, et enfin du 1er trimestre de l'année 2018, de sorte qu'il convient d'annuler la contrainte établie et signifiée par l'Urssaf [Localité 3] le 10 juillet 2018. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a : - constaté que M. [P] ne rapportait pas la preuve du paiement effectif de ses cotisations, - validé la contrainte établie par le directeur de l'Urssaf [Localité 3] le 10 juillet 2018 pour un montant ramené à 11 875 euros correspondant à 11 062 euros de cotisations et 813 euros de majorations au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, des 1er et 2ème trimestres 2016, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et du 1er trimestre 2018, - condamné M. [P] à payer à l'Urssaf [Localité 3] les sommes suivantes : - 11 875 euros au titre des cotisations et des majorations de retard visées dans cette contrainte, - 72,61 euros au titre des frais de signification de la contrainte du 10 juillet 2018. Sur la demande de dommages et intérêts 19- Le droit d'agir en justice constitue un droit fondamental qui n'est toutefois pas absolu, la responsabilité de son titulaire pouvant être engagée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, lorsque ce droit est mis en 'uvre de manière abusive ou dilatoire. L'abus de procédure n'est plus limité à la mauvaise foi, au dol ou à la faute équipollente, et se trouve caractérisé dès lors qu'a été commise une faute qui a fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours. 20- En l'espèce, le seul fait pour l'Urssaf [Localité 3] de ne pas rapporter la preuve de l'annulation des autorisations de prélèvement ne constitue pas une faute, pas plus que le fait d'avoir émis et délivré une contrainte pour recouvrer les sommes qu'elle estimait dues. Par conséquent, il convient de débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur les frais du procès 21- L'Urssaf [Localité 3] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef. 22- En revanche, l'équité conduit la cour à confirmer le chef du jugement qui a débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais également à rejeter les demandes des parties formulées sur ce même fondement à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 28 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Annule la contrainte émise par l'Urssaf [Localité 3] et signifiée le 10 juillet 2018 à M. [C] [P], Déboute l'Urssaf [Localité 3] de ses demandes à l'encontre de M. [C] [P], Condamne l'Urssaf [Localité 3] aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne l'Urssaf [Localité 3] aux dépens d'appel, Déboute l'Urssaf [Localité 3] et M. [C] [P] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6801e1909b53b0c2f5373e8d
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- Résumé officiel